Jurisprudence : Cass. crim., 12-11-1997, n° 96-85.756, Rejet

Cass. crim., 12-11-1997, n° 96-85.756, Rejet

A1357ACA

Référence

Cass. crim., 12-11-1997, n° 96-85.756, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049218-cass-crim-12111997-n-9685756-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 Novembre 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-85.756
Président M. Culié

Demandeur ... Luc
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 mai 1996, qui, pour risques causés à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 mois de suspension de son permis de conduire et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc ... coupable du délit de mise en danger de la personne d'autrui ;
" aux motifs que, en se déportant à gauche, à trois reprises, sur une route étroite devant des motos qui circulaient en sens inverse, Luc ... a délibérément violé l'article R 4 du Code de la route et ainsi exposé les motocyclistes à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la dangerosité des man uvres étant, en outre, attestée par la chute de la première moto ; que l'ivresse avérée du prévenu explique son comportement ;
" alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal n'est constitué que si le prévenu a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ; que l'article R 4 du Code de la route selon lequel, en marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, édicte une obligation générale exclue par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal n'était pas constitué ;
" alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit avoir eu pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; que, en omettant de préciser en quoi la man uvre consistant à obliger des motards, roulant à une allure modérée sur une petite roue de campagne, à se rabattre sur le bas-côté les aurait exposés à un risque de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
" alors, enfin, que le délit de risque causé à autrui, qui exige la "violation manifestement délibérée" d'une obligation de sécurité ou de prudence, suppose nécessairement une faute délibérée de la part de son auteur ; que, en énonçant que l'ivresse avérée du prévenu expliquait son comportement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, en violation de l'article 223-1 du Code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer Luc ... coupable du délit prévu et puni par les articles 223-1 et 223-18 du Code pénal, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que ce prévenu, au volant de sa voiture, s'est déporté sans nécessité, à trois reprises, sur la partie gauche d'une voie étroite lors du croisement de motocyclistes provoquant la chute de l'un d'eux et qu'il a sciemment transgressé l'article R 4 du Code de la route imposant à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ;
Qu'en cet état, les juges ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction de mise en danger de la personne d'autrui en relevant, la violation, manifestement délibérée, par l'intéressé d'une obligation particulière imposée pour la sécurité de tous les usagers, par le Code de la route, et le risque de mort ou de blessures irréversibles auquel il avait, par son comportement, immédiatement et directement exposé des tiers ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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