Art. 223-13, Code pénal
Lecture: 1 min
L9689IEL
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Suicide d’un salarié : engage sa responsabilité pénale pour homicide involontaire la société l’ayant maintenu dans une incertitude professionnelle » / jurisprudence / la lettre juridique n°940 du 30 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (juin 2021 - avril 2022) » / panorama / lexbase pénal n°49 du 26 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage et analyse de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » / focus / la lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « La fin de vie - Compte-rendu de la réunion de la Commission Famille du barreau de Paris du 21 novembre 2013 » / evénement / lexbase droit privé n°557 du 6 février 2014 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité pénale des professionnels de santé / TITRE « Fin de vie et droit pénal » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'euthanasie / TITRE « Les sanctions encourues » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « L'auteur intellectuel » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « Un fait principal objectivement punissable » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « La provocation au suicide d'autrui suivie du suicide » Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse / TITRE « La sécurité publique dans le Code pénal » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / synthèse Abonnés
Cité dans Droit de la presse / ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse / synthèse Abonnés
Cité par Art. 2-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 223-15, Code pénal
Cité par Art. 223-15-1, Code pénal
Cité par Art. 223-17, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.