Jurisprudence : CE Contentieux, 08-03-1999, n° 187652



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 187652

6 / 2 SSR

Association pour la protection des animaux sauvages

M Guyomar, Rapporteur

M Seban, Commissaire du gouvernement

M Groux, Président

Lecture du 8 Mars 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1997, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est à Grane, Crest (26400), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 5 avril 1997 ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 7 mars 1997 du directeur de l'Office national de la chasse, en tant qu'elle enjoint aux agents commissionnés au titre des Eaux et Forêts et assermentés d'adresser aux présidents des fédérations départementales des chasseurs une copie des procès-verbaux d'infractions dressés par leurs soins ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Guyomar, Auditeur,

- les conclusions de M Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national de la chasse aux conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES :

Considérant que la note de service du 7 mars 1997, reproduisant les termes d'une circulaire interministérielle qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse a rappelé aux agents placés sous son autorité les règles de transmission des procès-verbaux d'infractions, aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, présente le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, agréée dans le département de la Drôme pour exercer les droits reconnus à la partie civile au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, repris à l'article L 252-1 du code rural, "a pour buts d'agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages blessés (centres de soins) et la conservation du patrimoine naturel en général (lutte contre la pollution des milieux, les excès de la chasse, etc) de prendre en compte les problèmes et la défense des personnes subissant des dommages personnels ou matériels du fait de l'abus du droit de chasse, par constitution de partie civile" ; que cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la note de service précitée ;

Sur la légalité de la note de service contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en imposant aux gardes-chasses nationaux de transmettre aux présidents des fédérations départementales de chasseurs une copie des procès-verbaux d'infractions dressés par leurs soins, la note de service du 7 mars 1997 a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, aux termes duquel : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal" ; qu'ainsi l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de la note de service du 7 mars 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamnerl'Office national de la chasse, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La note de service du directeur de l'Office national de la chasse du 7 mars 1997 est annulée, en tant qu'elle prévoit la transmission aux présidents des fédérations départementales de chasseurs d'une copie des procès-verbaux d'infraction dressés par les garde-chasses nationaux.

Article 2 : L'Office national de la chasse paiera une somme de 10 000 F à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'Office national de la chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

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