Jurisprudence : Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation

Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation

A2810AAC

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Cass. crim., 07-11-1990, n° 88-85.439, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030205-cass-crim-07111990-n-8885439-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. crim.
7 Novembre 1990
Pourvoi N° 88-85.439
Van der ... Daniel
CASSATION sur le pourvoi formé par Van der ... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 mai 1988, qui, pour non-dénonciation de crime, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 62 et 63 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van der Jeugdt coupable de s'être volontairement abstenu de dénoncer à ses supérieurs hiérarchiques un fait qualifié crime, en l'espèce, le hold-up que se préparaient à commettre de façon imminente Conte, Mezouar et Lutsen alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui et pour les tiers ;
" alors, d'une part, que l'article 62 du Code pénal punit celui qui s'abstient volontairement de dénoncer un crime déjà tenté ou consommé ; que selon des énonciations de l'arrêt attaqué, le prévenu se serait abstenu de dénoncer une action dont il ignorait le caractère criminel et qui n'était pas encore entrée dans sa phase d'exécution ; que, dès lors, le délit de non-dénonciation de crime n'est pas caractérisé à son encontre ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate nulle part que Van der Jeugdt se serait abstenu, alors qu'il en avait la possibilité sans risque pour lui ni pour les tiers, d'empêcher par son action immédiate, un crime ; que le délit de l'article 63 du Code pénal n'est donc pas mieux caractérisé ;
" alors, au surplus, que l'arrêt attaqué se borne à relever que le demandeur aurait su ou en tout cas pensé que son beau-frère était sur le point de préparer un " coup ", sans qu'il en ressorte que Van der Jeugdt ait su exactement ce qui se préparait, notamment l'objet, la date et le lieu du hold-up finalement commis ; que ces seules constatations ne peuvent dès lors permettre de caractériser la possibilité qu'aurait eue Van der Jeugdt d'empêcher par son action immédiate l'accomplissement d'un crime ;
" alors enfin, et en tout état de cause, que l'exigence visée par la prévention d'une dénonciation aux supérieurs hiérarchiques n'est pas réprimée par la loi pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que manque de base légale et doit être annulé tout jugement ou arrêt qui ne caractérise pas les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
Attendu que pour condamner le demandeur, sous-brigadier de police, du chef de non-dénonciation de crime, sur le fondement, selon l'arrêt attaqué, de l'article 63, alinéa 1er, du Code pénal, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le 19 avril 1984 Conte, Mezouar et Lutsen avaient commis un vol à main armée, constate que dès le début du mois d'avril, Lutsen avait informé son beau-frère Van der Jeugdt qu'il ferait un " coup " et qu'il résulte de la déposition d'un inspecteur de police que ledit Van der Jeugdt savait, la veille des faits, que son beau-frère Lutsen passerait à l'action le lendemain ;
Que les juges ajoutent " que le prévenu s'est donc abstenu sciemment de dénoncer à ses supérieurs hiérarchiques un crime à savoir le hold-up que se préparaient à commettre de façon imminente Conte, Mezouar et Lutsen, alors qu'il pouvait, notamment en raison de sa qualité de fonctionnaire de police, le faire sans risque pour lui ou pour des tiers " ;
Mais attendu que l'article 63 du Code pénal qui réprime l'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, n'impose pas l'obligation de dénonciation ;
Que, par ailleurs, l'article 62 du même Code n'était pas davantage applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas constaté que le prévenu, lequel aurait bénéficié, en toute hypothèse, de l'immunité prévue par le troisième alinéa dudit texte, avait connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli et la cassation prononcée ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 mai 1988, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans

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