Jurisprudence : Cass. crim., 11-03-1998, n° 96-80.026, Rejet

Cass. crim., 11-03-1998, n° 96-80.026, Rejet

A2918AC3

Référence

Cass. crim., 11-03-1998, n° 96-80.026, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050369-cass-crim-11031998-n-9680026-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 Mars 1998
Rejet
N° de pourvoi 96-80.026
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Jean-Pierre
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1995, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois dont 4 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 398-3, 510 et 512 du Code de procédure pénale
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la Cour était assistée de "Mlle ... faisant fonction" ;
" alors que le greffier doit être assermenté ; que faute de la moindre constatation que Mlle ... aurait prêté serment et aurait eu la moindre qualité pour remplir des fonctions de greffier dont il n'est même pas constaté qu'elle les remplissait, la cour d'appel se trouve ainsi irrégulièrement composée " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne dans son intitulé relatif à la composition de la Cour "greffier en présence de Mlle ..., faisant fonction lors des débats et du prononcé de l'arrêt" ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption, qui, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale, relative soit au serment professionnel, soit aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre ... du chef d'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner mutilation ou infirmité permanente, par violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et le règlement ;
" alors que, faute de préciser en fait et de façon concrète et faute pour les allégations de la "victime" prétendue, ou pour les constatations des gendarmes, de le préciser en quoi la "queue de poisson" effectuée par Jean-Pierre ... lors du dépassement par son véhicule d'une autre automobile, aurait placé le conducteur de cette dernière dans un risque "immédiat" de "mort ou de blessures de nature à entraîner mutilation ou infirmité permanente", l'arrêt attaqué, qui se borne à retenir l'existence de cette condition sans la caractériser en fait, ne caractérise ainsi pas l'infraction poursuivie ; que, notamment, les seuls faits que le conducteur du véhicule dépassé ait dû freiner, et que Jean-Pierre ... se soit montré "arrogant" ou "dénigrant la justice" ne caractérisent pas l'existence de cet élément constitutif de l'infraction ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de fondement légal " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Pierre ... du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce qu'au volant de son véhicule automobile, le prévenu s'est approché à grande vitesse de la voiture conduite par Jean-Christophe ... qui le précédait et effectuait un dépassement au point de la toucher ; qu'il a lui-même dépassé cette voiture après qu'elle ait terminé sa man uvre et s'est rabattu brusquement devant elle en ralentissant sa vitesse, forçant ainsi Jean-Christophe ... à freiner pour éviter une collision ;
Que les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité imposées par les articles R 14 et R 19 du Code de la route et qu'ainsi Jean-Pierre ... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.

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