Jurisprudence : Cass. crim., 27-09-2000, n° 00-81.635, Rejet

Cass. crim., 27-09-2000, n° 00-81.635, Rejet

A5017AWQ

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Cass. crim., 27-09-2000, n° 00-81.635, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054939-cass-crim-27092000-n-0081635-rejet
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Chambre criminelle
Audience publique du 27 Septembre 2000
Pourvoi n° 00-81.635
Gungor Z et autre
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Septembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 00-81.635
Président M. Cotte

Demandeur Gungor Z et autre
Rapporteur Mme Y.
Avocat général M de Gouttes.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par Gungor Z, Paldir Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 11 février 2000 qui, pour mise en danger d'autrui, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire.

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi d'Ozkan Z
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Mehmet X
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale
Attendu que, pour déclarer Mehmet X coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'au volant de son véhicule, un dimanche en début d'après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure ; que les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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