Jurisprudence : Cass. crim., 13-05-2015, n° 13-83.191, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 13-05-2015, n° 13-83.191, F-P+B, Rejet

A8652NHW

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Cass. crim., 13-05-2015, n° 13-83.191, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438481-cass-crim-13052015-n-1383191-fp-b-rejet
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Abstract

Est coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, celui qui s'est abstenu volontairement d'intervenir sans la moindre raison sérieuse.



N° U 13-83.191 F P+B N° 1395
SC2 13 MAI 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Z Z,
- M. Y Y,
- Mme Y Y, épouse Y, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Maïlys et Abdelkarim, - M. Y Y, - M. Y Y, - Mme Y Y, épouse Y, - Mme Y Y, épouse Y, - Mme Y Y, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 février 2013, qui, pour non-empêchement de crime ou délit contre les personnes et non-assistance à personne en péril, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par les parties civiles Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Z
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 1, du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que lors que ses diverses auditions par les militaires de la brigade de recherches de Lyon, agissant alors sur commission rogatoire du magistrat instructeur puis lors des interrogatoires menés par le magistrat instructeur alors assisté d'un conseil, M. Z a confirmé sa présence sur les lieux de la rixe avec MM. ... ... et ... ..., tout en contestant sa participation aux violences ayant entraîné la mort du jeune Abdelkarim Y ; qu'interrogé le 16 novembre 2006 par le magistrat instructeur (D.481), il devait déclarer que le groupe de jeunes parmi lequel il se trouvait s'était mis à courir vers le minibus lorsqu'ils avaient croisé l'un d'entre eux, ayant déclaré en voyant le véhicule et sa plaque d'immatriculation " c'est les mecs d'hier ", que quelques instants plus tard, il avait vu un jeune entouré du groupe et la discussion dégénérer ; qu'il précisait encore que le ton avait monté, les coups avaient été échangés ; que s'étant approché, les participants à la rixe s'étaient éloignés du jeune allongé à terre et qu'il avait lui-même aussi passer son chemin, sans être intervenu pour faire cesser la rixe et encore moins appeler les secours alors que la victime restait allongée au sol ; que tant devant le tribunal que devant la cour, il a confirmé sa présence sur les lieux lors de l'agression mortelle d'Abdelkarim Y, le 5 août 1999, entre 3 h et 3 h 30 (...) ; que le délit d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne prévu à l'article 223-6, alinéa 1, du code pénal, est le fait " par toute personne de s'abstenir volontairement par son action immédiate soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, alors qu'il le pouvait sans risque pour lui ou pour les tiers " ; que, pour que soit constitué ce délit, il faut 1/ qu'un crime ou qu'un délit contre l'intégrité d'une personne soit en train de se commettre ; 2/ que ce crime ou ce délit puisse être empêché par l'action immédiate de la personne qui peut intervenir ; 3/ que cette intervention ne comporte aucun risque pour cette personne, ni pour les tiers ; 4/ que cette abstention soit volontaire (...) que M. Z qui avait " particulièrement ramassé ", selon M. ... ..., lors de la bagarre ayant eu lieu le 4 août 1999, reconnaît en présence de son avocat avoir été présent sur les lieux de l'agression mortelle subie le lendemain vers 3 h par Abdelkarim Y ; qu'il devait déclarer au magistrat instructeur en présence de son avocat, que le groupe dont l'un des membres avait reconnu la plaque d'immatriculation du minibus, avait entouré le jeune ; que s'en était suivie une discussion animée qui avait dégénéré ; que le ton avait monté et des coups échangés ; qu'il s'était approché ; que tous les jeunes s'étaient éloignés du jeune qui restait allongé à terre et qu'il s'en était allé lui aussi ; que par la suite et manifestement en concertation avec M. ... ..., il affirmait lors de l'audience du tribunal que le 5 août 1999, le jeune Abdelkarim Y avait été pris à parti par un groupe de parisiens qui ne faisaient pas partie de son groupe ; que le temps qu'il intervienne, tout avait été fait, estimant qu'il n'avait rien pu faire, quittant immédiatement les lieux ; que cette dernière explication ne saurait être reçue par la cour, celle-ci ayant été élaborée de concert avec M. ... ... pour les besoins de la cause et uniquement échapper à toute responsabilité, et ce alors que le même M. Z interrogé par le magistrat instructeur en présence de son avocat, avait déclaré " le lendemain soir c'est-à-dire le 4 août au soir, il me semble que quelqu'un est venu nous chercher pour aller en ville ; non, je rectifie, on a dû y aller par nos propres moyens ; quand je dis on, je parle de M. ... ... avec qui j'étais tout le temps et peut-être M. ... ..., je ne suis pas sûr ; je n'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait durant cette soirée ; sans doute, on a dû déambuler dans la ville, faire les boutiques ; je n'ai aucun souvenir d'avoir dîné au restaurant avec MM. ..., ...
Hadjrabia, ... ... et ... ... comme le dit ce dernier ; qu'à mon avis, j'étais trop mal pour avoir envie de manger dans un restaurant ; j'ai plutôt le souvenir d'avoir pris un sandwich dans un fast-food ou dans un distributeur automatique et de l'avoir mangé sur place ou en marchant dans la rue ; j'étais en compagnie de M. ... ... ça c'est sûr ; j'ai tout de suite le souvenir d'avoir rencontré ce jeune homme près du fastfood ; plus exactement, certains du groupe ont reconnu les gens dans la camionnette qui était en train de se garer et ont couru vers elle ; le jeune homme était à proximité ; je me revois courir vers le groupe qui s'était " jeté " sur lui, je me souviens que le jeune avait une bouteille d'alcool dans la main, bière ou autre chose je ne sais plus, je rectifie, c'était une bouteille en plastique avec un mélange dedans de je ne sais plus trop quoi ; il l'a jetée ou posée puis je le revois courir pour s'enfuir, les autres courent derrière et moi aussi encore derrière ; le juge quelle était votre intention à ce moment-là lorsque vous couriez derrière ? réponse voir tout simplement ce qui allait se passer ; j'ai entendu un de notre groupe dire " c'est les mecs d'hier ", je voulais voir c'est tout ; le jeune est tombé à un moment par un coup de pied dans les jambes qu'un du groupe lui a donné ou en trébuchant, je ne peux pas être formel ; cette poursuite se déroulait dans une petite ruelle toute bétonnée ; le temps que j'arrive parce que je courrais moins vite que les autres, il était déjà à terre, honnêtement, je ne l'ai pas vu blessé, il avait les yeux ouverts normalement, j'ai suivi le flot de tous ceux qui s'enfuyaient ; le juge quelle était sa position ? réponse à mon souvenir, mais c'est très difficile, la tête sur le gros trottoir, plutôt sur le dos, je ne le revois pas sur le côté, je suis vraiment passé en courant, je ne me suis pas arrêté en passant devant lui ; j'arrive que je n'ai pas touché ce jeune homme, je ne l'ai pas bousculé, je ne lui ai porté aucun coup, je n'étais pas en état de le faire physiquement ; le juge pouvez-vous être plus précis sur votre description de la scène, quels coups exactement ont été portés ? réponse beaucoup de coups lorsqu'il était à terre, coups de poings et coups de pied par plusieurs personnes, ça a été très vite, moins d'une minute à mon avis puis tout le monde a déguerpi moi y compris ; le juge combien de personnes au total ont frappé ensemble sur ce jeune homme ? réponse assez nombreux, mais ça m'est difficile de chiffrer ; le juge entre 5 et 8 ; réponse oui "; que déclarant, par ailleurs, lors de la confrontation avec les parents de la victime et à une question posée par l'avocat de ceux-ci " oui, ils couraient loin derrière mais dans sa direction ; je précise que dans un premier temps, ils ont reconnu la plaque d'immatriculation du minibus, que l'un du groupe a dit " c'est les mecs d'hier ", puis le minibus a tourné sur la droite et il n'était plus dans mon champ de vision, puis il y a un blanc, un petit moment court avant que je revois le jeune avec le groupe autour et une discussion animée qui dégénère, à ce moment-là dans la ruelle pour moi, il n'y a pas de minibus, en tout cas je ne le revois pas là ; le ton monte, des coups sont échangés, je m'approche entre temps ; tous les participants s'éloignent du jeune qui reste allongé à terre et je m'en vais aussi " faisant ainsi des déclarations circonstanciées qui ne correspondent pas à la ligne de défense qu'il a adoptée tant devant la juridiction du premier degré que devant la cour ; que ces dernières explications apparaissent en conséquence fantaisistes et ne sauraient être prises en considération par la cour ; qu'il résulte en réalité des pièces de la procédure que M. Z, témoin de l'agression dont était victime Abdelkarim Y, s'est volontairement abstenu de toute intervention pour empêcher la commission de l'infraction alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui et pour autrui ; qu'en effet, M. Z n'était pas seul au moment des faits, que lorsqu'il a vu l'agression physique (soit une rixe) commise sur la personne d'Abdelkarim Y, il pouvait intervenir notamment directement soit en s'interposant ou encore en tentant de raisonner les agresseurs, soit indirectement en criant pour ameuter les passants et forces de l'ordre ou en provoquant l'assistance par un ou plusieurs tiers ; que l'efficacité de cette assistance qui ne comportait pour lui et les tiers aucun risque restant en tout état de cause indifférente ; que les blessures qu'il avait reçues la veille lors de l'altercation n'étaient pas à l'évidence aussi importantes et invalidantes que ce dernier veut bien le laisser entendre puisqu'elles ne l'ont ni dissuadé et encore moins empêché de ressortir le soir même de la commission des faits ; que le prévenu s'est donc [abstenu] volontairement d'intervenir sans la moindre raison sérieuse ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs du délit d'empêchement d'un crime contre l'intégrité corporelle d'autrui sont réunis à l'encontre de celui-ci ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, que la présence sur les lieux de l'agression de Abdelkarim Y, MM. ... ..., ... ..., ... racon, Hocine Z, Nadir Z, ... ... est établie, aucun d'entre eux n'a pourtant tenté d'empêcher et de faire cesser les violences subies par ... ... et aucun d'entre eux ne lui a porté secours, préférant s'enfuir ; que de part leur nombre il leur était pourtant facile de s'interposer et d'assister la victime ; que si les secours ont été prévenus à la demande d'un jeune parlant espagnol non identifié par la suite et donc non entendu il n'est pas établi que ce jeune ait assisté à l'agression et que les prévenus ne pouvaient donc s'en remettre à la présence de ce jeune pour ne pas veiller eux aussi à l'assistance de la victime ; que leur culpabilité dans la commission de ces deux délits est donc établie ; qu'il sera noté que seuls deux d'entre eux, MM. ... ... et Z ont reconnu manifestement sincèrement leur honte de leur lâcheté et des faits, l'attitude des quatre autres n'ayant visé qu'à échapper à toute responsabilité ;
"alors que les dispositions de l'article 223-6, alinéa 1re, du code pénal exigent non seulement que le prévenu ait été en mesure d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle, mais, de plus, qu'il se soit volontairement abstenu de le faire ; que faute d'énoncer en quoi le prévenu se serait, volontairement, abstenu d'intervenir pour empêcher une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z coupable d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que lors que ses diverses auditions par les militaires de la brigade de recherches de Lyon, agissant alors sur commission rogatoire du magistrat instructeur puis lors des interrogatoires menés par le magistrat instructeur alors assisté d'un conseil, M. Z a confirmé sa présence sur les lieux de la rixe avec MM. ... ... et ... ..., tout en contestant sa participation aux violences ayant entraîné la mort du jeune Abdelkarim Y ; qu'interrogé le 16 novembre 2006 par le magistrat instructeur (D.481), il devait déclarer que le groupe de jeunes parmi lequel il se trouvait s'était mis à courir vers le minibus lorsqu'ils avaient croisé l'un d'entre eux, ayant déclaré en voyant le véhicule et sa plaque d'immatriculation " c'est les mecs d'hier ", que quelques instants plus tard, il avait vu un jeune entouré du groupe et la discussion dégénérer ; qu'il précisait encore que le ton avait monté, les coups avaient été échangés ; que s'étant approché, les participants à la rixe s'étaient éloignés du jeune allongé à terre et qu'il avait lui-même aussi passer son chemin, sans être intervenu pour faire cesser la rixe et encore moins appeler les secours alors que la victime restait allongée au sol ; que tant devant le tribunal que devant la cour, il a confirmé sa présence sur les lieux lors de l'agression mortelle d'Abdelkarim Y, le 5 août 1999, entre 3h et 3h30 (...) ; que le délit de non-assistance à personne en danger défini à l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal, est le " fait par toute personne, de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour elle ou pour les tiers, elle pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours " ; que pour que soit constitué ce délit, il faut 1/ qu'une personne se trouve en péril, 2/ que cette personne puisse être assistée par l'action de celle qui peut intervenir, 3/ que cette intervention ne comporte aucun risque pour la personne sauveteur, ni pour les tiers, 4/ qu'il y ait intention coupable, c'est-à-dire que l'abstention soit volontaire, le prévenu devant avoir personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et n'ai pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger (...) ; que M. Z qui avait " particulièrement ramassé " selon M. ... ..., lors de la bagarre ayant eu lieu le 4 août 1999, reconnaît en présence de son avocat avoir été présent sur les lieux de l'agression mortelle subie le lendemain vers 3 h par Abdelkarim Y ; que bien que mis en cause par M. ... ... et son cousin M. ... ... ... (dont il devait affirmer qu'il n'entrait pas dans les habitudes de ce dernier de mentir - D.481) pour avoir participé à la bagarre et n'était renvoyé devant la juridiction de jugement seulement des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'autrui et de non-assistance à personne en danger, M. Z a déclaré au magistrat instructeur en présence de son avocat que le groupe dont l'un des membres avait reconnu la plaque d'immatriculation du minibus, avait entouré le jeune ; que s'en était suivie une discussion animée qui avait dégénérée ; que le ton avait monté et des coups échangés ; qu'il s'était approché ; que tous les jeunes s'étaient éloignés du jeune qui restait allongé à terre et qu'il s'en était allé lui aussi ; qu'il en résulte que M. Z témoin de l'agression dont était victime Abdelkarim Y n'est à aucun moment intervenu pour rappeler à la raison les agresseurs pour faire cesser l'agression dont il était témoin alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui, ni pour autrui ; qu'il n'est pas plus intervenu par la suite pour apporter à la victime son aide et assistance alors que celui-ci était à terre et ne se relevait pas ; qu'une raison de son abstention peut être trouvée dans l'agression sévère qu'il avait subie la veille de la part du groupe de " lyonnais " parmi lesquels se trouvaient Abdelkarim Y ; que tant lors de ses dernières déclarations devant le magistrat instructeur que lors de sa comparution devant le tribunal ou encore devant la cour, M. Z a reconnu avoir quitté les lieux immédiatement après les coups reçus par la victime Abdelkarim Y, sans se soucier du sort de celle-ci qui se trouvait au sol après avoir été rouée de coups ; que pareil comportement caractérise l'ensemble des éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger, l'intervention du prévenu ne comportant alors aucun risque ni pour lui ni pour autrui, les agresseurs ayant pris la fuite ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, que la présence sur les lieux de l'agression de Abdelkarim Y, MM. ... ..., ... ..., Cédric racon, Hocine Z, Nadir Z, ... ... est établie, aucun d'entre eux n'a pourtant tenté d'empêcher et de faire cesser les violences subies par ... ... et aucun d'entre eux ne lui a porté secours, préférant s'enfuir ; que de part leur nombre il leur était pourtant facile de s'interposer et d'assister la victime ; que si les secours ont été prévenus à la demande d'un jeune parlant espagnol non identifié par la suite et donc non entendu il n'est pas établi que ce jeune ait assisté à l'agression et que les prévenus ne pouvaient donc s'en remettre à la présence de ce jeune pour ne pas veiller eux aussi à l'assistance de la victime ; que leur culpabilité dans la commission de ces deux délits est donc établie ; qu'il sera noté que seuls deux d'entre eux, MM. ... ... et Z ont reconnu manifestement sincèrement leur honte de leur lâcheté et des faits, l'attitude des quatre autres n'ayant visé qu'à échapper à toute responsabilité ;
"1o) alors que les juges correctionnels doivent examiner les chefs péremptoires des conclusions déposées par le prévenu pour contester les éléments à charge qui lui sont opposés ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. Z faisait valoir que M. ... ..., accompagnateur et organisateur du voyage auquel participait Abdelkarim Y, était présent lors de l'agression de ce dernier, de sorte que celui-ci avait pu avoir la conviction qu'une assistance allait être portée à la victime ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle dont il résultait que l'infraction ne pouvait être volontaire, fut-ce pour l'écarter succinctement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2o) alors que les dispositions de l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal exigent, non seulement que le prévenu ait eu conscience du péril et qu'il ait pu porter assistance, mais, de plus, qu'il se soit volontairement abstenu de le faire ; que faute d'avoir caractérisé en quoi M. Z se serait volontairement abstenu de porter assistance à Abdelkarim Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 223-6 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z à payer à chacune des parties civiles des indemnités ;
"aux motifs qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il est constant que Mme et M. Y Y, pris personnellement et ès qualités d'ayants droit d'Abdelkarim Y et de représentants légaux de leur enfant mineur Maïlys Y (née le 3 juillet 1998), Mme Y Y, époue Admane, Mme Y Y, épouse Y, M. Y Y, Mme Y Y et M. Y Y, ont subi un important préjudice à la suite des infractions de non-empêchement d'un crime et de non-assistance à personne en danger commis par les prévenus, dans la mesure où la victime aurait survécu s'ils étaient intervenus ; qu'il y a donc lieu de recevoir Mme et M. Y Y, pris personnellement et ès qualités d'ayants droit d'Abdelkarim Y et de représentants légaux de leur enfant mineur Maïlys Y (née le 3 juillet 1998), Mme Y Y, époue Admane, Mme Y Y, épouse Y, M. Y Y, Mme Y Y et M. Y Y en leurs constitutions de parties civiles contre MM. ... ... et Z ; que concernant ces constitutions de parties civiles, si l'action civile est recevable en matière de non-assistance à personne en péril comme en matière de non-dénonciation de crime, seul le préjudice résultant directement de ces infractions peut être réparé à l'exclusion de toute infraction et notamment celles des coups mortels, ainsi que le sollicitent les parties civiles dans leurs demandes ; qu'en l'espèce, il convient de réparer le préjudice moral des parents et des frères et soeurs de la victime mortellement blessée, qui aurait pu connaître un autre sort si, d'une part, MM. ... ... et Z avait tenté d'empêcher la succession de coups de pied et de poing comme la bousculade qu'elle devait subir, mais, d'autre part, lui avaient également prêté assistance et secours (...) ; qu'en définitive, la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer aux parties civiles les indemnisations suivantes -à M. et Mme. Abdelkader Y, 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices moral et d'affectation, 5 000 euros en qualité de représentants légaux de leur enfant Maïlys Y, - à Mme Y Y, épouse Y, soeur d'Abdelkarim Y, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affectation, - à Mme Y Y, épouse Y, soeur d'Abdelkarim Y, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affectation, - à M. Y Y, frère d'Abdelkarim Y, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affectation, - à Mme Y Y, soeur d'Abdelkarim Y, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affectation, - à M. Y Y, frère d'Abdelkarim Y, la somme de 5 000 euro au titre de son préjudice moral et d'affectation ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de condamner MM. ... ... et Z solidairement au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ;
"1o) alors que, le préjudice résultant pour la victime d'un délit de blessures involontaires et celui résultant d'une omission volontaire de porter secours à une personne en péril n'ayant pas le même fondement, la réparation qui en est ordonnée pour l'un et pour l'autre de chacun de ces délits doit nécessairement être justifiée par des motifs distincts et donner lieu à une évaluation distincte du dommage ; qu'en s'abstenant de distinguer les chefs de préjudice résultant d'infractions distinctes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2o) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; que M. Z a été déclaré coupable de s'être volontairement abstenu d'empêcher un délit de violences volontaires en réunion contre l'intégrité de Abdelkarim Y, seule victime directe de cette prétendue abstention ; qu'en allouant néanmoins aux parties civiles des dommages et intérêts quand le préjudice subi par chacune d'elle ne pouvait qu'être indirect, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour faire partiellement droit aux demandes d'indemnisation présentées par les parents, frères et soeurs de M. Y, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir, à bon droit, écarté les demandes relatives aux préjudices résultant des violences mortelles commises par des auteurs demeurés inconnus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les ayants droit de la victime directe de violences sont fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices par ricochet qui leur ont été personnellement causés par les délits de non-empêchement de crime ou délit contre les personnes et de non-assistance à personne en péril dont le prévenu a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Z Z devra payer aux consorts Y au titre de l'article 618 -1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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