Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 01-02.338, FS-P, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 01-02.338, FS-P, Cassation sans renvoi.

A7298DCB

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CIV. 1                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2004
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1001 FS P
Pourvoi n° N 01-02.338
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z, demeurant Wissous Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit
1°/ de M. Alain Y, demeurant Paris,
2°/ de la société Prudence vie, société anonyme, dont le siège est Paris Villepinte, défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Evelyne W, veuve W, demeurant Saint-Mandrier-sur-Mer, Le Syndicat national professionnel des médecins du travail (SNPMT), dont le siège est Toulouse, a déposé au greffe le 4 octobre 2001, un mémoire en intervention au soutien du pourvoi de M. Z ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Prudence vie, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du Syndicat national professionnel des médecins du travail, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit le SNPMT en son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 226-13 du Code pénal et 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, ensemble l'article 243 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour garantir le remboursement de prêts consentis par la banque Woolwich, Yves ... a adhéré le 18 mars 1996 au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Prudence Vie couvrant les risques invalidité et décès ; qu'il est décédé le 26 juin 1996 ; que la société Prudence vie a sollicité, une mesure d'expertise ; que le juge des référés a désigné M. Y, médecin expert, avec mission de rechercher les antécédents médicaux de l'assuré et de dire si l'affection ayant entraîné le décès était la suite ou la conséquence d'un syndrome pathologique existant antérieurement à l'adhésion ; que sur requête de l'expert, la communication par M. Z, médecin du travail, du dossier médical concernant Yves ..., a été ordonnée sous astreinte ; que M. Z a demandé la rétractation de cette ordonnance en invoquant le secret médical ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que l'article 141 du nouveau Code de procédure civile permet au juge qui a ordonné la délivrance ou la production de pièces de rétracter ou modifier sa décision s'il est évoqué quelque empêchement légitime par le tiers détenteur, que Yves ... était contractuellement tenu lors de la souscription de répondre avec exactitude, loyauté et sincérité au questionnaire médical, sous peine d'encourir l'annulation du contrat prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances, que l'opposition à la levée du secret médical émanant de sa veuve ou de ses héritiers tendait à faire échec à l'exécution de bonne foi du contrat en mettant l'assureur dans l'impossibilité de se faire une opinion sur la sincérité des réponses au questionnaire médical par la recherche des antécédents médicaux de l'assuré préalablement à son adhésion, que dès lors le magistrat chargé du contrôle des expertises n'avait pas excédé ses pouvoirs résultant de l'article 243 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant la communication à l'expert judiciaire du dossier médical détenu par M. Z et que ce dernier n'était pas fondé à se retrancher derrière le secret médical dès lors que cette remise était effectuée entre les mains d'un médecin expert commis par justice ;

Mais attendu que si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s'y sont opposés ; qu'il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable et bien fondée la requête du 4 août 1999 de M. Z ;
Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 11 juin 1999 ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance à la société Prudence vie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prudence vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

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