Jurisprudence : Cass. crim., 06-06-1972, n° 70-90.271, REJET

Cass. crim., 06-06-1972, n° 70-90.271, REJET

A3136ABR

Référence

Cass. crim., 06-06-1972, n° 70-90.271, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012448-cass-crim-06061972-n-7090271-rejet
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Rejet du pourvoi de la demoiselle x... (madeleine), partie civile, contre un arret de la cour d'appel de paris du 18 decembre 1969 qui, dans des poursuites exercees contre Y... pour violation du secret professionnel, a relaxe le prevenu et deboute la partie civile de sa demande. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 378 du code penal, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a relaxe le docteur Y... des fins d'une poursuite pour violation du secret professionnel ;

"alors qu'il constate qu'etant medecin du travail au service de l'employeur, ce praticien a fait connaitre a ce dernier que la demanderesse atteinte de troubles du comportement aurait "reconnu les faits reproches" mais se serait refusee a se faire porter malade et a se faire soigner, que son comportement est incompatible avec le travail et qu'en raison de l'incomprehension de son medecin traitant il a ete impossible de la faire reconnaitre malade ;

"au motif que le secret medical en principe absolu devrait etre tempere pour les medecins du travail qui sont les conseils de la direction et que le prevenu ne serait pas sorti de ce role de conseil en faisant connaitre ces faits au chef d'entreprise etant donne d'ailleurs qu'il n'a revele aucune precision technique se referant a un examen pathologique ou physiologique secret ;

"alors que le secret medical est absolu et que la fonction salariee de medecin du travail ne peut y apporter aucune exception ou limitation ;

"alors que ce secret s'etend a toutes les mesures prises en raison de l'etat de sante de l'interesse, meme s'il n'en resulte aucune revelation sur la nature du mal dont il est atteint et que, des lors le fait par le prevenu de rapporter d'une part que la demanderesse a reconnu les faits reproches et d'autre part, de faire etat de ses conversations avec elle et son medecin, et de relever ainsi les mesures qu'il a tente de prendre en raison de son etat de sante caracterise a la charge du docteur Y... l'infraction que le juge du fond ne pouvait nier sans commettre une violation de la loi ;

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que Y..., medecin du travail de la "compagnie francaise de credit et de banque", a ete charge, a ce titre, d'examiner une salariee de cet etablissement, la demoiselle X..., dont le caractere s'etait altere, et qui, par les incidents, qu'elle creait en injuriant les membres du personnel, perturbait gravement le service ;

Que la mission confiee a ce medecin du travail consistait a rechercher si le comportement de la demoiselle X... avait pour cause un etat pathologique curable, puis a determiner, si cette employee etait ou non definitivement inapte a tout travail, et, dans l'affirmative, a proposer une solution humaine au probleme social que soulevait son cas ;

Que, pour rendre compte de ses diligences, Y... a fait parvenir aux employeurs de la demoiselle X... deux rapports, le dernier en date du 25 fevrier 1967 qui contenaient, notamment, les passages suivants : "j'ai vu, ce jour, la demoiselle X... que l'on m'a signalee comme ayant profere des insultes a plusieurs membres du personnel. Elle a reconnu les faits reproches, mais a systematiquement refuse, comme je le lui proposais, de se faire porter malade et de se faire administrer les soins dont elle parait justiciable", "j'ai vu la demoiselle X...... Pour un comportement absolument anormal et incompatible avec le travail. Apres echange de correspondance et conversation telephonique avec son medecin traitant, il s'est avere impossible (de par l'incomprehension de son medecin) de la faire reconnaitre maladE... etant donne son refus systematique de cesser son travail pour cause de maladie, et, egalement, le refus de son medecin de la reconnaitre malade, il n'existe d'autre solution que le licenciemment" ;

Attendu que pour relaxer Y... de la prevention de violation du secret professionnel, l'arret attaque enonce que les faits doivent etre apprecies non seulement au regard des dispositions de l'article 378 du code penal, mais aussi en tenant compte des regles speciales a l'exercice des fonctions de medecin du travail ;

Que la loi du 11 octobre 1946 et le decret du 27 novembre 1952, dont les dispositions ont ete reprises, a cet egard, par le decret du 13 juin 1969 qui l'a abroge et remplace, ont organise une etroite collaboration entre l'employeur et le medecin du travail, qui apprecie l'aptitude au travail des salaries et qui est, dans ce domaine, notamment, "le conseiller de la direction et des chefs de service" ;

Qu'en l'espece Y... a exerce ses fonctions conformement aux prescriptions de ces textes qu'on ne saurait, des lors, lui reprocher, ni d'avoir fait etat dans ses rapports des perturbations causees dans le service, par le comportement anormal de la demoiselle X..., puisqu'il s'agissait la de faits qui etaient connus du personnel de l'etablissement et qui constituaient l'objet meme de son intervention en tant que medecin du travail, ni d'avoir emis l'avis que cette employee avait interet a se faire administrer des soins, dont il n'indiquait pas la nature, et a demander un conge de maladie, preferable, pour elle, selon lui, a une mesure de licenciement ;

Que l'arret ajoute que ne constitue pas, non plus, une revelation reprimee par l'article 378 du code penal, le fait reproche au prevenu, d'avoir rapporte le resultat de ses conversations avec le medecin traitant de l'employee, rallie a une opinion conforme a celle de cette derniere, alors qu'il n'a accompagne ce renseignement d'aucune precision technique concernant un etat physiologique ou pathologique secret ;

Attendu qu'en l'etat de ces enonciations et constatations, et quelque laconiques que soient, sur certains points, ses motifs, l'arret attaque a pu, sans encourir les griefs allegues au moyen, statuer ainsi qu'il l'a fait ;

Attendu en effet que les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 et des decrets susvises, tout en obligeant le medecin du travail a garder le secret sur ses contatations medicales, lui imposent, dans le domaine qui lui est propre, de renseigner l'employeur et de le conseiller en lui fournissant les elements de fait qui lui sont necessaires, selon la nature des decisions a prendre ;

Que, par suite, c'est a bon droit que la cour d'appel a declare que Y... n'avait pas excede les limites de ses attributions de medecin du travail en faisant savoir a l'employeur de la demoiselle X... que celle-ci lui paraissait inapte au travail et que le refus oppose par elle, tant a des soins sur lesquels il a garde le silence, qu'a un conge de maladie, conduisait a envisager son licenciement ;

Qu'au regard des memes textes c'est egalement a bon droit que les juges d'appel n'ont pas retenu comme delictueuse l'indication, figurant dans le premier des rapports de Y..., de la reconnaissance par la salariee, des faits d'injures qui lui etaient reproches et qui avaient perturbe le service, des lors qu'en l'espece, ces faits etaient ceux-la memes qui avaient motive l'intervention du medecin du travail, et que cette indication qui n'ajoutait d'ailleurs rien a la notoriete desdits faits, etait etrangere a toute constatation medicale ;

Attendu enfin que la cour d'appel a fait l'exacte application des regles relatives au secret professionnel medical en declarant que n'etait pas punissable la revelation faite, sans aucune autre precision, par le medecin du travail a l'employeur, de l'opinion du medecin traitant de la salariee, selon lequel celle-ci n'etait pas malade, du moment que, comme cela resulte de l'arret attaque, cette opinion etait conforme a celle de ladite salariee et ne faisait que corroborer ses pretentions ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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