Jurisprudence : Cass. com., 06-06-2001, n° 98-18.577, Rejet.

Cass. com., 06-06-2001, n° 98-18.577, Rejet.

A5131AT9

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 6 juin 2001
Pourvoi n° 98-18.577
société Cozeg ¢
Banque des Antilles françaises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Cozeg, dont le siège est Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Banque des Antilles françaises, dont le siège est Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cozeg, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que pour les besoins de son activité commerciale de bureau de change, la société Cozeg avait adhéré, le 24 octobre 1990, au système de paiement par carte avec terminal électronique par l'intermédiaire de la Banque des Antilles françaises qui, bien que n'ignorant pas la nature des activités de sa cliente, lui avait proposé un contrat de type "commerçant" lui interdisant de délivrer des espèces et lui permettant seulement d'accepter les cartes en paiement de biens ou de services avec un plafond maximum garanti, sans autorisation, de 600 francs pour chaque transaction ; que la société Cozeg a reconnu qu'en dépit de cette interdiction, elle avait permis à ses clients d'acheter des devises à l'aide de leurs cartes de crédit, mais que l'un d'eux, ayant commis des fraudes en retirant quotidiennement et pendant plusieurs mois, sur chacun des deux terminaux de la société, une somme de 599 francs, inférieure au plafond garanti, et l'organisme "Visa international" ayant refusé le paiement de ces opérations irrégulières, la Banque des Antilles françaises a débité le compte de la société Cozeg du montant de ces retraits litigieux les 29 avril et 7 mai 1992 et a dénoncé la convention d'adhésion souscrite par la société Cozeg par lettre du 4 octobre 1992 pour manquements contractuels ; que celle-ci a engagé une action pour faire juger que cette résiliation avait été fautive ; qu'après avoir refusé d'écarter des débats une lettre que la société Cozeg avait adressée à son avocat et qu'elle-même avait versée aux débats en première instance avant d'en demander le retrait en appel, la cour a confirmé la décision des premiers juges ayant décidé que la responsabilité de la rupture incombait par moitié à chacune des parties ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Cozeg fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de retirer des débats la copie d'une lettre qu'elle avait adressée à son avocat, le 4 septembre 1992, ainsi que les écritures de la Banque des Antilles françaises visant cette lettre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'écarter des débats les correspondances échangées entre l'avocat et son client, lesquelles sont en toutes matières couvertes par le secret professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cozeg avait spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société Cozeg reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable pour moitié de la rupture de ses relations contractuelles avec la Banque des Antilles françaises et de n'avoir condamné celle-ci à recréditer ses comptes qu'à hauteur de 45 224,50 francs suite aux prélèvements qu'elle avait effectués, alors, selon le moyen
1°/ que la partie à un contrat qui ne proteste pas pendant plusieurs mois devant le non-respect par l'autre partie de ses obligations ne peut ensuite invoquer sa faute ; que la cour d'appel, qui a constaté que la Banque des Antilles françaises connaissait la nature de ses activités et lui avait proposé une convention inadaptée à celles-ci, avait appliqué le contrat pendant plus d'un an avant de le dénoncer et avait ainsi "cautionné" cette activité, ne pouvait plus considérer que le litige avait pour origine le non-respect fautif par elle de ses obligations (violation de l'article 1147 du Code civil) ;
2°/ qu'une banque ne peut, sans commettre de faute, débiter d'office et sans préavis le compte de son client sans l'aviser des raisons de ce débit ; que les juges qui ont constaté qu'elle n'avait jamais été avisée de l'opposition ayant frappé la carte de crédit de M. ... et que la Banque des Antilles françaises avait attesté du fonctionnement correct de ses comptes en novembre 1991, ne pouvaient considérer comme justifiés des débits effectués sans préavis pour des opérations réalisées du 28 août 1991 au 2 janvier 1992 (violation du même texte) ;
3°/ qu'ayant énoncé que "tout portait à croire" qu'elle s'était rendue compte de la fraude commise par M. ... mais n'avait pas cherché à la dénoncer, les juges ont statué par un motif hypothétique (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, d'une part, que la Banque des Antilles françaises n'ayant jamais manifesté de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les termes du contrat liant les parties ce dont il se déduisait que la société Cozeg avait bénéficié d'une simple tolérance, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci, qui avait accepté la convention et n'avait jamais prétendu s'être méprise sur son sens ou sa portée, avait manqué à ses obligations contractuelles en choisissant de pratiquer une activité qu'elle lui savait interdite alors qu'elle aurait pu dénoncer le contrat et était partiellement responsable de la rupture ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté dans des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi que les opérations frauduleuses avaient, chacune, excédé le montant du plafond maximum garanti et qu'aux termes de l'article 4-4 des conditions générales d'adhésion au système de paiement par carte, les montants des opérations non garanties pouvaient être débitées dans un délai de six mois à partir de la date du crédit du compte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la Banque des Antilles françaises n'avait pas commis de faute en pratiquant les débits litigieux sur le compte de la société Cozeg, bien que celle-ci n'ait jamais été avisée de l'opposition affectant la carte de crédit de son client ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant notamment que l'attention de la société Cozeg aurait dû être attirée par la fraude qu'elle avait les moyens de déceler de sorte que la troisième branche du moyen qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cozeg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cozeg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

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