Jurisprudence : Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801, Rejet

Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801, Rejet

A7973AGE

Référence

Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048943-cass-crim-08101997-n-9484801-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
08 Octobre 1997
Pourvoi N° 94-84.801
... Bernard et autres
REJET des pourvois formés par ... Bernard, ... Jean-Pierre,Jourdrouin Christine, épouse Bouscaud, Polard André ..., AncelMarius, Bernard François, ... ... des citoyens pour les droitsde l'homme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appeld'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui,pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de sévicesou de privations infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés, lesdeux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francsd'amende, les troisième et quatrième à 6 mois d'emprisonnement avecsursis et 8 000 francs d'amende, les cinquième et sixième à 3 moisd'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêtscivils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la partie civile
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois des prévenus
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, le12 décembre 1992, Michelle ..., assistante maternelle, découvraitque Mickaël ..., âgé de 18 ans, avait sodomisé la veille X, âgéde 7 ans ; que l'un et l'autre, résidant chez elle, avaient étéconfiés par le juge des enfants au service de placement familial del'association Montjoie, et qu'ils étaient respectivement suivis parJean-Pierre Rochard, éducateur, et Christine ..., assistantesociale ; que, le 15 décembre, l'assistante maternelle avait informéde ces faits Christine ... qui, à son tour, en faisait part àJean-Pierre Rochard ; que, le 16 décembre, après que Mickaël ... reconnu ses agissements et précisé qu'il avait sodomisé Xtrois fois au cours du mois précédent, Jean-Pierre ... renvoyaitle jeune homme chez son père, et avisait de ces événements AndréPolard, psychologue, et Bernard ..., psychiatre ; que, le17 décembre 1992, en raison de la gravité des faits, était tenue uneréunion à laquelle assistaient, outre ce médecin et ce psychologue,Christine Bouscaud, Jean-Pierre ... ainsi que les deuxcodirecteurs du service de placement, Marius ... et FrançoisBernard ; que les participants décidaient que les parents du jeuneX seraient convoqués le 7 janvier 1993 pour être informés de cequi était arrivé ;
Attendu que, poursuivis pour non-dénonciation de sévices surmineur et pour non-assistance à personne en danger, les prévenus ontété relaxés par jugement du 29 octobre 1993 ;
Attendu que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la juridiction dusecond degré, sur appel du ministère public, les a condamnés pour cesinfractions ;
En cet état, Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation développé par la société civileprofessionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Bernard ... de la violation des articles 62, alinéa 2, de l'ancien Codepénal, de l'article 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal, desarticles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut etcontradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard ... d'omission de porter secours ;
" aux motifs qu'à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sapersonne, il ne peut être sérieusement contesté que X s'est trouvédans une situation critique faisant craindre pour lui de gravesconséquences tant physiques que morales ; qu'informés de cettesituation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'apris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à lasimple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-PierreRochard sans plus se soucier de faire visiter la victime dont iln'est pas superflu de rappeler qu'elle était alors âgée de 7 ans etatteinte de mucoviscidose par un médecin ni même d'envisager sa priseen charge par un pédopsychiatre chargé de l'écouter et de larassurer, la circonstance que sa situation, d'abord périlleuse,aurait par la suite évolué favorablement étant ici sans incidence surl'existence du délit ; qu'à la vérité, chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-Pierre ... et de Bernard ...,soucieux de minimiser, voire de dissimuler, les faits commis parMickaël Bigot, a pris le parti de remettre à plus tard, soit au7 janvier de l'année suivante, l'examen de l'affaire, la question del'avenir du jeune X apparaissant secondaire à l'ensemble de" l'équipe éducative " par rapport aux congés de fin d'année quis'annonçaient ;
" 1o alors que c'est l'abstention volontaire, en présence d'unpéril imminent et constant auquel il apparaît qu'il doit être faitface sur l'heure qui constitue le délit prévu par les articles 63,alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 223-6, alinéa 2, du nouveau Codepénal et que l'arrêt attaqué qui a expressément constaté que le jeuneX n'avait émis aucune doléance ; que l'assistante maternelleMichelle Regnier n'avait rien constaté sur le plan somatique et queMickaël Bigot agresseur de l'enfant avait été immédiatement éloignépar les soins de Jean-Pierre ..., éducateur spécialisé du servicede placement familial spécialisé, ne pouvait sans se contredire faireétat du caractère imminent du péril auquel aurait été confrontéX ;
" 2o alors que l'intention délictueuse, élément constitutif dudélit d'omission de porter secours suppose nécessairement en premierlieu que le prévenu ait eu connaissance du péril menaçant lavictime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lejeune X avait été placé par le service de placement familialspécialisé au domicile de Michelle ... qui exerçait la professiond'assistante maternelle que celle-ci renseignait en permanence lesmembres de ce service sur la situation et l'état de santé des enfantsqui lui étaient confiés ; qu'elle n'avait pas estimé nécessaire defaire examiner l'enfant afin de ne pas le traumatiser parce qu'iln'avait émis aucune doléance et qu'elle n'avait rien remarquéd'anormal sur le plan somatique et que, dès lors, l'ensemble desmembres de l'équipe du service en cause ne pouvait avoir consciencede ce que la victime était menacée par un danger imminent nécessitantune intervention thérapeutique urgente ;
" 3o alors que l'intention délictueuse du délit d'omission deporter secours suppose en second lieu que le prévenu se soitvolontairement abstenu de porter secours à la personne en péril ; quel'attitude du Dr ... telle que rapportée par l'arrêt et qui aconsisté en permanence et dès qu'il a eu connaissance des faits à seconcerter tant avec les éducateurs spécialisés qu'avec les nouveauxdirigeants du service de placement familial spécialisé, Marius Ancelet François ..., en vue de trouver des solutions adaptées à lasituation complexe que posait à l'équipe sociale et médicale laresponsabilité simultanée d'un jeune majeur auteur de faits desodomie et d'un mineur victime de ces faits, exclut chez ce prévenutoute notion d'abstention volontaire " ;
Sur le second moyen de cassation produit par la société civileprofessionnelle Waquet, Farge et Hazan pour le compte de ChristineBouscaud et de Jean-Pierre ..., et pris de la violation desarticles 63, alinéa 2 ancien, et 223-6 du Code pénal, 593 du Code deprocédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusionset manque de base légale
" en ce que l' arrêt attaqué a dit établi à l'encontre deJean-Pierre Rochard et de Christine ... le délit denon-assistance à personne en danger ;
" alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne endanger suppose, pour être constitué, l'existence d'un péril imminentet certain de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou à lavie d'une personne et nécessitant une intervention immédiate ; qu'ilsuppose également que le prévenu a eu conscience de l'existence d'untel péril et s'est volontairement abstenu d'intervenir d'urgence ;
qu'en se bornant à retenir d'une manière abstraite l'existence," après les actes de sodomie, d'une situation critique pour lavictime faisant craindre de graves conséquences tant physiques quemorales ", et à affirmer " l'imminence du péril qu'aucun des prévenusn'a pris en considération, s'en tenant à la simple mesured'éloignement et ne se souciant ni de faire visiter la victime par unmédecin ni même d'envisager sa prise en charge par unpédopsychiatre ", sans s'expliquer au vu des éléments concrets del'espèce sur la consistance même du péril invoqué et sur sonimminence impliquant l'urgence d'une intervention, et sans établirl'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué, qui se bornepar les motifs précités à reprocher une prétendue absence de soins àla suite des faits déjà consommés, n'a pas caractérisé le prétendupéril où aurait été le mineur ; que les éléments constitutifs dudélit poursuivi à l'encontre de Jean-Pierre ... et ChristineBouscaud ne sont pas caractérisés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel infirmait une décisionde relaxe ayant constaté l'absence de plainte et la bonne santéapparente de la victime de nature à exclure la notion de périlnécessitant une intervention immédiate, et ayant conclu à l'inexistence de l'élément intentionnel tant chez Christine ... chez Jean-Pierre ... dans la mesure où leur attention n'avaitpas été attirée par l'existence de troubles physiques graves chez lavictime et où ils n'avaient donc pu avoir conscience d'un danger ;
qu'elle était également saisie des conclusions de chacun des deuxprévenus tendant à la confirmation de cette décision de relaxe etfaisant valoir également que l'absence de plainte de l'enfant, lefait qu'il était suivi médicalement d'une manière régulière comptetenu de sa maladie, qu'aucune mesure de soin n'avait été préconiséeaprès l'examen médico-légal du 30 décembre 1992, que de même lesdéclarations de Michel ... ne permettaient pas de présumer lanécessité de soins particuliers liés aux sévices subis ; que, dèslors, elle ne pouvait ignorer ce système de défense et que, faute d'yavoir répondu, elle a entaché sa décision d'une nullité certaine " ;
Sur le second moyen de cassation de Me Le ... en faveur d'AndréPierre Polard et pris de la violation des articles 63 du Code pénal,485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque debase légale
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré André Pierre ... de non-assistance à personne en danger ;
" aux motifs qu'informés de la situation, au plus tard le17 décembre 1992, aucun des prévenus n'a pris en considérationl'imminence du péril, chacun s'en tenant à la simple mesured'éloignement de l'agresseur prise par Jean-Pierre ... sans plusse soucier de faire visiter la victime dont il n'est pas superflu derappeler qu'elle était âgée de 7 ans et atteinte de mucoviscidose parun médecin ni même d'envisager sa prise en charge par unpédopsychiatre chargé de l'écouter et de la rassurer, la circonstanceque sa situation, d'abord périlleuse, aurait, par la suite, évoluéfavorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ;
qu'à la vérité chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-PierreRochard et de Bernard ..., soucieux de minimiser, voire dedissimuler, les faits commis par Mickaël ..., a pris le parti deremettre à plus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examende l'affaire, la question de l'avenir du jeune X apparaissantsecondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport auxcongés de fin d'année qui s'annonçaient ;
" alors que le délit de non-assistance à personne en dangersuppose, pour être constitué, que la personne à secourir soit en étatde péril ; et, qu'en se bornant à énoncer que le jeune X s'étaittrouvé, à la suite des agissements de Mickaël ..., dans unesituation critique faisant craindre pour lui de graves conséquencesphysiques et morales, la cour d'appel qui a présumé l'état de périlde la victime mais ne l'a ni constaté, ni caractérisé, a violél'article 63 ancien du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation de Me ... pour le compte deMarius Ancel et de François ... et pris de la violation del'article 63 du Code pénal, tel qu'il était en vigueur à l'époque desfaits, de l'article 223-6 du Code pénal dans son applicationpostérieure au 1er mars 1994, des articles 591 et 593 du Code deprocédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marius ... etFrançois Bernard pour non-assistance à personne en péril à une peinede 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que, à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sapersonne, il ne peut être sérieusement contesté que X s'est trouvédans une situation critique faisant craindre pour lui de gravesconséquences tant physiques que morales ; qu'informés de cettesituation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'apris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à lasimple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-PierreRochard sans plus se soucier de faire visiter la victime par unmédecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatrechargé de l'écouter et de le rassurer, la circonstance que sasituation, d'abord périlleuse, aurait par la suite évoluéfavorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ;
qu'à la vérité, chacun des prévenus a pris le parti de remettre àplus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examen del'affaire, la question de l'avenir du jeune X apparaissantsecondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport auxcongés de fin d'année qui s'annonçaient ;
" alors que, premièrement, Mickaël ... et le jeune X ont étéséparés le 16 décembre 1992 ; qu'à compter de cette date, tout risqued'agression était écarté et que la victime se trouvait apparemment enbonne santé et ne présentait aucun trouble somatique ; qu'encondamnant néanmoins Marius ... et François ..., qui ont étéinformés des faits le 17 décembre 1992, du chef de non-assistance àla personne de X bien qu'il n'ait été exposé à aucun danger, lacour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textessusvisés ;
" et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, seule laconscience du caractère de gravité du péril auquel se trouve exposéeune personne et une abstention volontaire caractérisent le délitd'omission de porter secours ; qu'aux yeux de ceux qui en avaient lagarde, et notamment de Michelle Regnier, ... se trouvait apparemmenten bonne santé et ne présentait aucun trouble somatique ; que, fauted'avoir recherché si Marius ... et François ... avaientconscience de la gravité du péril, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables denon-assistance à personne en péril, la cour d'appel, après avoirrappelé que X était atteint de mucoviscidose, énonce d'abord, qu'àla suite des actes de sodomie perpétrés sur sa personne, il s'esttrouvé dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales ; qu'ensuite, elleretient que les prévenus ont été informés de cette situation, au plustard le 17 décembre et qu'aucun n'a pris en considération l'imminencedu péril, pour s'en tenir à une simple mesure d'éloignement del'agresseur, sans présenter la victime à un médecin ni envisager saprise en charge par un pédopsychiatre ;
Attendu que les juges du second degré ajoutent que chacun desprévenus, à l'instigation de Jean-Pierre ... et de BernardChouraqui, soucieux de minimiser, voire de dissimuler les faits, apris le parti de remettre au 7 janvier l'examen de l'affaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la nécessitéd'une intervention immédiate, établie par le fait que l'enfant,atteint, par ailleurs, d'une maladie grave, présentait encore, le30 décembre, des fissures anales douloureuses, ce dont les prévenus,professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance, nepouvaient qu'avoir conscience, la cour d'appel a justifié sadécision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civileprofessionnelle Piwnica et Molinié pour le compte de BernardChouraqui pris de la violation des articles 62, alinéas 1 et 3, et378 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 112-1, 226-13 et434-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code deprocédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de baselégale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré BernardChouraqui, médecin psychiatre, coupable de non-dénonciation desévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, d'une part, s'agissant de faits antérieurs à lapromulgation du nouveau Code, l'incrimination, plus étroite, del'ancien article 62 du Code pénal et les peines, plus douces, dunouvel article 434-3 du Code pénal seront seules appliquées ; que, dela même façon, la permission légale de révéler un secret se fera parréférence à l'ancien article 378 du Code pénal, à la fois moins largeet moins sévère que les actuels articles 226-13 et 226-14 ; quel'article 62, en ce qui concerne les personnes tenues de dénoncer,est général et s'applique en principe à tous ; qu'en effet, la loi du15 juin 1971 relative aux sévices et aux privations dont sontvictimes les mineurs de 15 ans et celle du 23 décembre 1980 sur leviol sont venues ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 378 endisposant, d'une part que " les mêmes personnes n'encourent pas lespeines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autoritésmédicales ou administratives chargées des actions sanitaires etsociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de15 ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercicede leur profession " et, d'autre part, que " n'encourt pas les peinesprévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime,porte à la connaissance du procureur de la République les sévicesqu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui luipermettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a étécommis " ; qu'ainsi l'obligation d'avertir les autoritésadministratives ou judiciaires s'impose à tout citoyen ayant euconnaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans,qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliment outout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncerrelève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur unepersonne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dansle cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande deconsidérer que les personnes liées par le secret sont justifiées dela rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 duCode pénal surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacuned'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, MickaëlBigot et X ayant été confiés au service de placement familialspécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequeldevait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion deviol commis par le premier sur le second ;
" aux motifs que, d'autre part, les actes de sodomie perpétrés àplusieurs reprises fin 1992 sur la personne de X sont caractériséset devaient être immédiatement dénoncés, au moins pour éviter leurrenouvellement ;
" 1o alors qu'il résulte des dispositions combinées desarticles 62 et 378 de l'ancien Code pénal que si la loi autorisaitles personnes tenues au secret professionnel et notamment lesmédecins à dénoncer aux autorités administratives ou judiciaires lessévices ou privations perpétrés sur la personne de mineurs de 15 ansdont elles avaient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurprofession, cette dénonciation qui constitue une atteinte au secretprofessionnel était facultative ;
" 2o alors qu'aux termes de l'article 112-2, alinéa 3, du nouveauCode pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractionscommises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à unecondamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moinssévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte de ce texteque lorsqu'une loi nouvelle comporte des dispositions divisibles lesunes plus douces, les autres plus sévères, les juges du fond doiventappliquer rétroactivement les dispositions plus douces aux faits quileur sont soumis et appliquer l'ancien texte pour le reste ; quetoute loi qui admet une immunité nouvelle est une loi plus douce ausens du texte susvisé ; que si l'article 434-3 du nouveau Code pénalqui réprime la non-dénonciation de mauvais traitements ou privationsinfligés à un mineur de 15 ans prévoit une incrimination plus largeque l'article 62 de l'ancien Code pénal qui ne saurait être appliquéaux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau Codepénal, il prévoit expressément une immunité générale au bénéfice despersonnes astreintes au secret professionnel dans les conditionsprévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal qui ne figuraientpas formellement dans l'article 62 de l'ancien Code pénal et que, dèslors, en se refusant à faire bénéficier le docteur ... de cetteimmunité, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;
" 3o alors qu'enfin, l'article 62 de l'ancien Code pénal dans sesdispositions applicables aux faits poursuivis, parce que moinsrigoureuses que les dispositions nouvelles, exigeait que ladénonciation soit utile pour éviter la continuation ou lerenouvellement des sévices et des privations et n'imposait pas ladénonciation de tels actes dès lors qu'ils avaient cessé et que, parconséquent, la cour d'appel qui constatait expressément que toutesles mesures utiles avaient été immédiatement prises par le service deplacement familial spécialisé pour mettre fin au placement du jeunemajeur, auteur des actes de sodomie sur la personne de X et pourle renvoyer chez son père rendant ainsi inutile la dénonciation auxautorités administratives et judiciaires, ne pouvait, sansméconnaître le sens et la portée de l'article 62 de l'ancien Codepénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur " ;
Sur le premier moyen de cassation développé pour ChristineBouscaud et Jean-Pierre ... par la société civile professionnelleWaquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 62,alinéa 2, et 378 anciens, 112-1, 226-13, 226-14, 434-3 du Code pénal,225 du Code de la famille, violation du principe de la rétroactivitéin mitius, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-PierreRochard et Christine ... coupables de non-dénonciation desévices et de privations infligés à un mineur de 15 ans ;
" alors, d'une part, que l'article 434-3, alinéa 1, du Code pénalapplicable à compter du 1er mars 1994 excepte, des dispositions del'article 434-3 réprimant la non-dénonciation de mauvais traitementsinfligés à un mineur de 15 ans, les personnes astreintes au secretdans les conditions prévues à l'article 226-13 du même Code ; quecette disposition, qui ne forme pas un tout indivisible avecl'ensemble des dispositions prévues par l'article 434-3 du Codepénal, supprime toute incrimination à l'encontre des personnessoumises au secret professionnel en application des articles 378ancien, et 226-13 dudit Code ; qu'entrent dans cette catégorieChristine Bouscaud en sa qualité d'assistante sociale en applicationde l'article 225 du Code de la famille, et Jean-Pierre ... en saqualité d'éducateur spécialisé participant aux missions des servicesde l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 81 anciendu même Code en vigueur au moment des faits et remplacé à compter du1er mars 1994 par l'article 80 ; que, s'agissant donc d'unedisposition plus douce, l'article 226-13 est applicable aux faitscommis avant sa promulgation en application de l'article 112-1 duCode pénal ; que, dès lors, en retenant, pour dire établis les faitsde la prévention, que " l'incrimination plus étroite de l'ancienarticle 62 du Code pénal et les peines plus douces du nouvelarticle 434-3 du Code pénal seront seules appliquées et que lapermission légale de révéler un secret se fera par référence à l'ancien article 378 du Code pénal à la fois moins large et moinssévère que les articles 226-13 et 226-14 ", l'arrêt attaqué a violél'article 112-1 du Code pénal et le principe de la rétroactivitéin mitius ;
" alors, d'autre part, que, à supposer seuls applicables les articles 62, alinéa 2, et 378 anciens du Code pénal, l'obligationd'informer les autorités administratives ou judiciaires des sévicesinfligés à des mineurs de 15 ans prévue par l'article 62, alinéa 2,ne relève pas de l'ordre mais de la permission lorsqu'elle pèse surdes personnes liées par un secret professionnel, le secret dans cettehypothèse l'emportant sur le devoir de dénoncer ; qu'en décidant,pour entrer en voie de condamnation, que l'obligation d'avertir lesautorités s'impose à tout citoyen ayant eu connaissance des mauvaistraitements infligés à des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué améconnu le sens et la portée des articles ci-dessus visés ;
" alors, enfin, que l'article 62, alinéa 2, ancien du Code pénalprévoit que l'obligation de dénonciation des sévices n'est constituéeque lorsqu'il est encore possible d'en prévenir ou limiter les effetsou d'en éviter le renouvellement ; que l'article 434-3 du Code pénal,qui ne reproduit pas cette condition, élargit donc le champ del'incrimination ; que, par voie de conséquence, les dispositions del'article 62-2 ancien du Code pénal doivent seules être appliquées ;
que, en s'abstenant de rechercher, au vu des circonstances del'espèce, comme le demandaient du reste les deux prévenus dans leursconclusions déposées devant elle, si la dénonciation pouvait encoreavoir pour effet de prévenir ou limiter les sévices ou d'en éviter lerenouvellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut demotivation vouant son arrêt à une nullité certaine " ;
Sur le premier moyen de cassation de Me ... en faveur deMarius Ancel et de François ... pris de la violation desarticles 62 et 378 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 226-13, 226-14 et 434-3 du Codepénal tel qu'il est en vigueur depuis le 1er mars 1994, desarticles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marius ... etFrançois Bernard coupables de non-dénonciation de sévices ouprivations infligés à X, mineur de 15 ans, et les a condamnés à3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les personnes visées par l'article 378 du Codepénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, n'encourentpas les peines prévues en cas de violation du secret professionnelparce qu'elles informent les autorités médicales ou administrativeschargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privationssur la personne de mineurs de 15 ans et dont ils ont eu connaissanceà l'occasion de l'exercice de leur profession ; que ce même textedispose que n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er del'article 378 tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte àla connaissance du procureur de la République les sévices qu'il aconstatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent deprésumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis ; quel'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciairess'impose désormais à tous citoyens avant eu connaissance de mauvaistraitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'il s'agisse designaler des coups, des privations d'aliments ou tout autre séviceles concernant ; que cette obligation de dénoncer relève, à n'en pasdouter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur une personne qui n'est tenuepar aucun secret professionnel ; que, dans le cas contraire, lanécessaire efficacité de la loi commande de considérer que lespersonnes liées par le secret sont justifiées de la rupture decelui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 du Code pénal,surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacune d'entre ellestenait sa compétence de l'autorité judiciaire, Mickaël ... et Xayant été confiés au service de placement familial de l'associationMontjoie par le juge des enfants, lequel devait naturellement êtreimmédiatement informé de la suspicion de viol commis par le premiersur le second le 11 décembre 1992 ;
" alors que, premièrement, aucun texte ne fait obligation auxpersonnes tenues par le secret professionnel de dénoncer auxautorités judiciaires, médicales ou administratives, les sévicesinfligés à mineur de 15 ans ; qu'en décidant, néanmoins, que MariusAncel et François ..., codirecteurs du service de placementfamilial spécialisé de l'association Montjoie, tenus en cette qualitéau secret professionnel, étaient coupables de non-dénonciation dessévices imposés par Mickaël ... au jeune X le 11 décembre 1992,faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, lacour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la dénonciation de sévices à mineur demoins de 15 ans n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'en prévenirou d'en limiter les effets et qu'on peut penser que le coupable encommettrait de nouveaux ; que, le 17 décembre 1992, date à laquelleMarius Ancel et Mickaël ... ont pris leurs fonctions decodirecteurs du service de placement familial spécialisé del'association Montjoie, Mickaël ... et le jeune X étaientséparés et placés dans des domiciles différents ; que, dès lors, iln'y avait plus aucun danger d'agression ; qu'en retenant, néanmoins,la culpabilité de Marius ... et François ..., la cour d'appel aviolé les textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, les personnesqui ont connaissance de sévices perpétrés sur un mineur de 15 ans nesont pas tenus de les dénoncer lorsque ces actes ont déjà faitl'objet d'une dénonciation par un tiers ; que, le 22 décembre 1992,les actes de Mickaël ... ont été portés à la connaissance du jugedes enfants territorialement compétent par une éducatrice ; qu'à cetégard, encore, en retenant la culpabilité des demandeurs du chef denon-dénonciation de sévices déjà dénoncés par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation développé par Me Le ... pourAndré Polard, pris de la violation des articles 62 ancien et 434-3nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défautde motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André ... coupable denon-dénonciation de sévices ;
" aux motifs que, l'article 62, en ce qui concerne les personnestenues de dénoncer, est général et s'applique en principe à tous ;
qu'en effet, la loi du 15 juin 1971 relative aux sévices et auxprivations dont sont victimes les mineurs de 15 ans et celle du23 décembre 1980 sur le viol sont venues ajouter deux nouveauxalinéas à l'article 378 en disposant, d'une part, que " les mêmespersonnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1erlorsqu'elles informent les autorités médicales ou administrativeschargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privationssur la personne de mineurs de 15 ans et dont elles ont euconnaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession " et,d'autre part, que " n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1ertout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à laconnaissance du procureur de la République les sévices qu'il aconstatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent deprésumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis " ;
qu'ainsi, l'obligation d'avertir les autorités administratives oujudiciaires s'impose désormais à tous citoyens ayant eu connaissancede mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'ils'agisse de signaler des coups, des privations d'aliments ou toutautre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncerrelève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur unepersonne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dansle cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande deconsidérer que les personnes liées par le secret sont justifiées dela rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 duCode pénal surtout, lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacuned'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, MickaëlBigot et X ayant été confiés au service de placement familialspécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequeldevait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion deviol commis par le premier sur le second ; que, si, comme l'ont notéles premiers juges, la nature et la gravité des faits de juillet 1990demeurent incertaines au regard des déclarations contradictoiresfaites aux enquêteurs par la victime et son agresseur, les actes desodomie perpétrés à plusieurs reprises fin 1992, sur la personne deX sont, en revanche, caractérisés et devaient, à l'évidence, êtreimmédiatement dénoncés, au moins pour éviter leur renouvellement ;
" alors que l'article 62 du Code pénal réprime le fait de celuiqui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé n'aura pas,alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effetsou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un deux commettraientde nouveaux crimes qu'une dénonciation pouvait prévenir, avertiaussitôt les autorités administratives ou judiciaires ;
" alors, en premier lieu, qu'en retenant que les faits de sodomieperpétrés par Mickaël ... sur le jeune X devaient être dénoncéspour éviter leur renouvellement, bien qu'elle avait constaté que, le16 décembre, le placement du jeune violeur avait pris fin, celui-ciayant été renvoyé chez son père, la cour d'appel a 1° entaché sadécision de contradiction de motifs, 2° violé l'article 62 du Codepénal ;
" et alors, d'autre part, qu'André ... avait fait valoir dansses conclusions d'appel que, dès le 17 décembre 1992, les autoritésadministratives, en la personne des deux codirecteurs del'établissement, Marius ... et François ..., avaient étéprévenus, que ces directeurs, supérieurs hiérarchiques d'André ... l'association face aux juges et aux autresinstitutions et que c'est à eux qu'il incombait d'effectuer ladénonciation litigieuse ; et qu'en s'abstenant de répondre à cesconclusions du prévenu et de rechercher si les supérieurshiérarchiques d'André ... ne pouvaient être assimilés auxautorités administratives visées à l'article 62 du Code pénal, lacour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation en faveur d'André ..., prisde la violation des articles 62, alinéa 1er, 3 et 378 de l'ancienCode pénal, des articles 111-4, 112-1, 226-13 et 434-3 du nouveauCode pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale,défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André ... coupable denon-dénonciation de sévices ;
" aux motifs que, s'agissant de faits antérieurs à la promulgationdu nouveau Code, l'incrimination, plus étroite, de l'ancienarticle 62 du Code pénal et les peines, plus douces, du nouvelarticle 434-3 du Code pénal seront seules appliquées ; que, de lamême façon, la permission légale de révéler un secret se fera parréférence à l'ancien article 378 du Code pénal, à la fois moins largeet moins sévère que les actuels articles 226-13 et 226-14 ; quel'article 62, en ce qui concerne les personnes tenues de dénoncer,est général et s'applique en principe à tous ; qu'en effet, la loi du15 juin 1971 relative aux sévices et aux privations dont sontvictimes les mineurs de 15 ans et celle du 23 décembre 1980 sur leviol sont venues ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 378 endisposant, d'une part, que " les mêmes personnes n'encourent pas lespeines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autoritésmédicales ou administratives chargées des actions sanitaires etsociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de15 ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercicede leur profession " et, d'autre part, que " n'encourt pas les peinesprévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime,porte à la connaissance du procureur de la République les sévicesqu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui luipermettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a étécommis ; qu'ainsi, l'obligation d'avertir les autoritésadministratives ou judiciaires s'impose à tout citoyen ayant euconnaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans,qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliment outout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncerrelève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur unepersonne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dansle cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande deconsidérer que les personnes liées par le secret sont justifiées dela rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 duCode pénal surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacuned'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, MickaëlBigot et X ayant été confiés au service de placement familialspécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequeldevait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion deviol commis par le premier sur le second ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 112-2, alinéa 3, dunouveau Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent auxinfractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pasdonné lieu à une condamnation passée en force de chose jugéelorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une loi nouvelle comporte desdispositions divisibles les unes plus douces, les autres plussévères, les juges du fond doivent appliquer rétroactivement lesdispositions plus douces aux faits qui leur sont soumis et appliquerl'ancien texte pour le reste ; que toute loi qui admet une immuniténouvelle est une loi plus douce au sens du texte susvisé ; que, sil'article 434-3 du nouveau Code pénal qui réprime la non-dénonciationde mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ansprévoit une incrimination plus large que l'article 62 de l'ancienCode pénal qui ne saurait être appliqué aux infractions commisesavant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, il prévoitexpressément une immunité générale au bénéfice des personnesastreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal qui ne figuraient pasformellement dans l'article 62 de l'ancien Code pénal et que, dèslors, en se refusant à faire bénéficier André ... de cetteimmunité, la cour d'appel a violé les principes et textessusvisés " ;
Attendu que, pour écarter les dispositions plus douces issues del'entrée en vigueur de l'article 434-3, deuxième alinéa, du Codepénal selon lesquelles sont exceptées de l'obligation d'informer lesautorités judiciaires ou administratives des mauvais traitementsinfligés à un mineur de 15 ans dont elles ont connaissance, lespersonnes astreintes au secret professionnel, sauf lorsque la loi endispose autrement et pour condamner les prévenus sur le fondement desarticles 62, alinéa 2, et 378 du Code pénal applicables au moment desfaits, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris auxmoyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décisionsans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le secret professionnel imposé aux membres d'unservice éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci parle juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, àlaquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution etnotamment de tous mauvais traitements, en vertu des articles 375 etsuivants du Code civil et de l'article 1199-1 du nouveau Code deprocédure civile, pris pour leur application, tout comme ledit secretest inopposable, selon l'article 80 du Code de la famille et del'aide sociale invoqué par les demandeurs au président du conseilgénéral pour les mineurs relevant de sa compétence ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE les pourvois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.