Jurisprudence : Cass. crim., 03-02-1993, n° 92-83.526, Cassation

Cass. crim., 03-02-1993, n° 92-83.526, Cassation

A4105ACZ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Février 1993
Cassation
N° de pourvoi 92-83.526
Président M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Paul
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Libouban.
Avocats la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, alinéa 2, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que statuant sur la seule action civile, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'omission de porter secours étaient réunis à l'encontre du docteur ... et l'a, en conséquence, condamné à payer à Mme ... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les gendarmes alertés du décès de Roger ... se sont rendus au poste de secours où il se trouvait ; qu'à leur arrivée Paul ... avait déjà quitté les lieux ; qu'ils ont trouvé le corps de la victime tiède et n'ayant pas encore atteint la raideur cadavérique ; qu'a fortiori, tel n'était pas non plus encore le cas lors de l'arrivée de Paul ..., environ une demi-heure plus tôt ; que quels que soient son expérience et les examens auxquels il a procédé, il ignorait à quand remontait précisément l'arrêt cardiaque qu'il a constaté ; que, dès lors, il devait mettre en oeuvre les manoeuvres habituelles de réanimation et que, la possibilité d'une réanimation ne pouvant être exclue, il importait peu que Roger ... puisse d'ores et déjà être considéré comme mort au sens où une ou plusieurs fonctions vitales avaient cessé ; que le délit d'omission de porter secours est caractérisé en tous ses éléments ; que le préjudice de la veuve lié au décès de son mari ne peut être rattaché intégralement à l'abstention du docteur ... dont l'intervention n'aurait eu qu'une faible chance de ramener la victime à la vie ; qu'au titre de cette perte de chance l'indemnisation doit être fixée à 10 000 francs ;
" alors, d'une part, que le délit d'omission de porter secours ne pouvant être caractérisé qu'envers une personne en péril, c'est-à-dire en vie, fût-elle proche de la mort, la cour d'appel ne pouvait estimer les éléments de l'infraction réunis sans constater expressément qu'au moment où le docteur ... est intervenu M. ... n'était pas encore décédé ; que le médecin en avait eu conscience et que néanmoins il s'était délibérément abstenu de le secourir sachant le péril qu'il courait ; qu'en l'absence de toute constatation en ce sens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt qui admet qu'au moment de son intervention le médecin avait constaté l'arrêt cardiaque et que la victime pouvait être considérée comme morte " au sens où une ou plusieurs fonctions vitales avaient cessé " n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations excluant expressément une omission volontaire de porter secours à une personne en péril ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, en admettant que la possibilité de réanimation de M. ... ne pouvait être exclue, le fait pour le docteur ... de n'être pas intervenu après avoir constaté l'arrêt cardiaque ne pouvait en aucune façon caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, puisque considérant, fût-ce à tort, et à travers une erreur de diagnostic, la victime comme décédée, il ne pouvait pas parallèlement l'estimer en péril, ce qui excluait l'abstention volontaire de porter secours " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'omission de porter secours, prévu par l'article 63, alinéa 2, du Code pénal, n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les gendarmes alertés du décès de Roger ... se sont rendus au poste de secours où il se trouvait ; qu'à leur arrivée, le docteur Paul ... avait déjà quitté les lieux ; qu'ils ont trouvé le corps de la victime tiède, n'ayant pas encore la rigidité cadavérique ; qu'a fortiori, tel n'était pas non plus le cas lors de l'arrivée de Paul ... environ une demi-heure plus tôt ; que quelle que soit son expérience et les examens auxquels il a procédé, il ignorait à quand remontait précisément l'arrêt cardiaque qu'il a constaté ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre du prévenu le délit d'omission de porter secours, la cour d'appel, infirmant le jugement de relaxe, énonce que ce médecin devait mettre en oeuvre les manoeuvres habituelles de réanimation et que, la possibilité d'une réanimation ne pouvant être exclue, il importait peu que Roger ... puisse d'ores et déjà être considéré comme mort au sens où une ou plusieurs fonctions vitales avaient cessé ; qu'ainsi, le délit d'omission de porter secours est caractérisé en tous ses éléments ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'éventuelle erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation ne pouvait caractériser l'abstention volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

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