Jurisprudence : CA Paris, 1ère, A, 14-10-1998, n° 1998/16048






Frosse Délivrée Le

À la requête de :

COUR D’APPEL DE PARIS

1ère chambre, section À

ARRET DU 14 OCTOBRE 1998

Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/16048

1998/16565

Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 18/05/1998 par Monsieur BOURGERIE, Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n° : 1998/20325

Nature de la décision : réputée contradictoire

Décision : (confirmation partielle - réformation partielle)

Sur l’extension de la mesure d'expertise et l'élargissement du champ des investigations du technicien commis : confirmation

Sur la définition de la mission de l’expert : réformation


APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :

SOCIETE CABINET GUY NOEL & ASSOCIES SETC SOCIETE D’ETUDE & DE TRAVAUX COMPTABLES

ayant son siège 43, bld Malesherbes

75008 - PARIS

agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué

assistée de Maître André-François BOUVIER, P 62, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour la SCPA DURAND, BOUVIER, ESCARAVAGE



REQUERANTE (art. 917 NCPC)

APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :

SOCIETE CABINET ROBERT MAZARS

ayant son siège 135, bld Haussmann

75008 - PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué

assistée de Me Georges TERRIER, T 404, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour le cabinet JEANTET et associés

REQUERANTE (art. 917 NCPC)

APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :

SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE - DEPARTEMENT KPMG AUDIT

- KPMG, à directoire et conseil de surveillance

ayant son siège 1 cours Valmy

92800 - PARIS LA DEFENSE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué

assistée de Maître Jean-Claude GOFARD, avocat au Barreau de Paris, P 133, plaidant pour la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD

REQUERANTE (art. 917 NCPC)

APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :

Société ERNST & YOUNG HSD CASTEL JACQUET - HSD, S.A.

ayant son siège 5, place de l’Iris - Tour Manhattan

92400 - COURBEVOIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué

assistée de Maître Jean THIEFFRY, avocat au Barreau de Paris, P 167, plaidant pour la SCP THIEFFRY et associés

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 OCTOBRE 1998

mn 1ère chambre, section A RG N° : 1998/16048 - 2ème page



APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident :

SOCIETE BEFEC - PRICE WATERHOUSE ANCIENNEMENT PETITEAU SCACCHI & Associés, Venant aux droits de la société BEFEC MULQUIN & associés

ayant son siège 11, rue Marguerite

75017 - PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, ‘avoué

assistée de Maître Olivier HILLEL, avocat au Barreau de Paris, E 257,

INTIMEES :

SOCIETE TOTAL, S.A.,

ayant son siège Tour Total - 24, Cours Michelet - cédex 47

92069 - PARIS LA DEFENSE

agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué

assistée de Me Michel PITRON, avocat au Barreau de Paris, T 03, plaidant pour l'association GIDE LOYRETTE NOUEL

SOCIETE FINANCIERE D’AUTEUIL, S.F.A.

ayant son siège 24, cours Michelet

92800 - PUTEAUX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué

assistée de Me Michel PITRON, avocat au Barreau de Paris, T 03, plaidant pour l’association GIDE LOYERETTE NOUEL

INTIMEE :

SOCIETE CDR - CREANCES CONSORTIUM DE REALISATION S.A. VENANT AUX DROITS de la BANQUE COLBERT et de la société ABACUS FINANCE

ayant son siège 2729, rue Le Pelletier et actuellement 35, rue Saint Georges 75009 - PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué

assistée de Me Didier MARTIN, avocat au Barreau de Paris, T 12

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INTIMEE :

SOCIETE INTERNATIONAL BANKERS - IBSA

ayant son siège 1, rue des Italiens

75009 - PARIS

société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur la SA CDR CREANCES ayant son siège 2729, rue Le Pelletier et actuellement

3/5, rue Saint Georges

75009 - PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoué

assistée de Me Catherine ANDRIEUX, J 002, avocat au Barreau de Paris, plaidant

INTIMEE :

SOCIETE ALTIM ANCIENNEMENT DENOMMEE ALTER BANQUE ayant son siège, 2729, rue Le PELLETIER

75009 - PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué

INTIMEE :

SOCIETE ALTUS FINANCE

ayant son siège 2729, rue Le Pelletier

75009 - PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assitée de Maître Olivier LECLERE, R 75, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour la SCP LECLERE et associés

INTIMEE :

SOCIETE CALCIPHOS, S.A.

ayant son siège 52, rue de la Bienfaisance

75008 - PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

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représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assistée de Maître Olivier LECLERE, R 75, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour la SCP LECLERE et associés

INTIMEE :

SOCIETE CREDIT LYONNAIS

ayant son siège 19, bld des Italiens

75002 - PARIS et 40, rue René Boulanger 75010 - PARIS

défaillante

INTIMES :

ès qualités de commissaire aux apports & de commissaire à la fusion

Monsieur Aa Ab

demeurant …, … ………

… … …

Monsieur … …

… …, … … …

… … …

représentés par la SCP BERNABE-RICARD, avoué

assistés de Me Francesca PARRINELLO, avocat au Barreau de Paris, R 098, plaidant pour l’association MASSOT-PARRINELLO

* *


COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Ac A, Premier Président Conseiller : Madame Claire FAVRE, Président Conseiller : Monsieur Ad B C,

DEBATS :

A l’audience publique du 9 Septembre 1998

MINISTERE PUBLIC

représenté lors des débats par Madame Ae X, substitut du Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales.

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GREFFIER :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt :

Madame Denise BRUNET

ARRET :

contradictoire

prononcé en audience publique par Monsieur Ac A, Premier Président, lequel a signé la minute avec Denise BRUNET, greffier.

En 1992, la société .BANQUE FINANCIERE PARISIENNE (la BAFIP), contrôlée par les sociétés ALTUS FINANCE et CALCIPHOS, filiales du CREDIT LYONNAIS, a fait l’objet d’une restructuration concrétisée par des opérations d’apports partiels d’actifs et de fusions, dans le but affirmé d’asseoir la rentabilité de la banque sur une palette plus large de services bancaires.

C’est ainsi que la BAFIP a absorbé les sociétés BANQUE SAGA et ALTUS PATRIMOINE ET GESTION, que la société INTERNATIONAL BANKERS S.A. (ci-après IB SA), très engagée dans le secteur immobilier, lui a fait apport de son activité bancaire et que les sociétés ALTER BANQUE et ALTUS FINANCE lui ont fait apport, la première de ses activités bancaires et, la seconde, des titres ALTER BANQUE détenus par elle.

A l’issue de ces opérations, la BAFIP a pris le nom de BANQUE COLBERT.

MM. WINDSOR et AMATA, désignés en qualité de commissaires aux apports et de commissaires à la fusion, ont établi, le 23 octobre 1992, le rapport prévu à l’article 377 de la loi du 24 juillet 1966 et, le 10 novembre 1992, le rapport prévu à l’article 193 de ladite loi.

Il est mentionné, en conclusion du premier de ces rapports, que les commissaires à la fusion n’ont pas d’observation à formuler sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération ni sur le caractère équitable du rapport d’échange et, en conclusion du second, que les commissaires n’ont pas d’observation à formuler sur la valeur globale des apports décrits dans leur rapport et que "le montant des apports correspond au moins à la valeur au nominal au (sic) montant des augmentations de capital à effectuer augmentées des primes de fusion ou d’apport”.

Affirmant disposer d’indices graves et concordants selon lesquels la BANQUE COLBERT, qui avait dû constituer d'importantes provisions au titre

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des exercices 1992, 1993 et 1994, de l’ordre de 900 millions de francs pour le dernier exercice cité, avait été victime d’une surévaluation des actifs apportés lors des opérations de fusion et d’apports partiels d’actifs et qu’elles subissaient un préjudice de ce fait, en tant qu’actionnaires minoritaires, la société TOTAL et sa filiale, la société FINANCIERE D’AUTEUIL (ci-après SFA), ont, par actes du 14 novembre 1995, assigné en référé, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, aux fins d’institution d’une mesure d’expertise, MM. WINDSOR et AMATA ainsi que la BANQUE COLBERT et les sociétés IB SA, ALTIM (anciennement dénommée ALTER BANQUE), ALTUS FINANCE, ABACUS FINANCE, CALCIPHOS et CREDIT LYONNAIS .

Par ordonnance du 19 décembre 1995, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé M. Y en qualité d’expert, avec la mission suivante : .

" - entendre toute personne utile à la bonne exécution de sa mission et notamment les cabinets HSD et KPMG ainsi que les commissaires aux comptes des sociétés concernées par les opérations de fusion et d’apports partiels visées dans l'acte introductif d’instance (BAFIP, IB SA, ALTER Banque, BANQUE COLBERT) ;

- se faire communiquer tous documents et notamment les dossiers des opérations classées en douteux, présentant des impayés et des provisions constituées par les sociétés absorbées et pour les branches d'activités apportées ;

- apprécier si les provisions ont été constituées à bonne date et pour un montant suffisant compte tenu de leur origine dans le temps et du risque probable pour les exercices clos à fin 1991, 1992, 1993 et 1994 (pour les seuls dossiers inclus dans les opérations d'apport et de fusion susvisées) ;

- déterminer la valeur réelle des actifs nets apportés à la BANQUE COLBERT à l'automne 1992, compte tenu des engagements hors bilan et des sûretés dont les actifs étaient assortis ;

- déterminer les garanties dont étaient assorties les opérations de fusion et d’apports de 1992 et comment elles ont été exécutées ;

- donner son avis sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées ces opérations et notamment sur les valeurs d'apport retenues ainsi que sur les valeurs d'actifs pris en compte dans le calcul de la parité de fusion et dont certains auraient été également sujets à provision en 1994, en ce compris ceux des actifs cédés à la société OIG lors de l’opération de "defeasance" en

Par actes des 10 et 11 mars 1998, les sociétés TOTAL et SFA, soutenant qu’il existait des motifs légitimes, au sens de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour considérer que la mission de l’expert devait être complétée et étendue aux sociétés anonymes de commissaires aux comptes ERNST & YOUNG HSD CASTEL JACQUET (ci-après HSD), CABINET ROBERT MAZARS (ci-après MAZARS), BEFEC-PRICE WATERHOUSE (ci-après BEFEC), KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE (ci-après KPMG) et CABINET GUY NOEL ET ASSOCIES SETC

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(ci-après SETC), ont assigné à cette fin lesdites sociétés (les cabinets de commissaires aux comptes), ainsi que MM. WINDSOR et AMATA et les sociétés CDR CREANCES - venant aux droits, pour les avoir absorbées, de la BANQUE COLBERT et de la société ABACUS FINANCE - IB SA, ALTIM, ALTUS FINANCE, CALCIPHOS et CREDIT LYONNAIS.

Par ordonnance du 18 mai 1998, le président du tribunal de commerce de Paris a étendu la mission de l’expert Y "aux défendeurs avec le même objet que celle ordonnée le 19 décembre 1995 et en y ajoutant :

- la mission d’étude des diligences des défendeurs comme commissaires aux comptes et de fournitures de tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer d’éventuels préjudices ;

- celle d’étudier le moment où les demandeurs ont cessé d’être dans l’impossibilité d’agir du fait de leurs ignorance des réalités”.

Le juge des référés a en outre condamné "chaque défendeur à payer en tout" aux demandeurs la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés HSD, BEFEC, KPMG, MAZARS et SETC ont relevé appel de cette ordonnance.

Sur requêtes des sociétés MAZARS, d’un côté, HSD, BEFEC et KPMG, de l’autre, le premier président a, par ordonnances du 30 juin 1998, en application des dispositions de l’article 917 du nouveau Code de procédure civile, fixé l’affaire à l’audience de cette chambre du 9 septembre 1998.

Par actes dont les copies ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, MM. WINDSOR et AMATA, ainsi que les sociétés SETC, TOTAL, SFA, CDR CREANCES, ALTIM, CALCIPHOS, ALTFUS FINANCE, IB SA et CREDIT LYONNAIS ont été assignés pour ladite audience.

Aux termes de leurs requêtes afin d’assigner à jour fixe, le sociétés HSD, BEFEC, KPMG et Z demandent à la cour d’annuler l’ordonnance déférée, subsidiairement, de la réformer en toutes ses dispositions et de condamner les sociétés TOTAL et SFA à leur payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. .

Ces sociétés font, en premier lieu, valoir que le premier juge n’ayant pas répondu à différents moyens qu’elles avaient soulevé devant lui (incompétence d’attribution de la juridiction commerciale, défaut de qualité et d’intérêt pour agir de TOTAL et SFA, défaut de qualité pour défendre des sociétés de commissaires aux comptes en l’absence de mise en cause des personnes physiques qui exerçaient, au nom desdites sociétés, servant de structure à leurs activités, les fonctions de commissaires aux comptes auprès des sociétés concernées, défaut de “communication” par TOTAL et SFA des

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dires adressés à l’expert et des notes rédigées par celui-ci), l’ordonnance déférée devra être annulée.

Elles soutiennent, en deuxième lieu, que le premier juge a cru à tort pouvoir écarter l’application des dispositions des articles 245, alinéa 3, et 279, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que sa décision devra en conséquence être réformée et qu’il convient qu’avant toute extension de la mission confiée à M. Y, ce dernier fasse rapport au juge - qui ne peut être que le juge chargé du contrôle de l’expertise - et lui fasse part de ses observations.

Les sociétés HSD, BEFEC, KPMG et MAZARS soutiennent, en troisième lieu, que leur mise en cause, après deux ans et demi d’une expertise au cours de laquelle les personnes et les sociétés attraites à l’expertise ont déjà fait valoir leurs explications et produits des pièces en leur absence, et alors qu’il ne fait pas de doute que l’expert s’est déjà forgé une opinion au vu de ces pièces et de ces dires, constituerait une violation flagrante du principe du contradictoire que ne réparerait pas la communication de ces éléments, vainement demandée par sommations des 27 mars et 8 avril 1998, de sorte que serait seule recevable une demande tendant à l’institution d’une nouvelle expertise et ce à condition de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce dernier point, les sociétés HSD, BEFEC, KPMG et MAZARS affirment qu’il n’ y a pas de situation litigieuse possible entre elles-mêmes et les sociétés TOTAL et SFA.

Il en est tout d’abord ainsi, selon elles, parce que TOTAL et SFA sont dépourvues d’intérêt et de qualité à agir dès lors que le préjudice allégué a été subi par la BANQUE COLBERT. Elles précisent, à cet égard, s’agissant de la société TOTAL, qu’elle ne peut prétendre exercer l’action sociale ut singuli en l’absence de texte le prévoyant dans un tel cas de figure et qu’une action en réparation d’un préjudice personnel, qui consisterait, selon le premier juge, en la perte de la valeur de ses titres, ne serait pas davantage recevable, un tel préjudice n’étant que le corollaire du dommage causé à la société et ne constituant donc pas un préjudice personnel réparable et, s’agissant de SFA, qu’elle n’est actionnaire d’aucune des sociétés concernées et qu’au surplus, elle a, en tant qu’administrateur de la BANQUE COLBERT, arrêté les projets de fusion, de sorte que si les apports ont été surévalués, elle en est le premier responsable en sa qualité de dirigeant de la société absorbante.

Les appelantes font ensuite observer que dans le cadre du litige tracé par les sociétés TOTAL et SFA, tant dans leur assignation du 14 novembre 1995 que dans celle du 10 mars 1998, à savoir un préjudice né d’une prétendue surévaluation des actifs apportés en 1992, leur responsabilité n’est pas juridiquement susceptible d’être engagée puisque le législateur a voulu faire contrôler les opérations de fusion, de scission et d’apports partiels d'actifs par des experts indépendants, distincts des commissaires aux comptes,

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chargés d’apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des actifs apportés et qu’il serait inconcevable que sous le couvert d’une simple extension de la mission d’expertise ordonnée à propos d’un procès donné, il puisse être instruit un nouveau procès, purement imaginaire, portant sur le préjudice qui pourrait naître de la certification par les commissaires aux comptes des comptes des exercices clos les 31 décembre 1991, 1992, 1993 et 1994.

Elles ajoutent que l’action des sociétés TOTAL et SFA est manifestement prescrite, étant observé que ces sociétés, auxquelles rien n’a pu être dissimulé, SFA étant administrateur de la BANQUE COLBERT, ont été averties de provisions importantes dès l’assemblée générale ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 1992 et ont été informées le 21 septembre 1994 que des provisions complémentaires seraient constituées à hauteur de 314 millions de francs dans les comptes de la BANQUE COLBERT et de ce que la totalité des dotations concernait les actifs apportés en 1992 par IB SA, ALTER BANQUE et la BANQUE SAGA.

Les sociétés HSD, BEFEC, KPMG et Z font enfin valoir que la mesure demandée n’est pas légalement admissible ; qu’en effet l’allégation par TOTAL et SFA d’une possible mise en cause de leur responsabilité n’a d’autre but que l’obtention d’informations couvertes par le secret professionnel, ce qui constitue un objectif d’autant plus illégitime que la violation du secret professionnel les exposeraient aux sanctions prévues à l’article 226-13 du Code pénal et que si elles ne possèdent pas déjà les éléments de preuve suffisants, elles peuvent se les faire remettre dans le cours de l’expertise par les commissaires aux apports et les sociétés apporteuses et

La société SETC, appelante, conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer opposable à son égard l’ordonnance du 19 décembre 1995 ni d’étendre la mission de l’expert à l’examen de ses diligences dans la certification des comptes de la BANQUE COLBERT, pour les exercices postérieurs à la fusion.

Elle demande en outre la condamnation des sociétés TOTAL et SFA à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de ces prétentions, elle expose, en premier lieu, qu’en l’absence de rapport de M. Y sur la nécessité de la mettre en cause, rapport imposé par les dispositions des articles 245 et 279 du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’expertise formée par TOTAL et SFA.

La SETC relève, ensuite, que ces sociétés ne justifient pas d’un motif légitime d’extension, à son égard, de la mission de l’expert dès lors :

- d’une part, qu’il n’y a pas de litige possible entre elle-même et lesdites sociétés puisque les commissaires aux apports n’ont pas pu se fonder

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sur les travaux de la SETC, laquelle était, exclusivement, commissaire aux comptes de la société bénéficiaire des apports, et que TOTAL et SFA n’allèguent même pas avoir subi un préjudice lié au caractère prétendument tardif de l’inscription des provisions dans les comptes de la BANQUE COLBERT,

- et , d’autre part, qu’il est manifeste qu’une action en responsabilité se heurterait à la prescription triennale édictée par l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, étant observé que la SETC a cessé ses fonctions de commissaire aux comptes au sein de la BANQUE COLBERT à la suite de la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1993, délivrée en juillet 1994, qu’aucune dissimulation n’est établie et que les intimées avaient pris conscience dès le 21 septembre 1994, date d’une séance du conseil d’administration de la BANQUE COLBERT, des insuffisances de provisions qu’elles critiquent aujourd’hui.

La SETC fait encore valoir que le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes sont tenus fait obstacle à ce que la mesure d’instruction sollicitée soit regardée comme légalement admissible.

Elle précise, sous ce rapport, d’une part que les sociétés TOTAL et SFA se livrent à un détournement de procédure, la mise en cause artificielle des commissaires aux comptes visant en réalité à obtenir, dans le cadre du litige les opposant aux commissaires aux apports, des informations normalement indisponibles parce que couvertes par le secret professionnel et, d’autre part, qu’en l’absence de mise en cause des commissaires aux comptes personnes physiques, associés ou dirigeants des personnes morales, la mesure d’instruction ne pourra être efficacement diligentée, lesdites personnes physiques demeurant liées par le secret professionnel qu’elles opposeront à l’expert.

Les sociétés TOTAL et SFA, intimées, demandent, de leur côté, à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel.

Elles exposent :

- que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le premier juge a répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant lui et qu’un éventuel défaut de réponse à l’un de.ces moyens ne pourrait être sanctionné par la nullité de l’ordonnance ;

- que les appelantes, attraites à la procédure d’expertise, auront ainsi toute latitude pour prendre connaissance des informations déjà en la possession de l’expert et ne sont donc pas fondées à invoquer une prétendue violation du principe de la contradiction ;

- que le moyen tiré des dispositions des articles 245 et 279 du nouveau Code de procédure civile n’est pas mieux fondé ; qu’en effet l’article 149 du

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même Code ne prévoit aucune intervention de l’expert préalablement à la décision d’extension d’une mesure d’expertise par la voie du référé ; que, surabondamment, l’expert a été convoqué par le premier juge et que les appelantes ne peuvent exciper d’aucun grief ;

Les sociétés TOTAL et SFA font encore valoir qu’il existe différentes actions d’ordre civil ou pénal qu’elles pourraient être fondées à engager dans ce dossier, y compris contre les cabinets de commissaires aux comptes, en invoquant la violation de leur intérêt personnel ou en exerçant l’action sociale ut singuli et que la société SFA, qui a pris toutes les mesures en son pouvoir pour faire la lumière sur ce dossier lorsque les comptes qui lui ont été présentées ont pu laisser penser à une surévaluation, ne saurait donc se voir opposer une quelconque turpitude ; elles en déduisent qu’elles ont qualité et intérêt à agir contre les appelantes.

Ces sociétés ajoutent :

- que les appelantes, titulaires des mandats de commissaires aux comptes, ont qualité pour défendre, peu important que les commissaires aux comptes, personnes physiques agissant en leur nom, ne soient pas dans la cause ;

- que l'argument tiré du secret professionnel ne saurait non plus être valablement opposé à l’expertise ; qu’en effet la BANQUE COLBERT, dans l’intérêt de laquelle est édicté le secret professionnel des commissaires aux comptes, en a expressément délié ces derniers par lettres des 13 février et 10 avril 1996 ; qu’au surplus les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du secret professionnel dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée et que les personnes physiques ne sont, quant à elles, pas concernées par la procédure puisqu’elles n’ont agi que pour le compte des personnes morales, de sorte qu’elles ne pourront pas davantage opposer le secret de leurs travaux.

Elles font encore observer que le premier juge a pertinemment relevé, pour caractériser le motif légitime visé à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, que les pertes considérables de la BANQUE COLBERT ont été dévoilées progressivement au cours des années alors qu’elles étaient très probablement latentes et nées avant les opérations d’apports et de fusions et que les actionnaires ne disposaient que des rapports des commissaires auxdites opérations et des commissaires aux comptes pour apprécier la situation.

Elles relèvent, à cet égard, que les cabinets KPMG, BEFEC, MAZARS et HSD, en leur qualité de commissaires aux comptes des entités apporteuses ou absorbées, ont certifié les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1991 et ont attesté de la sincérité de leurs comptes au 30 juin 1992 ; qu’ils ont notamment conclu au caractère raisonnable des provisions passées chez IB SA dont les actifs ont généré les deux tiers des provisions passées par la BANQUE COLBERT ; que les cabinets HSD et KPMG ont

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établi en juin 1992 un rapport d’évaluation des "établissements destinés à constituer un pool bancaire qui sera dénommé Banque Colbert" ; que ces travaux et rapports ont été utilisés par les commissaires aux apports et à la fusion ; que les cabinets BEFEC, SETC, HSD et Z ont certifié, pour leur part, les comptes de la BANQUE COLBERT en 1992, 1993, 1994 : que l’essentiel des provisions a été passé dans les comptes de l’exercice 1994, soit fort tardivement ; que ces cabinets doivent, de la même manière, s’expliquer sur leurs diligences en la matière.

Au moyen tiré de la prescription de l’action qui serait engagée contre les cabinets de commissaires aux comptes, les sociétés TOTAL et SFA répondent que le juge des référés ne pourrait le relever que s’il était d’application évidente en l’espèce mais que tel n’est pas le cas, étant observé qu’elles n’ont été informées qu’après le conseil d’administration d’avril 1995 que le chiffre des provisions à passer chez la BANQUE COLBERT était de 900 millions de francs et que c’est postérieurement qu’elles ont obtenu des explications très partielles sur lesdites provisions.

MM. WINDSOR et AMATA, intimés, après avoir observé qu’ils se sont légitimement appuyés, pour l’accomplissement de leur mission de commissaires aux apports et à la fusion, sur les travaux des commissaires aux comptes qui, de plus, ont certifié les comptes des entités concernées par l’opération d’apport-fusion, y compris la situation au 30 juin 1992, demandent à la cour de leur donner acte :

- de ce qu’ils se réservent de soulever l’incompétence du tribunal de commerce de Paris dans le cas où une action au fond serait engagée à leur encontre,

- de leurs protestations et réserves concernant les demandes formées par les sociétés TOTAL et SFA,

- de ce qu’ils s’en remettent à justice quant au bien fondé des appels des cabinets de commissaires aux comptes.

Les sociétés CDR CREANCES et ALTIM, intimées, demandent à la cour de leur donner acte ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l’appel et d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné CDR CREANCES au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société IB SA, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel.

Les sociétés ALTUS FINANCE et CALCIPHOS, intimées, concluent dans les mêmes termes.

Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés HSD, BEFEC,

KPMG, MAZARS et SETC réitèrent, en les développant, les moyens articulés dans leurs précédentes écritures.

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Après avoir souligné que la responsabilité de chacun des contrôleurs légaux que sont, d’une part, les commissaires aux comptes et, d’autre part, les commissaires aux apports et commissaires à la fusion, s’apprécie en considération de la mission respectivement dévolue à chacun d’eux par la loi, elles affirment qu’il ne saurait exister de lien causal entre l’objet de la mission du commissaire aux comptes et le préjudice invoqué, déduit d’une surévaluation des actifs apportés lors des opérations de 1992, ajoutant que si TOTAL et SFA entendent leur faire grief d’une certification des comptes sociaux, postérieure aux opérations d’apports litigieuses, il s’agit alors d’un autre procès.

Les appelantes rappellent que faute d’avoir réellement besoin de connaître les éléments détenus par les commissaires aux comptes puisque les données utiles à l’appréciation de la responsabilité des commissaires aux apports se trouvent dans les dossiers de ces derniers ou auprès des sociétés intéressées, TOTAL et SFA cherchent le moyen d’accéder aux dossiers des commissaires aux comptes dans l’espoir d’y découvrir matière à l’introduction de procès étrangers à celui en cours et ce en tournant la loi sur le secret professionnel, gage de l'efficacité de l’intervention des commissaires aux comptes.

Elles font encore observer :

- qu’elles n’ont pas qualité pour défendre seules à une action aux fins d’expertise, les personnes physiques, associés ou dirigeants, partant indépendantes, ayant exercé les fonctions de commissaires aux comptes auprès des entités concernées devant logiquement être mises en cause puisqu’elles seront appeler à participer de façon effective à l’expertise si elle est étendue aux commissaires aux comptes ;

- que le principe du contradictoire a été violé, d’une part en raison du défaut de communication des pièces déjà produites dans le cadre de l’expertise, d’autre part parce que TOTAL et SFA n’ont pas agi contre eux en temps utile, les privant ainsi du droit à un procès équitable ;

- que la violation du principe de la contradiction et la privation du droit à un procès équitable, qui leur font grief, résultent aussi de l’absence d’audition de l’expert par le juge, lequel n’a pas jugé bon de renvoyer l’affaire après que l’expert eut refusé de déférer à sa convocation ;

- que les circonstances de la cause démontrent que l’action au fond est manifestement prescrite, étant observé que si dissimulation il y a eu, ce serait la dissimulation d’un fait dommageable - la surévaluation des actifs apportés en 1992 - dont les commissaires aux comptes ne peuvent être les auteurs ;

- que le premier juge a statué ultra petita en donnant pour mission à l’expert "d'étudier le moment où les demandeurs ont cessé d’être dans

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l’impossibilité d'agir du fait de leur ignorance des réalités", tenant en outre” pour acquise cette prétendue ignorance ;

- que l’extension d’une mesure d’instruction initialement ordonnée ne peut se concevoir que soit comme l’inclusion de nouvelles parties, soit comme un complément de mission, soit comme les deux à la fois, mais à condition, en tout état de cause, que l’ensemble continue de s’inscrire dans le cadre d’origine, c’est-à-dire dans celui du litige tel qu’il a été délimité par la partie demanderesse lorsqu’elle a initialement saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, et dans lequel, par conséquent, a statué ledit juge en ordonnant la mesure d’instruction qu’il a estimée nécessaire à la conservation ou à l’établissement de la preuve des faits dont est censée dépendre la solution de ce litige ; qu’en l’espèce, sous prétexte d'extension, l’on prétend faire porter l’expertise sur des faits, au demeurant non allégués, qui, s’ils existaient, seraient générateurs d’un nouveau litige, autre que celui ayant pour cause le préjudice qui aurait été subi par TOTAL et SFA à raison des opérations de fusion et d’apports partiels d’actifs réalisés à l’automne 1992, sans lien avec la mission des commissaires aux comptes.

La société MAZARS a, par des conclusions séparées, complété ses précédentes écritures et répliqué à celles des sociétés TOTAL et SFA.

La société CREDIT LYONNAIS, régulièrement intimée, n’a pas constitué avoué.

Le MINISTERE PUBLIC ayant développé à l’audience des conclusions tendant à établir que les conditions d’application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile sont, en l’espèce, réunies, les sociétés BEFEC et KPMG y ont répondu, après la clôture des débats, par une note aux termes de laquelle la société MAZARS a déclaré s’associer.

+ *


SUR CE, LA COUR :

Considérant que les instances nées des appels ci-dessus visés ont été inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 98/16048 et 98/16565 ; qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

Considérant qu’à l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée, les sociétés appelantes font valoir que le premier juge a laissé sans réponse différents moyens qu’elles avaient soulevés devant lui ;

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Mais considérant que le premier juge s’est prononcé après avoir exposé les prétentions des parties et motivé sa décision ; qu’il a ainsi écarté les exceptions de procédure invoquées par les appelantes et estimé que les conditions d’application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile étaient, en l’espèce, réunies ;

Que sa décision n’encourt donc pas l’annulation pour violation de l’obligation de motivation des jugements formulée par l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que les cabinets de commissaires aux comptes font aussi valoir que la décision critiquée a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction dès lors qu’ils n’ont pas eu préalablement connaissance des pièces produites devant l’expert et que leur mise en cause est, en toute hypothèse, tardive, ce dernier ayant commencé ses opérations depuis plus de deux ans et "s’étant déjà fait une certaine idée de la responsabilité des commissaires aux comptes" ;

Mais considérant, d’abord, que si le tiers appelé à une expertise antérieurement ordonnée doit être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, ce qui suppose qu’il ait accès aux éléments en la possession du technicien, aucun texte ne subordonne l’extension d’une expertise en cours à la communication aux personnes concernées des pièces produites dans le cadre de cette expertise ;

Considérant, ensuite, que la décision d’extension d’une mesure d’expertise n’implique, par elle-même, aucune atteinte aux droits de la défense et qu’une telle atteinte ne résulte pas des circonstances particulières à l’espèce ;

Considérant, à cet égard, que ni les termes du "compte-rendu sommaire" de la réunion d’expertise du 9 septembre 1997, ni les courriers émanant de l’expert, ni aucun autre élément ne sont de nature à laisser penser que le technicien commis a manqué à l'obligation qui est la sienne, aux termes de l’article 232 du nouveau Code de procédure civile, d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ou qu’il pourrait, dans l’avenir, manquer à ces devoirs ; que rien n’établit que l’expert, appelé à donner son avis sur des questions de fait, se soit affranchi ou entende s’affranchir de l’interdiction que lui fait l’article 238, alinéa 3, du même Code de porter des appréciations d’ordre juridique ; que la violation alléguée du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable ne résulte pas davantage du fait que l’expertise ait été ordonnée le 19 décembre 1995 ;

Considérant que les appelantes soutiennent encore que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 245, alinéa 3, et 279, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu’aux termes du premier de ces textes "Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission

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complémentaire à un autre technicien" ; que selon le second, "si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge" ;

Considérant que si cette dernière disposition ne vise pas l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, où les parties prennent elles-mêmes l’initiative de demander l’élargissement du champ des investigations de l’expert, celui-ci doit être consulté lorsque le juge qui a prescrit la mesure d’instruction est ainsi appelé à user des pouvoirs qu’il tient de l’article 149 du Code précité, qu’il s’agisse d’étendre le contenu de la mission confiée à l’expert ou d’attraire à l’expertise des personnes qui n’y étaient pas parties ; que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que la consultation du technicien ne s’imposait pas dans ce dernier cas ;

Considérant, cependant, que l’ordonnance dont appel mentionne qu’à l’audience du 31 mars 1998, le juge a renvoyé l’affaire au 29 avril 1998 et "ordonné la convocation de Monsieur Y, expert, par le greffe" et que M. Y, "bien que régulièrement convoqué par le greffe", ne s’est pas présenté à cette audience ; qu’il ne peut donc être fait grief au premier juge, lequel n’était nullement tenu de renvoyer la cause en raison de la défaillance de l’expert, qu’il avait mis en mesure de formuler ses observations sur la demande d’extension de sa mission, d’avoir méconnu les dispositions de l’article 245, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, lesquelles n’ont pas à être à nouveau mises en oeuvre en cause d’appel ;

Considérant, au surplus, que les sociétés appelantes, qui ont pu développer devant le président du tribunal de commerce les arguments de droit et de fait s’opposant, selon elles, à l’extension de la mission de l’expert, ne justifient pas du grief que leur aurait causé le défaut d’audition de celui-ci ;

Considérant que les appelantes font, par ailleurs, valoir qu’elles n’ont pas qualité pour défendre seules à l’action engagée devant le juge des référés dès lors que, leur participation aux opérations expertales impliquant la présence des personnes physiques ayant effectivement exercé les fonctions de commissaires aux comptes auprès des sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports, ces personnes devaient nécessairement être mises en cause et que tel n’a pas été le cas ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 218, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit ; que l’alinéa 4 dispose que dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de cette société ; que l’article 171 du décret du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, modifié par le décret n°85-665 du 3 juillet 1985, précise que dans les actes professionnels,

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la personne qui exerce la profession de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale ou le nom de la société dont elle est membre ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la profession de commissaire aux comptes est exercée par une personne morale, celle-ci est seule titulaire des mandats qui lui sont confiés et se trouve tenue de toutes les obligations attachées à cette fonction, les commissaires aux comptes associés ou dirigeants de la société n’agissant qu’en son nom et pour son compte ;

Qu’il s'ensuit que les sociétés appelantes, qui auraient qualité pour défendre seules à une action tendant à voir leur responsabilité engagée à raison d’actes professionnels accomplis en leur nom, fût-ce par des actionnaires ou des dirigeants, ont pareillement qualité pour défendre seules à la présente instance introduite sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que ce texte dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Considérant que si la mise en oeuvre de ces dispositions ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient d’ores et déjà fixés, de sorte qu’est inopérante l’argumentation des sociétés appelantes fondée sur l’affirmation que les sociétés TOTAL et SFA ne peuvent sortir du cadre du procès déterminé par leur demande initiale, laquelle n’aurait pas concerné la mission des commissaires aux comptes des sociétés apporteuses ou bénéficiaires des opérations d’apports et de fusion intervenues en 1992 ;

Considérant qu’il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, au sens du texte précité, de rechercher si les faits dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve au moyen de la mesure sollicitée, sont de nature à exercer une influence sur l’issue d’une action n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration de la BANQUE COLBERT des 22 mars et 8 décembre 1993, 23 mars, 25 mai, 21 juillet, 21 septembre 1994 et 10 avril 1995, que la situation financière de cet établissement de crédit s’est considérablement dégradée à la suite des opérations approuvées le 23 novembre 1992 par l’assemblée générale des actionnaires ; qu’il est ainsi fait état d’une perte nette consolidée de plus de 1 milliard de francs au titre de l’exercice 1994 ; que les dotations nettes aux provisions, qui dépassaient 300 millions de francs au titre de l’exercice 1993,

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se sont élevées à 887 millions de francs pour l’exercice 1994 ;

Considérant qu’en conclusion de leur rapport en date du 10 novembre 19922, MM. WINDSOR et AMATA indiquaient qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler sur la valeur globale des apports des sociétés Banque SAGA, ALTUS PATRIMOINE ET GESTION, IB SA et ALTUS FINANCE, soit 953.192.579 francs, dont 475.000.000 de francs pour la seule société IB SA ; que ce rapport, ainsi que celui établi par MM. WINDSOR et AMATA le 23 octobre 1992, en qualité de commissaires à la fusion, mentionne que "ces évaluations ont été établies selon les conditions économiques du ler semestre 1992 avec l’aide des travaux d’évaluation établis par KPMG-Audit et par HSD Ernst et Young menés entre mars et le 29 juin 1992" ; qu’il est en outre indiqué que les commissaires aux comptes des différentes sociétés leur ont "communiqué leurs dossiers de travail concernant l’exercice 1991 et le premier semestre 1992" et qu’il leur a été demandé "d’établir une attestation pour les comptes du premier semestre" ;

Considérant que les société HSD, BEFEC, KPMG et MAZARS étaient, respectivement, commissaires aux comptes des sociétés ALTUS PATRIMOINE ET GESTION, BANQUE SAGA, IB SA et ALTER BANQUE ; que le cabinet BEFEC était commissaire aux comptes de la BANQUE COLBERT ; que tel était également le cas des cabinets HSD et SETC jusqu’au 6 septembre 1994 ; que le cabinet MAZARS est devenu commissaire aux comptes titulaire de la BANQUE COLBERT à compter de cette date ;

Considérant que la société TOTAL qui était, de son côté, actionnaire de la BAFIP avant la restructuration de novembre 1992, est demeurée, par la suite, actionnaire de cette société, devenue la BANQUE COLBERT ; que si les appelantes soutiennent qu’il n’en est pas ainsi en ce qui concerne la société SFA, elles affirment, simultanément, que cette dernière "était déjà administrateur" de la BAFIP au moment des opérations de fusion et qu’elle "l’est restée par la suite”, ce dont il se déduit, au vu des dispositions des l’article 95 de la loi du 24 juillet 1966, que la qualité d’actionnaire de ladite société n’est pas utilement contestée ;

Considérant que TOTAL et SFA ont, en cette qualité, intérêt à agir en réparation du préjudice subi à la suite de fautes commises par des tiers ; qu’elles pourraient ainsi engager une action en réparation du dommage personnel qu’elles prétendraient imputable à des manquements des sociétés appelantes dans l’exécution de leurs obligations professionnelles au titre de leur mission légale de commissaires aux comptes des différentes sociétés intéressées aux opérations de fusion et d’apports partiels d’actifs ou au titre de prestations distinctes, sans qu’aucune cause d’irrecevabilité ne puisse être déduite, en ce qui concerne la société SFA, de la position d’administrateur de ladite société, laquelle, au demeurant, en a usé pour demander, à plusieurs reprises, des explications sur la situation financière de la BANQUE COLBERT au président du conseil d’administration de cette dernière ;

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Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu’une telle action se heurterait nécessairement à la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale instituée par les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, d’apprécier si les conditions de la prescription de l’action qui sera éventuellement soumise au juge du fond sont, ou non, réunies ; que s’il est vrai que l’évidente irrecevabilité d’une action future ferait obstacle à ce que soit constatée l’existence du motif légitime exigé par le texte précité, les circonstances de la cause, ci-dessus rappelées, ne permettent pas à la cour de tenir pour manifestement établi qu’une action en responsabilité visant les sociétés appelantes en raison des anomalies ayant affecté les comptes de la BANQUE COLBERT à la suite des opérations de fusion et d’apports partiels d’actifs serait atteinte par la prescription, étant observé que les pertes apparemment liées à ces opérations, accusant le décalage entre ces résultats et les évaluations, pour le moins optimistes, des éléments d’actifs apportés à la banque, ne sont apparues, dans toute leur ampleur, que dans le courant de l’année 1995 ;

Considérant, par ailleurs, que les manquements qui pourraient être reprochés aux commissaires aux apports et à la fusion, dans l’exécution de leur mission, certes distincte de celle des commissaires aux comptes, ne seraient pas de nature, à les supposer établis, à exonérer ces derniers de la responsabilité attachée à leurs propres travaux et qu’ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, il est vainement fait grief aux sociétés TOTAL et SFA de vouloir sortir des limites du litige qu’elles auraient antérieurement définies ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés TOTAL et SFA, qui ne disposent pas en l’état d’éléments de preuve suffisants, justifient, à l’égard des sociétés appelantes, y compris la SETC, d’un motif légitime d’établir, avant tout procès, les conditions dans lesquelles ces sociétés ont exécuté, au cours de la période 1991-1994, leurs obligations professionnelles en tant que commissaires aux comptes des sociétés BAFIP (BANQUE COLBERT), SAGA, ALTUS PATRIMOINE ET GESTION, IB SA et ALTER BANQUE ou à un autre titre ;

Que ces faits, dont pourrait dépendre la solution d’une action tendant à voir engager leur responsabilité civile, impliquant des investigations liées à celles objets de l’expertise ordonnée le 19 décembre 1995 - laquelle donnait du reste mission à l’expert Y "d’apprécier si les provisions ont été constituées à bonne date et pour un montant suffisant compte tenu de leur origine dans le temps et du risque élevé et probable pour les exercices clos à fin 1991, 1992, 1993 et 1994" - l’extension du champ d’application de ladite expertise est la mesure la plus appropriée ;

Considérant que les cabinets de commissaires aux comptes font toutefois valoir qu’une telle extension n’est pas légalement admissible au motif

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qu’elle vise en réalité à obtenir des informations couvertes par le secret professionnel auquel ils sont légalement tenus et qu’au surplus les personnes physiques ayant effectivement exercé le commissariat aux comptes n’étant pas appelées en la cause, elles ne pourront qu’opposer à l’expert le secret professionnel auquel elles sont elles-mêmes tenues, ce qui privera de toute utilité la mesure sollicitée ;

Mais considérant, d’une part, que le secret professionnel auquel sont astreints les commissaires aux comptes dans l’intérêt de la personne morale bénéficiaire ne peut tenir en échec l’exercice des droits de la défense ; qu’il s’ensuit que constitue un moyen de preuve légalement admissible la production par les sociétés appelantes, dans le cadre d’une expertise ordonnée dans l’éventualité d’un litige les opposant à des tiers, des documents, et en particulier du dossier prévu à l’article 66 du décret du 12 août 1969, permettant de rechercher si elles,ont assuré leurs fonctions avec la prudence et la diligence requises ;

Considérant, d’autre part, que dans le cas où le commissariat aux comptes a été confié à une société de commissaires aux comptes, les commissaires aux comptes personnes physiques associés ou dirigeants ne peuvent se prévaloir du secret professionnel lorsque la société au nom de laquelle ils ont exercé leurs fonctions ne peut elle-même l’opposer ;

Considérant, enfin, que les motifs qui précèdent établissent que l’allégation de détournement de procédure formulée à l’encontre des sociétés TOTAL et SFA est sans fondement ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré commune aux sociétés appelantes l’expertise ordonnée le 19 décembre 1995 et en ce qu’elle a élargi, en conséquence, la mission de l’expert, sauf à reformuler celle-ci dans les termes du dispositif ci-après et-à en retrancher ce qui a trait à la recherche du "moment" où les sociétés TOTAL et SFA "ont cessé d’être dans l’impossibilité d’agir du fait de leur ignorance des

Considérant que lorsqu’elles ne sont pas rendues sans objet par l’effet du présent arrêt, les demandes de donné acte formulées devant la cour sont inopérantes, en l’absence de litige né et actuel sur les points visés ; qu’il n’y a donc pas lieu de les accueillir ;

Considérant, s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, que la société CDR CREANCES demande à juste titre la réformation de la décision du premier juge en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de ce texte ; que les demandes formulées par les sociétés appelantes sur le même fondement seront rejetées ;

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PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 98/16048 et 98/16565 ;

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a étendu aux sociétés de commissaires aux comptes HSD, BEFEC, KPMG, MAZARS et SETC la mesure d’expertise ordonnée le 19 décembre 1995 par le président du tribunal de commerce de Paris et en ce qu’elle a décidé d’élargir le champ des investigations du technicien commis ;

La réforme quant à la définition de la mission de l’expert et dit que ce dernier aura pour mission, outre celle déterminée par l’ordonnance du 19 décembre 1995 :

- d’étudier, en se faisant’communiquer tous documents utiles par les parties ou par des tiers et en procédant à l’audition des parties et de tous sachants, les diligences effectuées au titre des exercices 1991, 1992, 1993 et 1994 par les sociétés HSD, BEFEC, KPMG, MAZARS et SETC, dans l’exercice de leur mission légale de commissaires aux comptes des sociétés BANQUE COLBERT, BANQUE SAGA, ALTUS PATRIMOINE ET GESTION, IB SA, ALTER BANQUE (ALTIM) ou à un autre titre ;

- de fournir tous éléments d'appréciation propres à mettre le juge en mesure de se prononcer sur la valeur de ces diligences au regard des obligations légales et réglementaires des commissaires aux comptes et des usages de la profession ;

Confirme, pour le surplus, l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la société CDR CREANCES à payer aux sociétés TOTAL et SFA la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La réformant de ce chef, décharge ladite société de cette

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de donner les actes requis en cause d’appel ;

Rejette les demandes formées par les sociétés HSD, BEFEC, KPMG, MAZARS et SETC au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne lesdites sociétés aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.

LA greffier Le Premier Président

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