ETUDE : La mise en danger de la personne

ETUDE : La mise en danger de la personne

E9857EWY

avec cacheDernière modification le 08-04-2024

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les risques causés à autrui
    1. L'incrimination des risques causés à autrui
      1. Le principe de l'incrimination des risques causés à autrui
      2. La violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
        1. La source de l'obligation de sécurité ou de prudence : la loi ou le règlement
        2. Le particularisme de l'obligation de prudence ou de sécurité
        3. Les principales illustrations des risques causés à autrui
          1. Les risques causés à autrui en matière de circulation routière
          2. Les risques causés à autrui et les sports et loisirs
          3. Les risques causés à autrui et la sécurité au travail
          4. Les risques causés à autrui et les transports
          5. Les divers autres risques causés à autrui
      3. La violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité
    2. La répression des risques causés à autrui
      1. La peine principale encourue par les personnes reconnues coupables de mise en danger d'autrui
      2. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables de mise en danger d'autrui
      3. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales reconnues coupables de mise en danger d'autrui
  3. Les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
  4. Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
    1. L'incrimination du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
    2. La répression du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
  5. L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours
    1. L'entrave volontaire à l'arrivée de secours
    2. L'omission de porter secours
      1. L'omission d'empêcher une infraction
      2. L'omission d'empêcher un péril imminent
        1. L'incrimination de l'omission d'empêcher un péril imminent
        2. Les éléments constitutifs de l'infraction : le péril et l'abstention
          1. L'existence d'un péril immédiat
            1. La gravité et la nature du péril
            2. La conscience du péril imminent
          2. Le refus volontaire à intervenir
    3. L'abstention volontaire de combattre un sinistre
  6. L'expérimentation sur la personne humaine
  7. L'interruption illégale de la grossesse
  8. La provocation au suicide
    1. La provocation au suicide d'autrui suivie du suicide
    2. La propagande ou la publicité en faveur du suicide
  9. L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
    1. L'incrimination de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
    2. La répression de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

1. Synthèse

Les risques causés à autrui

Selon les termes de l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX), le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu responsable d'un chantier de travaux publics du chef de mise en danger de la vie ou de la santé d'un salarié retient que l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, texte réglementaire visé à la prévention, n'était pas applicable, alors que le prévenu était tenu d'appliquer les mesures de sécurité qu'énonce ce texte, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé (Cass. crim., 8 octobre 2002, n° 01-85.550, publié N° Lexbase : A3544A3N).

L'incrimination des risques causés à autrui

Selon la Chambre criminelle, le règlement au sens de l'article 223-1 du Code pénal s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-80784, publié au bulletin N° Lexbase : A9179CG3).
Le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067, FS-P+F N° Lexbase : A6157D78).

Les principales illustrations des risques causés à autrui

Il s'agit, tout d'abord, des risques causés à autrui en matière de circulation routière.
Caractérise notamment le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal le fait de faire la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure (Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 00-81.635 N° Lexbase : A5017AWQ).
En omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui (Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.257, inédit au bulletin N° Lexbase : A0317CLC).
A délibérément violé une obligation particulière de sécurité et a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, le prévenu qui a dépassé à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui (Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.205 N° Lexbase : A1240ACW).
Est constitutif d'une mise en danger d'autrui le fait pour le conducteur de circuler, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h et de se placer à la hauteur d'un véhicule, et de faire une "queue de poisson" à un autre véhicule (Cass. crim., 23 juin 1999, n° 97-85.267 N° Lexbase : A5388AWH).

S'agissant des risques causés à autrui dans les sports et loisirs, la Chambre criminelle a notamment précisé qu'encourt la cassation un arrêt qui a condamné le prévenu pour avoir circulé avec une dameuse aménagée sur les pistes de ski pendant les heures d'ouverture après avoir rappelé qu'une telle utilisation est interdite par un arrêté du maire (Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.546 N° Lexbase : A2862AYN).

Concernant les risques causés à autrui et la sécurité au travail, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui a condamné un prévenu pour infraction aux règles de sécurité au travail sans caractériser un lien immédiat entre la violation desdites règles et le risque auquel avaient été exposés les salariés (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).

La violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité

L'élément intentionnel résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui. Ce texte n'exige donc pas qu'il y ait eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente (Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.269, publié au bulletin N° Lexbase : A7441CGP).
Le juge n'est pas tenu de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement. Il lui appartient toutefois de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel ont été exposés les victimes (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).
La Chambre criminelle retient que l'article 223-1 du Code pénal n'exige pas pour autant que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-89.365, FS-P+F N° Lexbase : A4289DZU).

La répression des risques causés à autrui

La mise en danger d'autrui est donc puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-1 N° Lexbase : L3399IQX). Les personnes physiques coupables encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 223-18 du Code pénal (C. pén., art. 223-18 N° Lexbase : L8740HWM).

Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende (C. pén., art. 223-3 N° Lexbase : L2289AMQ). Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime (Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82817, publié au bulletin N° Lexbase : A5682AWD).
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM). Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM).

L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours

Constitue un délit, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Ces faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-5 N° Lexbase : L2195AMA).
Selon l'article 223-6 du Code pénal (N° Lexbase : L6224LL4), quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende (C. pén., art. 223-7 N° Lexbase : L2273AM7).

La Chambre criminelle a précisé que le suicide ne constituant pas, en droit français, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'omission d'empêcher une infraction ne peut être retenue en la matière (Cass. crim., 23 avril 1971, n° 70-92874, publié au bulletin N° Lexbase : A6835CIY).
Se rend coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction la femme qui s'abstient d'intervenir pour empêcher le renouvellement par son mari de relations sexuelles sur leur fille, allant même jusqu'à s'absenter pour lui laisser le champ libre (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 92-80.186, inédit au bulletin N° Lexbase : A7625C7K).
Le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu, a eu conscience du péril grave et actuel ou imminent, auquel se trouvait exposée une personne (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 N° Lexbase : A8130C8M).
Une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire d'intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en connaissant l'existence du péril imminent (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.877 N° Lexbase : A2888C3D).

L'expérimentation sur la personne humaine

Aux termes de l'article 223-8 du Code pénal (N° Lexbase : L7396K8G), le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

Est coupable de recherche biomédicale non consentie le médecin qui a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a pas été recueilli (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F N° Lexbase : A6449ED9).

L'interruption illégale de la grossesse

L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-10 N° Lexbase : L5529AIM).

La provocation au suicide

L'article 223-13 du Code pénal (N° Lexbase : L9689IEL) indique que le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-14 N° Lexbase : L2262AMQ).
Lorsque de délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables (C. pén., art. 223-15 N° Lexbase : L2073AMQ).

L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-15-2 N° Lexbase : L2214IEQ).

L'abus de faiblesse a été jugé caractérisé dans le cadre de la signature d'un bail avec une locataire de 89 ans souffrant de surdité (Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-84466, publié au bulletin N° Lexbase : A2857AYH).
La situation de faiblesse de la victime doit être apparente ou connue du prévenu (Cass. crim., 27 mai 2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I N° Lexbase : A6349DC7).
L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601, F-P+F+I N° Lexbase : A3167EI7).

2. Les risques causés à autrui

E9858EWZ

2-1. L'incrimination des risques causés à autrui

2-1-1. Le principe de l'incrimination des risques causés à autrui

  • Art. 223-1, Code pénal
    Constitue le délit de risques causés à autrui le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
  • Cass. crim., 22-09-2015, n° 14-84.355, F-P+B
    Le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
  • Cass. crim., 16-12-2015, n° 15-80.916, FS-P+B
    Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. Ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, n'a pas justifié sa décision.
  • Cass. crim., 12-01-2016, n° 14-86.503, F-P+B
    Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. Ainsi, en se déterminant sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant à la rébellion et au refus de se soumettre aux vérifications, ou l'existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, et sans préciser l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui aurait été violée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
  • Cass. crim., 13-11-2019, n° 18-82.718, F-P+B+I
    Condition préalable et rôle des juges du fond. Il incombe aux juges du fond de rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, sont susceptibles d'avoir été méconnues, puis d'apprécier dans cette hypothèse, les plaignants ont été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin de rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité (v. C. Lacroix, note, Lexbase Pénal, décembre 2019 N° Lexbase : N1641BYG).

    Actualités jurisprudentielles. - L’ obligation particulière de prudence ou de sécurité, condition préalable de l’infraction de mise en danger de l’article 223-1 du Code pénal doit être « objective, immédiatement perceptible et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet ». Tel n’est pas le cas s’agissant des dispositions du CESEDA relatives aux demandes de titre de séjour pour raison de santé puisqu’elles accordent au préfet une marge d’appréciation de la situation de la personne malade étrangère qui s'en prévaut pour décider si les conditions de leur application sont ou non réunies (Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972, F-B N° Lexbase : A83412RD).

     

E5395EX4

2-1-2. La violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

E5396EX7

2-1-2-1. La source de l'obligation de sécurité ou de prudence : la loi ou le règlement
  • Cass. crim., 10-05-2000, n° 99-80784
    Le règlement au sens de l'article 223-1 du Code pénal s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.
  • Cass. crim., 10-05-2000, n° 99-80784
    Tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité.
  • Cass. crim., 30-10-2007, n° 06-89.365, FS-P+F
    L'article 223-1 du Code pénal ne saurait s'appliquer aux prévisions d'un acte administratif individuel, tel qu'un arrêté préfectoral autorisant une installation classée et imposant à son exploitant des conditions de fonctionnement.

E5398EX9

2-1-2-2. Le particularisme de l'obligation de prudence ou de sécurité
  • Cass. crim., 18-03-2008, n° 07-83.067, FS-P+F
    Le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
  • Cass. crim., 18-03-2008, n° 07-83.067, FS-P+F
    Les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du Code de la santé publique n'édictent pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 223-1 du Code pénal.
  • Cass. crim., 18-05-2010, n° 09-83.032, F-D
    L'article 12 du décret du 11 février 2002 qui prévoit que seuls peuvent assister le chirurgien au cours d'une opération des infirmiers diplômés ou en cours de formation édicte une obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du C. pén..
  • Cass. crim., 23-06-1999, n° 97-85.267
    Constitue une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la prescription édictée par l'art. R. 14, al. 5, du Code de la route, imposant au conducteur de se porter suffisament sur la gauche pour ne pas accrocher l'usager qu'il veut dépasser.
  • Cass. crim., 23-06-1999, n° 97-85.267
    L'article 223-1 n'exige pas que soit visé dans la citation ou la convocation en justice le texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence violée qui constitue l'élément matériel du délit.

E5399EXA

2-1-2-3. Les principales illustrations des risques causés à autrui

E5400EXB

2-1-2-3-1. Les risques causés à autrui en matière de circulation routière
  • Cass. crim., 27-09-2000, n° 00-81.635
    Caractérise notamment le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal le fait de faire la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure.Précisions

    Les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

  • Cass. crim., 12-11-1997, n° 96-85.756
    Il en est de même du prévenu, au volant de sa voiture, qui s'est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche d'une voie étroite lors du croisement de motocyclistes provoquant la chute de l'un d'eux.
  • Cass. crim., 12-11-1997, n° 96-85.756
    Le conducteur a en effet, de la sorte, sciemment transgressé l'article R. 4 du Code de la route imposant à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée.
  • Cass. crim., 01-06-1999, n° 98-85.257
    En omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui. Précisions

    Pour condamner du chef de mise en danger d'autrui, les juges ont ainsi retenu que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un support d'éclairage public avant de s'immobiliser sur la gauche de la route, ce qui a eu pour effet de faire tomber le lampadaire en travers de la route et de plonger les lieux dans l'obscurité ; que l'accident s'est produit à la sortie d'un virage sur une route très fréquentée.

    Les juges ajoutent qu'en omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui.

  • Cass. crim., 19-06-2018, n° 17-84.694, F-D
    De même, le fait d'abandonner un véhicule accidenté sur une route nationale, en le laissant dépourvu de signalisation et de feux de détresse et en refusant de faire usage de tout moyen prévu par la loi destiné à informer les autres usagers de la route s'analyse nécessairement en la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, un tel comportement étant de nature à exposer les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
  • Cass. crim., 12-03-1997, n° 96-83.205
    A délibérément violé une obligation particulière de sécurité et a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, le prévenu qui a dépassé à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui.Précisions

    A caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal, les juges qui, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger délibérée d'autrui, énoncent qu'au volant de son automobile, sur une bretelle d'autoroute ne comportant qu'une voie de circulation, il a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédant avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart. Un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.

  • Cass. crim., 11-03-1998, n° 96-80.026
    Il en est de même du comportement constituant une violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité imposées par les articles R. 14 et R. 19 du Code de la route. Précisions

    En l'espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger d'autrui, énoncent qu'au volant de son véhicule automobile, le prévenu s'est approché à grande vitesse de la voiture conduite par la victime qui le précédait et effectuait un dépassement au point de la toucher. En outre, il a lui-même dépassé cette voiture après qu'elle ait terminé sa manoeuvre et s'est rabattu brusquement devant elle en ralentissant sa vitesse, forçant ainsi la victime à freiner pour éviter une collision.

  • Cass. crim., 23-06-1999, n° 97-85.267
    Est constitutif d'une mise en danger d'autrui le fait pour le conducteur de circuler, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h et de se placer à la hauteur d'un véhicule, et de faire une "queue de poisson" à un autre véhicule.Précisions

    Pour le condamner du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui circulait, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h, s'est placé à la hauteur d'un véhicule, puis s'est déporté progressivement sur sa droite pour contraindre la conductrice de ce véhicule à s'arrêter, provoquant ainsi un heurt latéral entre les 2 automobiles.

    Les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 14 du Code de la route et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à de graves dommages corporels.

    En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

  • Cass. crim., 06-06-2000, n° 99-85.937
    Le délit de mise en danger d'autrui a été également caractérisé dans le cas dans lequel un automobiliste a délibérément franchi un feu rouge fixe. Précisions

    En l'espèce, pour déclarer deux personnes coupables du délit de mise en danger délibérée d'autrui et de complicité de ce délit, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le fait pour le conducteur d'avoir franchi délibérément un feu rouge fixe en fin de matinée, près de la gare SNCF, dans un quartier urbain à forte densité de circulation, a exposé les usagers de la voie transversale, qui bénéficiaient d'un droit de priorité absolue, à un risque immédiat de mort ou de blessures graves . Ils précisent, à cet effet, que malgré la manoeuvre entreprise par un véhicule prioritaire provenant de la rue latérale, un choc entre les deux engins n'a pu être évité et que les occupants de la voiture prioritaire ont été fortement choqués. Ils ajoutent, en outre, que, dans les mêmes circonstances, une collision avait failli se produire quelques instants auparavant à un autre carrefour. Ils indiquent, enfin, que le conducteur a agi sur une injonction du passager, donnée de l'arrière du véhicule et en l'absence de visibilité, dont les termes s'entendaient comme un ordre de passer l'intersection malgré ce feu. 

    En l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées, a justifié sa décision.

  • Cass. crim., 22-06-2005, n° 04-85.340, F-P+F
    Caractérise le délit de mise en danger d'autrui, la cour d'appel qui constate notamment, que le passager d'un véhicule en mouvement, par son comportement, s'est comporté en conducteur de fait.Précisions

    Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement, en l'espèce en tirant volontairement le frein à main d'un véhicule en mouvement, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, passager d'une voiture qui effectuait le dépassement d'un camion sur une voie rapide urbaine, a soudainement tiré le frein du véhicule, provoquant une collision avec le camion dépassé puis l'arrêt brutal de la voiture sur la partie gauche de la voie, sans que les autres usagers aient pu être avertis de cette manoeuvre ; que les juges ajoutent qu'en prenant au moins pour partie le contrôle de la conduite du véhicule dans laquelle il s'est immiscé, le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence relative, notamment, à l'arrêt ou au stationnement gênant sur une voie rapide urbaine

    En prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en agissant de la sorte le prévenu s'est comporté en conducteur de fait.

  • Cass. crim., 19-04-2000, n° 99-87.234
    Encourt la cassation la décision des juges du fond qui ne caractérise pas un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat.Précisions

    La cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du seul délit de risques à autrui, aux motifs que le fait de rouler à une vitesse de 200 km/heure, un jour de grande circulation comme peut l'être un jour de période estivale, à une heure particulièrement fréquentée, alors que, selon les constatations des gendarmes se trouvant sur les lieux mêmes de l'infraction, les trois voies de circulation étaient utilisées, a indiscutablement exposé les autres usagers de l'autoroute à un risque immédiat de collision, nécessairement de nature, eu égard à cette vitesse, à entraîner sinon la mort, à tout le moins des blessures graves car interdisant au prévenu de réagir utilement à tout obstacle susceptible de gêner sa progression. Il avait selon la cour délibérément choisi de conduire à une telle vitesse éminemment dangereuse. 

    La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 223-1 du Code pénal : "en statuant ainsi, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé"

E5401EXC

2-1-2-3-2. Les risques causés à autrui et les sports et loisirs
  • Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-85.546
    Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.
  • Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-85.546
    Encourt la cassation un arrêt qui a condamné le prévenu pour avoir circulé avec une dameuse aménagée sur les pistes de ski pendant les heures d'ouverture après avoir rappelé qu'une telle utilisation est interdite par un arrêté du maire.Précisions

    Pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, les juges, après avoir rappelé qu'un arrêté du maire interdit l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture, énoncent que le prévenu a créé une situation dangereuse pour les skieurs en empruntant deux pistes de ski, dont l'une est fréquentée par des débutants ayant des difficultés pour s'arrêter et éviter les obstacles, alors que son engin ne dispose d'aucun dispositif de signalisation lumineuse et sonore pour les avertir de son approche. Ils ajoutent que le comportement du prévenu, qui a été vu à maintes reprises circulant sur les pistes dans les mêmes conditions, constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées par l'arrêté municipal pour la sécurité des usagers des pistes et qu'ainsi le prévenu a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures, au sens de l'article 223-1 du Code pénal. 

    Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les circonstances de fait, tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu, de la vitesse de l'engin, de l'encombrement des pistes, des évolutions des skieurs ou de toute autre particularité de l'espèce, caractérisant le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente auquel le prévenu, par la violation de l'arrêté municipal constatée au procès-verbal, a exposé directement autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

E5404EXG

2-1-2-3-3. Les risques causés à autrui et la sécurité au travail
  • Cass. crim., 16-02-1999, n° 97-86.290
    La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui a condamné un prévenu pour infraction aux règles de sécurité au travail sans caractériser un lien immédiat entre la violation desdites règles et le risque auquel avaient été exposés les salariés.Précisions

    Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger d'autrui, la cour d'appel relève que le prévenu n'a pas tenu compte d'une lettre de mise en garde adressée par l'inspection du Travail avant l'accident, qui lui faisait connaître que le plan annuel élaboré par la société ne satisfaisait pas aux prescriptions réglementaires relatives aux travaux effectués par une entreprise extérieure. Les juges ajoutent que l'inspection des lieux et l'élaboration consécutive d'un plan de prévention en application des articles R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail "auraient seules permis une étude exhaustive des risques potentiels", leur absence ayant "induit l'absence de vérification de l'état des vannes de vapeur et de la vanne de sécurité, en cause dans l'accident litigieux". Ils en déduisent que "l'absence de prise en compte du risque eau chaude est la conséquence directe" de la faute du prévenu. 

    Mais pour la Cour de cassation, en prononçant ainsi, alors que, si elle n'était pas tenue de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement, il lui appartenait de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 223-1 du Code pénal qui exige que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par l'article susvisé a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui.

  • Cass. crim., 07-01-2015, n° 12-86.653, FS-P+B+I
    Constitue un délit de mise en danger d'autrui la violation délibérée par la société des règles relatives à l'hygiène et la sécurité au travail ayant exposé de façon directe et immédiate un salarié à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente.

E5410EXN

2-1-2-3-4. Les risques causés à autrui et les transports
  • Cass. crim., 11-02-1998, n° 96-84.929
    La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir caractérisé le délit de mise en danger d'autrui dans le cadre d'une opération de transport maritime. Précisions

    En l'espèce,  un navire, dont la capacité était, aux termes du permis de navigation, limitée à 600 passagers, a assuré le transport, entre Belle-Ile et Quiberon, de 112 personnes en surnombre, en violation des prescriptions de l'article 49 du décret du 30 août 1984 relatif aux conditions générales de sécurité concernant les engins de sauvetage individuels et collectifs. Le commandant du navire, est poursuivi pour mise en danger délibérée d'autrui, sous le visa des dispositions réglementaires précitées et de l'article 223-1 du Code pénal.

    Pour écarter l'argumentation du prévenu, soutenant qu'eu égard aux conditions de navigation existant le jour des faits, la surcharge du bateau n'avait entraîné aucun risque immédiat pour les passagers, la juridiction du second degré retient que "l'existence de conditions météorologiques favorables ne saurait exclure, pour des passagers en surnombre confrontés à la survenance toujours possible d'une avarie mécanique, d'un incendie voire d'une collision, le risque majeur de ne pouvoir, tous, disposer d'engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie". Les juges ajoutent que le commandant, qui, alerté par l'affluence des personnes présentes sur le quai au moment de l'embarquement, percevait nécessairement les risques d'un chargement excédant largement les capacités de son navire, a délibérément violé les règles de sécurité qui s'imposaient à lui. 

    En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 223-1 du Code pénal.

E5411EXP

2-1-2-3-5. Les divers autres risques causés à autrui
  • Cass. crim., 25-06-1996, n° 95-86205
    La Cour de cassation approuve le refus d'informer rendue sur une plainte avec constitution de partie civile contre le maire de Paris et le préfet de police pour ne pas avoir pris des mesures propres à lutter contre la pollution.Précisions

    La chambre d'accusation relève que l'article L. 131-2. 6° du Code des communes, alors en vigueur, qui confie au maire de façon générale le soin de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne crée pas à sa charge d'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du Code pénal, en raison du caractère général de ses prescriptions. Le décret du 13 mai 1974 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de l'air dans les agglomérations, laisse au préfet toute liberté d'appréciation dans la mise en oeuvre des procédures d'alerte à la pollution envisagées, et n'impose pas à leur sujet d'obligation particulière de sécurité ou de prudence.

    Pour la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du Code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Elle a ainsi justifié sa décision tant au regard du texte précité que des dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors la constitution de partie civile portant sur des faits non susceptibles de qualification pénale, ne pouvait être déclarée recevable. 

  • Cass. crim., 29-06-2010, n° 09-81.661, F-P+F
    La Cour de cassation a approuvé la condamnation d'un médecin pour mise en danger d'autrui. Précisions

    Pour déclarer la prévenu, médecion, coupable de délits de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que, selon les experts, la prise en charge et le suivi du dossier médical des patientes n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les soins pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain. Les juges relèvent que les infractions sont constituées dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 janvier 1999, la réalisation des assistances médicales à la procréation a été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire, sans un bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique. Ils ajoutent que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d'hémorragie, un risque d'épanchement liquidien intra-abdominal, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. La cour d'appel a déduit de ces constations que l'inétressé a, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

    Pour la Cour de cassation, en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes. 

E5405EXH

2-1-3. La violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité

  • Cass. crim., 09-03-1999, n° 98-82269
    L'élément intentionnel résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui.
  • Cass. crim., 09-03-1999, n° 98-82269
    Ce texte n'exige donc pas qu'il y ait eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente.
  • Cass. crim., 16-02-1999, n° 97-86.290
    Le juge n'est pas tenu de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement.
  • Cass. crim., 16-02-1999, n° 97-86.290
    Il lui appartient toutefois de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel ont été exposés les victimes.
  • Cass. crim., 30-10-2007, n° 06-89.365, FS-P+F
    L'article 223-1 du Code pénal n'exige pas pour autant que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger.
  • Cass. crim., 16-10-2007, n° 07-81.855, F-P+F
    La Cour de cassation a pu ainsi juger qu'une cour n'établissait pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral applicable en l'espèce. Précisions

    En effet, pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient seulement que, posté à cent quarante-trois mètres d'une maison, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait l'usage d'arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, il a tiré sur un chevreuil, qu'il a manqué, et que la balle est allée se ficher dans la carrosserie d'une voiture garée près de cette maison et à proximité d'enfants occupés à jouer.

  • Cass. crim., 19-04-2017, n° 16-80.695, F-P+B+I
    L'exposition de salariés intervenant sur un chantier présentant la particularité de porter des roches naturellement amiantifères, à un risque de développement d'un cancer dans les 30 à 40 ans suivant l'inhalation de poussières est en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail, desquelles il résulte que l'entreprise responsable du chantier est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard tant des salariés que du public et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques.

     

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3674BXD, § 20

E5397EX8

2-2. La répression des risques causés à autrui

2-2-1. La peine principale encourue par les personnes reconnues coupables de mise en danger d'autrui

  • Art. 223-1, Code pénal

    La mise en danger d'autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Actualisation

    Lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi créée un délit de mise en danger par la révélation ou la diffusion d’informations relatives à la vie privée familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer (C. pén., art. 223-1-1 N° Lexbase : L7485L7D). Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est aggravée lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public ou d'un journaliste.

E5412EXQ

2-2-2. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables de mise en danger d'autrui

  • Art. 223-18, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 223-18 du Code pénalPrécisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

    4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

    5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

    8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

  • Art. 223-20, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.

E5413EXR

2-2-3. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales reconnues coupables de mise en danger d'autrui

  • Art. 223-2, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
  • Art. 131-39, Code pénal
    Elles encourent donc l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
  • Art. 223-2, Code pénal
    Cette interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 131-39, Code pénal
    Elles encourent également le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire.
  • Art. 131-39, Code pénal
    Art. 131-21, Code pénal
    Elles encourent aussi la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21.
  • Art. 131-39, Code pénal
    Elles encourent par ailleurs l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
  • Art. 131-39, Code pénal
    Elles encourent enfin l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

E5414EXS

3. Les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

E3006X3Q

  • ► La loi n° 2018-701, du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6140LLY) renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a créé une nouvelle infraction dans le Code de la route.
  • Art. L236-1, Code de la route
    Selon l’article L. 236-1 du Code de la route, les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route est constitué par le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique.
  • Art. L236-2, Code de la route
    Par ailleurs, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait :

     

    1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;

    2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;

    3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

  • Peine principale
  • Art. L236-1, Code de la route
    Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende.
  • Circonstances aggravantes
  • Art. L236-1, Code de la route
    Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
  • Art. L236-1, Code de la route
    Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :

     

    1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

    2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

    3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

  • Art. L236-1, Code de la route
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de cumul d'au moins deux de ces circonstances prévues.
  • Peines complémentaires
  • Art. L236-3, Code de la route
    Art. 131-8, Code pénalAfficher plus (4)
    Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

     

    1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;

    2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;

    6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

4. Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

E9859EW3

4-1. L'incrimination du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

  • Art. 223-3, Code pénal
    Constitue un délit pénalement sanctionné le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-82.817
    Cass. crim., 13-11-2007, n° 07-83.621, F-P+F
    Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime.Précisions
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-82.817
    Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui pour condamner les prévenus se borne à constater qu'ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d'un port maritime.
  • Cass. crim., 13-11-2007, n° 07-83.621, F-P+F
    Dans un arrêt du 13 novembre 2007, la Cour de cassation casse un arrêt d'appel : les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du Code pénal.Précisions

    Pour déclarer la prévenu coupable de délaissement, l'arrêt retient qu'elle s'est énergiquement opposée à l'intervention de l'aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d'être hospitalisée, une autre forme d'assistance ; que les juges en concluent que le délaissement est caractérisé par le comportement délibéré de la prévenue, de nature à mettre en danger une personne vulnérable.

    En prononçant ainsi, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte selon lequel le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime.

  • Cass. crim., 09-10-2012, n° 12-80.412, F-P+B
    Le délit de délaissement n'est pas constitué par l'absence de soins dont fait preuve une personne à l'encontre de sa mère personne vulnérable. Les faits en cause ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 223-3.
  • Cass. crim., 23-05-2018, n° 17-84.067, F-P+B
    Le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime.

4-2. La répression du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

  • Art. 223-3, Code pénal
    Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 223-4, Code pénal
    Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
  • Art. 223-4, Code pénal
    Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions de délaissement encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-17, Code pénal
    Elles encourent également les peines prévues par l'article 223-17 du Code pénalPrécisions

    Les personnes physiques coupables du délit de délaissement encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° La confiscation définie à l'article 131-21 ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

  • Art. 223-20, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de délaissement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.

5. L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours

E9860EW4

5-1. L'entrave volontaire à l'arrivée de secours

  • Art. 223-5, Code pénal
    Constitue un délit, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.
  • Art. 223-5, Code pénal
    Ces faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-7-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables d'entrave volontaire à l'arrivée des secours encourent, outre une amende de 500 000 euros les peines mentionnées aux 1°, 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

5-2. L'omission de porter secours

5-2-1. L'omission d'empêcher une infraction

  • Art. 223-6, Code pénal
    Constitue un délit le fait pour quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne de s'abstenir volontairement de le faire.
  • Art. 223-6, Code pénal
    Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'omission d'empêcher une infraction encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-7-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables d'omission d'empêcher une infraction encourent, outre une amende de 375 000 euros les peines mentionnées aux 1°, 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Cass. crim., 23-04-1971, n° 70-92874
    Le suicide ne constituant pas, en droit français, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'omission d'empêcher une infraction ne peut être retenue en la matière.
  • Cass. crim., 31-03-1992, n° 92-80.186
    Se rend coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction la femme qui s'abstient d'intervenir pour empêcher le renouvellement par son mari de relations sexuelles sur leur fille, allant même jusqu'à s'absenter pour lui laisser le champ libre.
  • Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation.
    L'article 223-6 (anct. art. 63) qui réprime l'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, n'impose pas l'obligation de dénonciation.
  • Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation.
    Dès lors, ne peut être condamné sur ce fondement le brigadier qui savait que son beau-frère commettrait un hold-up le lendemain et qui s'est abstenu d'en informer ses supérieurs.
  • Cass. crim., 21-11-1974, n° 73-93525
    L'obligation d'empêcher une infraction qui s'impose à un éducateur soical alors qu'une telle action est sans risque pour l'intéressé doit prévaloir sur la crainte de compromettre l'éventuelle efficacité de son action préventive.
  • Cass. crim., 27-11-1996, n° 96-83.924, inédit, Rejet
    L'omission d'empêcher une infraction n'est pas incompatible avec celle de complicité d'abus de confiance, alors même que le crime aurait eu pour mobile la dissimulation des détournements auxquels le prévenu aurait contribué comme complice.
  • Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-83.484, inédit, Rejet
    Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
  • Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-83.484, inédit, Rejet
    Tel est le cas du préjudice qui trouve sa source dans un délit d'abstention d'empêcher la réalisation ou la tentative d'un crime.
  • Cass. crim., 23-10-2013, n° 12-80.793, F-P+B
    Est coupable du délit d'omission de porter secours, le médecin qui, sachant que plusieurs membres du personnel avaient un comportement maltraitant, envers des pensionnaires âgés et dépendants, s'est abstenu d'intervenir auprès de l'encadrement des infirmiers, même s'il n'avait pas autorité sur le personnel soignant, afin que soient prises des dispositions.
  • Cass. crim., 13-05-2015, n° 13-83.191, F-P+B
    Est coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, celui qui s'est abstenu volontairement d'intervenir sans la moindre raison sérieuse. Aussi, les ayants droit de la victime directe de violences sont fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices par ricochet qui leur ont été personnellement causés par les délits de non-empêchement de crime ou délit contre les personnes et de non-assistance à personne en péril dont le prévenu a été déclaré coupable.

E5425EX9

5-2-2. L'omission d'empêcher un péril imminent

E5426EXA

5-2-2-1. L'incrimination de l'omission d'empêcher un péril imminent
  • Art. 223-6, Code pénal
    Constitue un délit le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
  • Art. 223-6, Code pénal
    Ces faits sont punis de de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 223-6, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupable de ce délit encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-7-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables d'omission de porter secours encourent, outre une amende de 375 000 euros les peines mentionnées aux 1°, 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

E5493EXQ

5-2-2-2. Les éléments constitutifs de l'infraction : le péril et l'abstention

E5494EXR

5-2-2-2-1. L'existence d'un péril immédiat

E5427EXB

5-2-2-2-1-1. La gravité et la nature du péril
  • Cass. crim., 18-06-2003, n° 02-85.199
    Le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu a eu conscience du péril grave et actuel ou imminent, auquel se trouvait exposée une personne.
  • Cass. crim., 18-06-2003, n° 02-85.199
    Tel n'est pas le cas lorsqu'il résulte des circonstances que les personnes mises en examen n'ont pu avoir conscience d'un péril d'une imminente gravité qu'elles auraient pu écarter par leur intervention immédiate.
  • Cass. crim., 01-06-1999, n° 98-83.101
    Les médecins qui, ayant conscience du péril imminent menaçant le détenu, même s'ils en ignorent la nature, s'abstiennent d'organiser son transfert médicalisé pour lui apporter assistance, se rendent coupables du délit d'omission de porter secours.
  • Cass. crim., 07-03-1991, n° 90-83.607
    La manoeuvre brutale du conducteur et l'émotion considérable ressentie et partagée par ses passagères démontraient l'existence d'un péril et la nécessité d'une assistance immédiate.

E5491EXN

5-2-2-2-1-2. La conscience du péril imminent
  • Cass. crim., 08-10-1997, n° 94-84.801
    La nécessité d'une intervention immédiate est établie par le fait que l'enfant, atteint d'une maladie grave, présentait des fissures anales douloureuses, que les prévenus, professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance ne pouvaient ignorer.
  • Cass. crim., 22-09-1999, n° 99-84.387
    Un médecin de la PMI, ayant connaissance des lésions traumatiques multiples d'une fillette, et ayant seulement conseiller de l'emmener à l'hôpital, commet un délit d'omission de porter secours dès lors qu'il n'a pas recherché l'origine des lésions.
  • Cass. crim., 26-03-1997, n° 95-81.439
    Le médecin dont le concours est demandé et qui ne peut se méprendre sur la gravité du péril que courait le malade est coupable d'omission de porter secours.
  • Cass. crim., 17-02-1972, n° 70-91.746
    Un médecin, informé par téléphone de l'accouchement prématuré d'une patiente, a l'obligation évidente, étant médecin de garde cette nuit là, d'apporter les soins urgents exigés par les circonstances. A défaut, il engage sa responsabilité personnelle.
  • Cass. crim., 17-09-1997, n° 96-84.972, Cassation Partielle.
    Le médecin, qui n'intervient pas auprès de son patient alors qu'il a été informé par le centre de transfusion sanguine de la contamination par le SIDA du sang qu'il lui avait transfusé au cours d'une opération, est coupable d'omission de porter secours.
  • Cass. crim., 27-09-1995, n° 94-80.034
    Est coupable, le tenancier qui s'est volontairement abstenu d'avertir la police alors qu'un danger imminent menaçait la victime, lié au fait qu'il régnait un climat extrêmement tendu dans l'établissement en raison d'une altercation entre bandes rivales.
  • Cass. crim., 22-06-2016, n° 14-86.243, F-P+B
    Appréciation in concreto. La conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prescrite par l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal doit s'apprécier concrètement, en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin.

E5492EXP

5-2-2-2-2. Le refus volontaire à intervenir
  • Cass. crim., 09-04-1997, n° 96-84.431
    S'est abstenue volontairement d'intervenir la directrice d'école qui avait le pouvoir de conjurer le péril immédiat et constant dont elle avait connaissance et qui a attendu le dépôt de plainte pour saisir l'organisme de gestion de l'établissement.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-81.877, inédit, Rejet
    Une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire d'intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en connaissant l'existence du péril imminent.
  • Cass. crim., 03-02-1993, n° 92-83.526
    L'éventuelle erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation ne peut caractériser l'abstention volontaire.
  • Cass. crim., 18-06-1969, n° 69-90179
    Est coupable la personne présentée comme thaumaturge à des parents qui lui amènent leur enfant malade et qui seul ayant le pouvoir le décider les parents à donner des soins médicaux à leur enfant s'est abstenu de provoquer un secours.
  • Cass. crim., 27-03-1991, n° 90-84.054
    L'assistance doit se manifester par un engagement personnel suffisant et adapté à la situation.
  • Cass. crim., 04-02-1998, n° 96-81.425
    Ainsi n'a pas provoqué le secours, le médecin qui s'est contenté de se décharger de son obligation d'assistance sur un tiers en invitant les parents d'un enfant malade à aller à l'hôpital, sans avoir appelé le SAMU ou les pompiers.
  • Cass. crim., 26-04-1988, n° 87-82.011
    Est coupable l'auteur d'un ouvrage intitulé "Suicide mode d'emploi" consulté sur l'efficacité des méthodes préconisées par une personne lui faisant par de sa volonté de se suicider, qui s'est abstenu de conjurer le péril et a fourni les renseignements.
  • Cass. crim., 03-01-1973, n° 71-91.820
    Le délit de non-assistance à personne en péril ne peut être retenu à l'encontre d'un médecin dès lors que la thérapeutique adéquate prescrite par lui n'a pas été appliquée en raison du refus obstiné et même agressif de la patiente.

E5428EXC

5-3. L'abstention volontaire de combattre un sinistre

  • Art. 223-7, Code pénal
    Constitue un délit le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.
  • Art. 223-7, Code pénal
    Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'abstention volontaire de combattre un sinistre encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-7-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'abstention volontaire de combattre un sinistre encourent, outre l'amende de 150 000 euros, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

6. L'expérimentation sur la personne humaine

E9861EW7

  • Art. 223-8, Code pénal
    Constitue une délit le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine ou un essai clinique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès des personnes intéressées.
  • Art. 223-8, Code pénal
    Le consentement doit avoir été donné par l'intéressé, les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le Code de la santé publique.
  • Art. 223-8, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 223-8, Code pénal
    Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
  • Art. 223-8, Code pénal
    Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'expérimentation sur la personne humaine encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-17, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines prévues par l'article 223-17.Précisions

    Les personnes physiques coupables encourent donc également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° La confiscation définie à l'article 131-21.

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

    Peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

  • Art. 223-20, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'expérimentation sur la personne humaine encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.
  • Art. 223-9, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'expérimentation sur la personne humaine encourent, outre l'amende 225 000 euros d'amende, les peines prévues par l'article 131-39. Précisions

    Les personnes morales encourent donc une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

    L'interdiction porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Cass. crim., 24-02-2009, n° 08-84.436, F-P+F
    Est coupable de recherche biomédicale non consentie le médecin qui a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a pas été recueilli. Précisions

7. L'interruption illégale de la grossesse

E9862EW8

  • Art. 223-10, Code pénal
    L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Pour une étude sur l'IVG et notamment les dispositions du Code de la santé publique, cf. l'Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9767EQS.

8. La provocation au suicide

E9863EW9

8-1. La provocation au suicide d'autrui suivie du suicide

  • Art. 223-13, Code pénal
    Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
  • Art. 223-13, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
  • Art. 223-15, Code pénal
    Lorsque de délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Art. 223-13, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables de ce délit encourent également l'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle pour une durée de cinq ans.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-17, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également les peines prévues par l'article 223-17.Précisions

    Les personnes physiques encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

  • Art. 223-15-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de provocation au suicide encourent, outre une amende de 225 000 ou 375 000 euros le peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

8-2. La propagande ou la publicité en faveur du suicide

  • Art. 223-14, Code pénal
    La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 223-15, Code pénal
    Lorsque de délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Art. 223-16, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
  • Art. 223-17, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également les peines prévues par l'articles 223-17.Précisions

    Les personnes physiques encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

  • Art. 223-15-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de provocation au suicide encourent, outre une amende de 225 000 ou 375 000 euros les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales encourent donc :

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    - Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    - L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    - L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    - La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    - L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Cass. crim., 13-11-2001, n° 01-81.418, F-P+F
    Dans un arrêt du 13 novembre 2001 la Cour de cassation a jugé caractérisée la propagande par voie de presse en faveur de produits, objets ou méthodes comme moyens de se donner la mort.Précisions

    Caractérise, à l'encontre du directeur de publication d'un journal, le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l'article 223-14 du Code pénal, la cour d'appel qui constate qu'a été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un "guide du suicide" préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont "l'asphyxie et l'overdose", le texte incriminé précisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument "censuré" en France, et communiquant l'adresse d'un site internet permettant de localiser l'association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort.

    Il résulte en effet de ces constatations que le texte incriminé constitue une publicité en faveur des "procédés de suicide" décrits dans l'ouvrage, même si seulement deux d'entre eux y sont cités.

    .

9. L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

E9864EWA

9-1. L'incrimination de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

  • Art. 223-15-2, Code pénal
    Constitue un délit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur.


    La vulnérabilité est ici caractérisée lorsqu'elle est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.


    Constitue un délit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.


    Cet abus pour être pénalement sanctionné doit avoir conduit ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

  • Cass. crim., 17-01-2001, n° 00-84466
    Caractérisation. L'abus de faiblesse a été jugé caractérisé dans le cadre de la signature d'un bail avec une locataire de 89 ans souffrant de surdité.Précisions

    Il a en effet été jugé que justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner du chef d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, retient que le prévenu, qui donnait verbalement à bail à la victime un appartement de 50 mètres carrés, a déménagé le mobilier de sa locataire, âgée de 89 ans et souffrant d'une importante surdité, dans un studio de 18 mètres carrés pour la location duquel il lui a fait signer un bail d'un an non reconductible, les juges ajoutant que l'état de dépendance de la victime est établi par un certificat médical et que la personne qui lui prêtait habituellement assistance se trouvait absente au moment du déménagement et de la signature du contrat.

  • Cass. crim., 20-03-2019, n° 18-81.691, F-D
    L'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2214IEQ) n'exige pas la démonstration de l'enrichissement de l'auteur de l'infraction d'abus de faiblesse.

     

    Ainsi, se rend coupable de ce délit le prévenu qui, en sa qualité de notaire, en connaissance de cause, met en place un montage destiné à contourner les effets d'une mesure de protection prise au bénéfice de sa cliente pour conduire cette dernière à signer des actes, qui lui sont gravement préjudiciables, favorables à un tiers, par ailleurs définitivement condamné du chef d'abus de faiblesse.

  • Cass. crim., 27-05-2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I
    Situation de faiblesse. La situation de faiblesse de la victime doit être apparente ou connue du prévenu.
  • Cass. crim., 26-05-2009, n° 08-85.601, F-P+F+I
    Appréciation de l'abus. L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne.Précisions

    La loi du 12 juin 2001, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales (loi n° 2001-504 N° Lexbase : L0266G8D), a déplacé, au sein du Code pénal, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse du livre troisième consacré aux infractions contre les biens pour l'insérer au sein du livre deuxième relatif aux infractions contre les personnes. Pour autant, même si le plan du Code pénal invite désormais à considérer l'abus de faiblesse comme un délit contre les personnes, sa "portée réelle reste bien difficile à déterminer" (1). Par touche successive, la jurisprudence vient pourtant progressivement préciser les contours de cette infraction encore jeune (2), qui semble être marquée du sceau de la sévérité, ainsi qu'en témoigne une nouvelle fois un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mai 2009.

    En l'espèce, une femme était poursuivie sur le fondement de l'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2214IEQ) pour avoir abusé de l'état de faiblesse d'un homme dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques d'un montant de 120 000 euros et en obtenant qu'il se marie avec elle. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel de Bordeaux a relaxé la prévenue pour défaut d'élément intentionnel, au motif, d'une part, que la remise de chèques correspondait à une manifestation de volonté antérieure, exprimée par la personne en état de faiblesse et, d'autre part, que celle-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l'épouser. En d'autres termes, dès lors que les libéralités et le mariage n'étaient que la mise en oeuvre d'une volonté exprimée antérieurement à la maladie de la victime prétendue, l'intention coupable du délit d'abus de faiblesse faisait, selon les magistrats bordelais, défaut.

    La Chambre criminelle casse cette solution au motif que "l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne". Par cette décision, la Cour de cassation vient donc préciser que l'abus -acte constitutif du délit- doit être apprécié au moment de l'obtention de l'acte gravement préjudiciable, en l'occurrence la libéralité -résultat pénal du délit- : c'est à cet instant qu'il convient de rechercher si l'auteur, conscient de l'état de faiblesse de la victime, a cherché à profiter de cette situation pour obtenir un avantage indu, qu'il n'aurait pas obtenu à défaut d'une telle vulnérabilité.

    Sans doute cette solution se justifie juridiquement. D'une part, une manifestation de volonté à un moment déterminé, même libre et éclairée, n'empêche pas l'existence d'un abus postérieur, au moment de la conclusion effective de l'acte juridique litigieux. D'autre part et surtout, il est un principe général en droit pénal qui veut que les éléments constitutifs d'une infraction soient simultanément réunis, au moment de la commission de l'acte matériel, de sorte que l'abus -comportement fautif, renvoyant tant à l'élément matériel qu'à l'élément moral du délit- doit être établi au moment de la survenance du résultat pénal : pour caractériser l'abus, il faut rechercher si le consentement a été vicié au moment de la conclusion de l'acte obtenu. Aussi, en se référant à une manifestation de volonté antérieure à la maladie de la personne vulnérable pour décider que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, la cour d'appel de Bordeaux a méconnu ce principe.

    Cette solution n'en apparaît pas moins sévère dans la mesure où l'appréciation de la volonté au seul moment de la manifestation du consentement à la libéralité revient à retenir une conception très étroite, purement juridique, de la volonté. Il résultait, en effet, des faits de l'espèce que la victime avait manifesté à de nombreuses reprises sa volonté de mettre sa compagne à l'abri du besoin, à une époque où son consentement était encore libre et éclairé. Dès lors, admettre une telle solution conduit à se livrer à une appréciation figée de la volonté, au seul moment de la conclusion de la libéralité, détachée d'une appréciation plus globale de la volonté, s'inscrivant dans la durée. Or, il serait possible de considérer que la volonté librement exprimée avant la maladie peut produire des effets postérieurement, de la même manière qu'en droit civil la volonté exprimée du vivant d'un individu peut produire des effets au-delà de sa mort, ainsi qu'en témoignent les exemples du testament ou de l'admission jurisprudentielle du mariage posthume. Cette sévérité ne surprend guère, cependant, tant il est vrai qu'elle guide l'interprétation jurisprudentielle de tous les éléments du délit.

    Concernant l'acte d'abus constitutif du délit, en premier lieu, la Cour de cassation a récemment décidé que l'abus pouvait être constitué même en l'absence de toute contrainte ou tromperie (3). Si cette solution étend assurément le champ du délit en rendant son élément matériel impalpable, elle peut, néanmoins, se prévaloir de la lettre du texte d'incrimination qui vise le fait de "conduire" une personne vulnérable à un acte préjudiciable. Or, "conduire" une personne à un acte n'est ni la contraindre, ni la tromper, de sorte que l'expression permet d'englober des hypothèses dans lesquelles l'agent se contente d'exploiter un état de faiblesse de la victime, par sujétion psychologique notamment. Si une contrainte est caractérisée, c'est l'extorsion qui trouverait à s'appliquer, infraction dont les peines sont aggravées en cas de vulnérabilité de la victime (4). En cas de tromperie, de deux choses l'une : ou bien des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), incriminant l'escroquerie, sont caractérisées, auquel cas seule cette infraction devrait être appliquée ; ou bien, à défaut de ces conditions, l'abus de faiblesse devrait être jugé applicable au prix d'un raisonnement a fortiori : la tromperie déterminante du consentement d'une personne vulnérable revient à "conduire" celle-ci à un acte non librement consenti, de sorte que la notion paraît suffisamment large pour englober les cas de tromperie facilitée par la faiblesse de la victime (5).

    Mais c'est, en second lieu, la sévérité concernant le résultat du délit qui pourrait apparaître contestable. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que "constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition" (6). Or, d'une part, aucun préjudice économique ne peut alors être constaté à l'endroit de la personne vulnérable. Le testament ne prenant effet qu'au décès de son auteur, ce dernier ne subira aucun préjudice pécuniaire de son vivant. Dès lors, d'autre part, si un préjudice économique est susceptible d'être relevé, c'est uniquement au détriment des héritiers.

    Or, le préjudice subi par les héritiers ne saurait être considéré comme suffisant pour constituer le délit. Tout d'abord, seul un préjudice éventuel peut être caractérisé à leur encontre. Dès lors que le testament ne produit ses effets qu'au décès de son auteur, le préjudice économique des légataires ne peut qu'être éventuel au moment de la commission de l'acte d'abus. Vainement soutiendrait-on que le préjudice, bien que futur, est néanmoins certain, puisque, en vertu de l'article 1035 du Code civil (N° Lexbase : L0195HPW), le testateur conserve toujours la faculté de révoquer son testament et ce, jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, les héritiers ne pourraient même pas invoquer une perte de chance, puisque l'effectivité du préjudice se trouve subordonnée à la condition que le testateur ne modifie pas ses dispositions testamentaires. Pour autant, la seule constatation d'une éventualité du préjudice ne paraît pas interdire la répression dans la mesure où le texte d'incrimination vise un acte ou une abstention "préjudiciable". Or, contrairement à l'opinion de la doctrine majoritaire (7), l'expression paraît pouvoir viser indistinctement l'acte qui cause effectivement un préjudice et l'acte de nature à causer un préjudice (8), ce qui semble permettre d'englober un préjudice éventuel. La jurisprudence a, d'ailleurs, confirmé cette analyse en jugeant, dans un arrêt du 12 janvier 2000 (9), que, si le texte d'incrimination "prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé". Mais ensuite et surtout, les héritiers ne sauraient en aucun cas être considérés comme les victimes du préjudice exigé par le texte. En incriminant le fait de conduire une personne vulnérable à un acte ou une abstention qui "lui" est gravement préjudiciable, l'article 223-15-2 du Code pénal pose l'exigence d'une identité entre la victime de l'abus et la victime du préjudice, ce qui exclue nécessairement les héritiers des victimes potentielles du délit.

    En définitive, dans les hypothèses d'obtention d'un testament, le seul préjudice qui semble pouvoir être relevé au détriment de la personne vulnérable est un préjudice de nature morale, résultant de l'atteinte à sa liberté de décision (10). Néanmoins, une telle analyse reviendrait à vider l'élément préjudice de sa substance, lequel viendrait se fondre purement et simplement dans la notion d'abus. En effet, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, en tant qu'elle porte atteinte à la liberté du consentement, emporterait toujours préjudice moral pour la personne vulnérable. Aussi, dès lors qu'ils estiment que le préjudice résulte de la seule atteinte à la liberté du comportement, les juges répressifs n'impriment aucune spécificité à ce prétendu élément constitutif. Toujours caractérisée, l'exigence de préjudice devient une coquille vide, dépourvue d'autonomie à l'égard de l'abus.

    Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'oeuvre de précision jurisprudentielle des éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse s'inscrit invariablement dans le sens de la sévérité. Une dernière inconnue subsiste encore néanmoins s'agissant du délit d'abus de faiblesse, tenant à la nature de l'acte gravement préjudiciable obtenu par l'auteur. L'acte préjudiciable auquel la victime a été conduite doit-il nécessairement revêtir les traits d'un acte juridique ou peut-il s'agir d'un comportement quelconque, tel un acte de violence sur soi-même ? Si toutes les applications jurisprudentielles du délit ont toujours jusque là sanctionné des hypothèses d'obtention d'engagements patrimoniaux, l'extension du délit à des actes extrapatrimoniaux semble, toutefois, pouvoir être admise.

    En effet, l'article 223-15-2 du Code pénal incrimine le fait de conduire une personne vulnérable à un "acte" ou une "abstention", sans plus de précision. Or, dans la mesure où la loi ne distingue pas, il serait sans doute contraire au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale de considérer que cet acte doit être uniquement entendu au sens d'acte juridique. Cet "acte" semble, en réalité, devoir être compris comme un fait positif quelconque, par opposition à l'"abstention" par ailleurs visée par le texte. Dès lors, puisque le texte incrimine le fait d'obtenir un comportement quelconque, soit actif soit passif, le délit d'abus de faiblesse aurait en réalité vocation à protéger, plus largement que le seul consentement à un acte juridique patrimonial, la liberté du comportement. Pourraient ainsi être jugés punissables le fait de conduire un individu en situation de faiblesse à un acte de violence sur soi-même, à une grève de la faim ou encore à des relations sexuelles en tant qu'acte ou abstention susceptibles de causer un préjudice corporel ou moral.

    L'analyse paraît, d'ailleurs, être confirmée par le fait que, depuis la loi du 12 juin 2001 (11), comme nous l'avons précisé précédemment, le délit a déserté le livre troisième du Code pénal consacré aux infractions contre les biens pour intégrer le titre II du livre deuxième relatif aux atteintes à la personne humaine et, plus précisément, un chapitre consacré à la mise en danger de la personne. Autant dire que le plan du Code pénal invite désormais à considérer le délit d'abus de faiblesse comme une infraction contre les personnes. Par un déplacement au sein du Code, le délit aurait subi une mutation quant à sa ratio legis, si bien que le préjudice exigé pourrait être de nature extrapatrimoniale, morale ou même corporelle (12), et ce d'autant que la loi du 12 juin 2001 a entendu spécialement lutter contre les mouvements sectaires qui peuvent précisément conduire à de tels actes ou abstentions attentatoires à l'intégrité corporelle ou morale.

    S'attachant à réprimer l'obtention d'un comportement quelconque, le délit d'abus de faiblesse aurait en définitive vocation à protéger, plus largement que le seul patrimoine des personnes vulnérables, la liberté du comportement (13). Non constitutif d'un délit contre le patrimoine, le délit d'abus de faiblesse sanctionnerait l'exploitation de la faiblesse d'autrui en tant qu'elle porte atteinte à la liberté de décision. Sans doute une telle analyse du délit étendrait-elle considérablement le champ de la répression. Mais, conforme à la lettre du texte d'incrimination, elle ne serait guère surprenante au regard de la sévérité dans laquelle s'inscrit, aujourd'hui, la jurisprudence répressive à propos du délit d'abus de faiblesse.


    (1) M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 5ème éd., 2006, n° 169.
    (2) Sur la genèse de cette incrimination, v. M.-L. Izorche, La genèse du délit d'abus de faiblesse, in Réflexions sur le nouveau Code pénal, Pedone, 1995, p. 107.
    (3) Cass. crim. 16 octobre 2007, n° 06-88.897 (N° Lexbase : A8049EIX), DP, 2008, comm. 9, obs. M. Véron ; JCP éd. G, 2008, I, 181, obs. M. Véron. Adde, Cass. crim. 21 octobre 2008, n° 08-81.126, Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot-et-Garonne, prise en sa qualité de gérant de tutelle de Lucienne Vergniaud, veuve Dupont, partie civile, F-P+F (N° Lexbase : A1726EBK), DP, 2009, comm. 12, obs. M. Véron. Avant ces décisions, la jurisprudence semblait exiger une contrainte : voir particulièrement Cass. crim. 15 novembre 2005, n° 04-86.051 N° Lexbase : A8048EIW), JCP éd. G, 2006, II, 10057, note J.-Y. Maréchal.
    (4) C. pén., art. 312-2 2° (N° Lexbase : L0461DZ4).
    (5) En ce sens, v., également, V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 3ème éd., 2007, n° 752.
    (6) Cass. crim. 15 novembre 2005, préc. et note préc. ; DP, 2006, comm. 29, obs. M. Véron ; Cass. crim. 21 octobre 2008, préc. et note préc. ; RPDP, 2008, p. 877, obs. V. Malabat. V. cependant contra, CA Paris, 4 mai 2000 ; D., 2000, IR, p. 191 ; CA Bordeaux, 14 décembre 2007, nos obs., Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine, 2008-2, p. 430.
    (7) J.-Y. Maréchal, préc. ; M. Véron, note sous Cass. crim. 15 novembre 2005, préc..
    (8) Le Robert, 1995 (V° préjudiciable : "qui porte, peut porter préjudice").
    (9) Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-81.057, Thapon Pierre (N° Lexbase : A5667AWS) ; D., 2001, J. 813, note J.-Y. Maréchal ; DP, 2000, comm. n° 69, obs. M. Véron.
    (10) Voir CA Versailles, 9 mars 2005, qui a condamné un individu pour avoir obtenu d'une personne vulnérable la rédaction d'un testament en sa faveur au motif que cette rédaction avait causé un "grave préjudice moral" au testateur, résultant de "l'atteinte ainsi causée à la liberté de son consentement".
    (11) Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (N° Lexbase : L0266G8D).
    (12) En ce sens, M. Véron, note sous Cass. crim. 15 novembre 2005, préc..
    (13) En ce sens, voir également Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec, 2ème éd., 2005, n° 276.


    Commentaire de R. Ollard, Nouvelle manifestation de sévérité dans le délit d'abus de faiblesse : l'abus doit être apprécié au moment de l'obtention de l'acte gravement préjudiciable, Lexbase Hebdo n° 359 - édition privée.

  • Cass. crim., 11-07-2017, n° 17-80.421, F-P+B
    Toutefois, la caractérisation du délit d'abus de faiblesse ne suppose pas que la preuve d'une altération des facultés mentales de la victime soit rapportée.
  • Cass. crim., 21-10-2008, n° 08-81.126, F-P+F
    Au sens de l'article 223-15-2 du Code pénal, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition.
  • Cass. crim., 27-05-2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I
    Tel n'est pas le cas des juges qui relèvent le seul fait pour le prévenu d'avoir disposé, pour des besoins personnels ou des placements hasardeux, du patrimoine de la victime, qui a été vidé de sa substance.
  • Cass. crim., 23-06-2009, n° 08-82.411, F-P+F
    Application dans le temps. Les juges ne pouvaient, pour des faits déclarés antérieurs à la loi du 12 juin 2001 instituant l'article 223-15-2 du Code pénal, faire rétroagir ce texte.
    En effet en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu.
  • Cass. crim., 04-11-2003, n° 03-81.567, F-P+F
    Le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à chacun de ses héritiers, de sorte qu'une association légataire universel de la victime peut reprendre l'instance initiée par la victime.
  • Cass. crim., 27-05-2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I
    Cass. crim., 05-10-2004, n° 02-86.522, FS-P+F
    Prescription. La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique.
  • Cass. crim., 27-05-2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I
    Il en est ainsi dans le cas de prélèvements bancaires réalisés sur le compte de la victime, au moyen de la même procuration.
  • Cass. crim., 05-10-2004, n° 02-86.522, FS-P+F
    Il en est ainsi, en cas de prêts successifs obtenus, de manière frauduleuse, d'un de ses patients par un médecin, à l'occasion d'un traitement qui a duré plusieurs années.

9-2. La répression de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

  • Art. 223-15-2, Code pénal
    L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Art. 223-15-2, Code pénal
    Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement, les peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
  • Art. 223-15-2, Code pénal
    Il en sera ainsi lorsque le dirigeant en question poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
  • Art. 223-15-3, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 223-15-3.Précisions

    Les personnes physiques coupables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

  • Art. 223-15-4, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourent, outre un amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques, des peines complémentaires prévues par l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourant donc :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines de dissolution et de placement sous surveillance judiciaire ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine de dissolution n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Art. 223-15-4, Code pénal
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    Actualisation jurisprudence

    Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.413, F-B (N° Lexbase : A07337BR) - La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale est applicable au ministère sacerdotal : aucune disposition n’exclut un ministère sacerdotal de l’application de l’article 223-15-3 du Code pénal, lequel prévoit que les personnes physiques déclarées coupables d’abus de faiblesse encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. L’application de ces dispositions peut donc conduire au prononcé d’une interdiction d’exercer la profession de prêtre.

     

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