Jurisprudence : Cass. crim., 18-12-2001, n° 01-84.170, FS-P+F, Rejet



CRIM.
N° K 01-84.170 FS-P+FN° 7977
NP18 DÉCEMBRE 2001
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2001, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a été rendu par M. ..., président de chambre ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; que Philippe Z a appris postérieurement à l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre par M. ..., président en ayant délibéré, que ce dernier siégeait habituellement avec Mme ..., épouse de Philippe Z, en instance de divorce, et partie prenante dans le litige l'opposant à William ... ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu dans une composition ne permettant pas de s'assurer de l'impartialité objective de la juridiction en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les soupçons de partialité qui peuvent peser sur un juge ne sauraient s'étendre à un autre par le seul fait qu'ils siègent habituellement ensemble ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z coupable de violation du secret professionnel ;
"alors que toute personne doit être informée en détail des causes de l'accusation afin de pouvoir se défendre ; que Philippe Z a fait valoir tant en première instance qu'en appel qu'il n'avait pas eu communication des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa citation directe ; qu'en ne s'assurant pas que les droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu aurait fait valoir, devant la juridiction du second degré, qu'il n'avait pas eu communication des pièces produites par la partie civile ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 7 septembre 2000 ;
"aux motifs que si l'appel formé le 15 septembre 2000 par Philippe Z à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2000 fixant la consignation que la partie civile devait verser n'était pas immédiatement recevable, dès lors que l'appelant n'avait pas accompli les formalités prévues par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale, cette décision ne mettant pas fin à la procédure, ce recours doit désormais être examiné par la cour saisie de l'affaire au fond par les appels de la partie civile et de M. le procureur général ; qu'il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel et de statuer par un même et unique arrêt ; que Philippe Z n'a formulé aucune observation à la suite de son appel sur le jugement prononcé le 7 septembre 2000 portant consignation ; que cette décision sera confirmée ; que Philippe Z reprend devant la Cour l'intégralité des exceptions invoquées par lui en première instance dans ses conclusions datées des 6 septembre et 8 novembre 2000 ;
"alors qu'en estimant, pour confirmer le jugement du 7 septembre 2000, que Philippe Z n'avait formulé aucune observation à la suite de son appel puis en constatant ensuite que le demandeur avait repris devant la Cour l'intégralité des exceptions invoquées par lui en première instance et notamment dans ses conclusions du 6 septembre 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt énonce qu'il n'a formulé aucune observation à la suite de son appel du jugement du 7 septembre 2000, dès lors que la cour d'appel a statué sur les exceptions qu'il avait soulevées devant le tribunal et qu'il a reprises devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du 21 décembre 2000 ;
"aux motifs que, si l'appel formé le 15 septembre 2000 par Philippe Z à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2000 fixant la consignation que la partie civile devait verser n'était pas immédiatement recevable dès lors que l'appelant n'avait pas accompli les formalités prévues par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale, cette décision ne mettant pas fin à la procédure, ce recours doit désormais être examiné par la cour saisie de l'affaire au fond par les appels de la partie civile et de M. le procureur général ; qu'il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel et de statuer par un même et unique arrêt ; que Philippe Z n'a formulé aucune observation à la suite de son appel sur le jugement prononcé le 7 septembre 2000 portant consignation ; que cette décision sera confirmée ; que c'est à tort que le tribunal correctionnel a statué au fond par jugement rendu le 21 décembre 2000 ; qu'en effet le jugement du 7 septembre 2000 portant consignation étant frappé d'appel, le 15 septembre 2000 par le prévenu, le premier juge devait surseoir à statuer au fond en attendant le sort réservé par la cour à ce recours ; que le premier juge ne peut vérifier par lui-même si les règles édictées par l'article 507 du Code de procédure pénale ont ou non été respectées, le tribunal ne pouvant, en l'espèce, s'affranchir de l'effet suspensif de l'appel prévu par l'article 506 du Code de procédure pénale ; qu'en effet selon les termes du troisième alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale, le tribunal statue au fond dans le cas où il a rendu un jugement distinct sur le fond ne mettant pas fin à la procédure, comme c'était le cas pour la décision du 7 septembre 2000, si appel n'a pas été interjeté ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'annuler le jugement déféré et faisant application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale d'évoquer l'affaire au fond ;
"alors que l'appel contre le jugement qui ne met pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'avec l'appel contre le jugement statuant au fond ; qu'en estimant, en l'espèce, pour annuler le jugement du 12 décembre 2000 que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé par la cour au recours exercé contre le jugement du 7 septembre 2000 qui ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, si c'est à tort qu'elle a prononcé la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie des recours de la partie civile et du procureur général, pouvait, comme elle l'a fait, condamner le prévenu et prononcer sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la citation délivrée le 18 juillet 2000 ;
"aux motifs que le prévenu soutient qu'en raison du jugement définitif prononcé le 28 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Mulhouse qui a, en application de l'article 426 du Code de procédure pénale, constaté le désistement de la partie civile, celle-ci ne peut plus poursuivre la même action devant le juge pénal ; qu'il ne peut être fait droit à cette prétention dans la mesure où le désistement constaté par le premier juge concernait la citation directe délivrée par William ... par acte d'huissier du 13 septembre 2000, alors que le tribunal correctionnel était déjà saisi par la citation directe délivrée le 18 juillet 2000 ; qu'à défaut de volonté expresse de la partie civile, la citation du 13 septembre 2000 n'emportait pas désistement implicite de l'action résultant de celle du 18 juillet 2000 ;
"alors que la partie civile qui agit sur citation directe et ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'il lui appartient alors de démontrer que son défaut n'impliquait pas sa volonté de se désister ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait délivrer trois citations directes à Philippe Z pour les mêmes faits ; qu'à l'audience sur la troisième citation annulant et remplaçant la précédente, la partie civile n'a pas comparu et a été considérée comme s'étant désistée de sa constitution de partie civile ; qu'il lui appartenait dans ces conditions de faire la preuve de ce que ce désistement était indépendant de sa volonté ; qu'en se bornant à dire qu'à défaut de volonté expresse de la partie civile, la citation du 13 septembre 2000 n'emportait pas désistement implicite de l'action résultant de celle du 18 juillet 2000, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer la présomption prévue par les textes, présomption qu'il appartenait à la partie civile de renverser, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la partie civile a fait citer le demandeur devant le tribunal correctionnel par acte du 18 juillet 2000 ; que, par jugement du 7 septembre 2000, le tribunal a fixé le montant de la consignation et renvoyé l'affaire contradictoirement à l'audience du 9 novembre 2000 ;
Attendu que, le 15 septembre 2000, une autre citation, ayant le même objet que la précédente, a été délivrée à Philippe Z pour l'audience du 28 septembre 2000 ; qu'à cette audience, la partie civile n'étant ni présente ni représentée, le tribunal a, en application des dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, constaté par jugement son désistement ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle la partie civile ne pouvait plus, en raison de ce jugement, poursuivre devant la juridiction pénale l'action engagée le 18 juillet 2000, la cour d'appel énonce qu'à défaut de volonté expresse, le désistement de la seconde action n'emportait pas désistement de la première ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du désistement présumé de la partie civile dans une autre procédure, a justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la citation délivrée le 18 juillet 2000 ;
"aux motifs que le prévenu soutient que la citation qui lui a été délivrée le 18 juillet 2000 est nulle, d'une part, en ce qu'elle ne précise pas en quelle qualité il est attrait devant le juge correctionnel, d'autre part, que William ... ne pouvait faire élection de domicile à Paris, au cabinet de son avocat, étant lui-même domicilié à Mulhouse, dans le ressort du tribunal saisi, qu'enfin, l'exploit d'huissier n'est pas signé par cet officier ministériel ; que contrairement à ce que prétend le prévenu l'acte de signification daté du 18 juillet 2000, joint à la procédure sous les cotes E 1 et E 2, mentionne expressément la qualité d'avocat au barreau de Mulhouse de Philippe Z ; qu'en effet au recto de la première page de la situation, à laquelle est joint l'acte de signification il est mentionné "Donne citation à Philippe Z, né le ..... à Mulhouse, demeurant Mulhouse, avocat au barreau de Mulhouse ..." ; que de même cet acte de signification est signé tant par le clerc assermenté qui a effectué sa remise que par l'huissier de justice ; que si le sceau de l'huissier de justice apposé sur l'acte ne mentionne pas son nom, son identité apparaît néanmoins sur les mentions du tampon figurant en première page de la citation puisqu'il est indiqué "Société d'huissiers de justice Mes ... ... ... et ... - Société civile professionnelle 9, rue de Metz Mulhouse Cedex ..." ;qu'à défaut de toute procédure pour faux en acte authentique les mentions et signatures figurant sur ce document doivent être considérées comme régulières ;
"1°) alors que dans ses conclusions de première instance intégralement reprises en appel, Philippe Z faisait valoir non pas que le citation n'indiquait pas sa qualité d'avocat mais qu'elle n'indiquait pas en quelle qualité, de prévenu, civilement responsable ou témoin il était cité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que la citation du 18 juillet 2000 si elle comporte le sceau de l'huissier ne comporte pas sa signature manuscrite ; qu'en estimant que cet acte de signification était signé tant par le clerc assermenté qui a effectué sa remise que par l'huissier de justice, la cour d'appel a dénaturé le document en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il n'est pas prétendu que la signature de l'exploit par le clerc seul et le défaut de précision de la qualité en laquelle le demandeur était cité auraient porté atteinte aux intérêts de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être admis ;
Sur le septièmemoyen de cassation,pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z coupable de violation du secret professionnel et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ;
"aux motifs que William ... a été pendant plusieurs années client du cabinet d'avocat du prévenu ; qu'il reproche à Philippe Z d'avoir violé le secret professionnel en sa qualité d'avocat pour avoir communiqué à autrui, au moyen de courriers, des informations à caractère secret sur son compte, consistant notamment en un "relevé d'infractions" après les avoir obtenues des services du procureur de la République de Mulhouse ; qu'en effet dans un courrier adressé le 31 mars 2000 à son épouse, Philippe Z écrivait "relevé parquet au 30.03.2000 - procédures William Bakis ... afin que tu ne puisses déclarer ne pas être au courant de sa bonne moralité et le recevoir dans l'ignorance de sa véritable nature. Cette lettre ne comprend pas le passé - vol + recel - que tu connais parfaitement et les redressements fiscaux" ; qu'en outre dans une lettre du 14 avril 2000 envoyée à Me ..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété laquelle les parties résidaient, Philippe Z mentionnait "... les syndics de copropriété professionnels (et par voie de conséquence non professionnels) doivent satisfaire à des conditions de moralité, tel ne me semble pas être le cas de William ... à l'encontre duquel j'ai pu relever au service du parquet de Mulhouse un certain nombre de poursuites sur les dernières années depuis 1995, de natures diverses, en ce non compris ma propre plainte ..." ajoutant aussitôt après "pour être complet, j'ajoute que certaines ont fait l'objet d'un classement sans suite et d'autres en cours ... ; que Philippe Z reconnaît être l'auteur de ces écrits ainsi que les avoir expédiés ; qu'il explique qu'à la suite de sa plainte pour violences à l'encontre de William ... il s'est présenté, le 30 mars 2000, sans faire valoir sa qualité d'avocat, auprès d'une fonctionnaire du service du parquet de Mulhouse afin de connaître la suite donnée à son affaire ; qu'il prétend que cette personne ne retrouvant pas dans l'ordinateur l'enregistrement de sa plainte sous son nom, une nouvelle recherche a été entreprise par elle sous le nom de William ... ; que l'écran de l'ordinateur a alors fait apparaître une liste de procédures concernant ce dernier ; que le prévenu reconnaît avoir immédiatement noté les références de ces procédures, pour ensuite, à son cabinet, les reprendre au moyen d'une machine à écrire afin de les mentionner dans la lettre destinée à son épouse ; que le relevé des différentes procédures enregistrées au nom d'une personne par les services du procureur de la République est de nature confidentielle et secrète ; que la révélation de ces informations par un avocat qui en a eu connaissance dans l'exercice de sa profession constitue le délit visé par l'article 226-13 du Code pénal ; que la fonctionnaire de justice n'était pas sans savoir que son interlocuteur était avocat compte tenu tant de la dimension du tribunal de grande instance de Mulhouse que de l'ancienneté de Me Philippe Z au barreau local ; que c'est donc bien en raison de sa profession d'avocat que la fonctionnaire de justice a communiqué au prévenu qui a abusé ainsi de sa fonction, les informations litigieuses relatives à la partie civile, renseignements qui ne sont pas communiqués aux tiers et ne peuvent l'être aux avocats que pour les dossiers dans lesquels ils sont mandatés ; que le prévenu a pris note d'informations secrètes totalement étrangères au litige d'ordre privé qui l'opposait à William ... ; qu'étant intéressé uniquement par son affaire personnelle il se devait de se cantonner à ce qui était strictement nécessaire à celle-ci sans pouvoir prendre note et surtout révéler à autrui des faits qualifiés d'escroquerie, vol et infractions aux règles de l'urbanisme relatifs à William ... apparaissant sur l'écran de l'ordinateur ; que de plus, devant la cour Philippe Z a admis avoir eu connaissance des faits de vol et recel relatifs à William ..., mentionnés manuellement par lui dans le courrier adressé à son épouse, en sa qualité d'avocat, puisqu'il a reconnu qu'il assurait alors la défense de William ... dans ces affaires ; qu'en révélant tant ces faits secrets, par ailleurs amnistiés puisque datant de 1977, à son épouse, même si celle-ci pouvait éventuellement déjà les connaître, que le relevé confidentiel des infractions obtenu des services du procureur de la République, le prévenu a, intentionnellement ne pouvant méconnaître en raison de sa profession les règles de la loi pénale, commis le délit qui lui est reproché ; qu'il est également coupable de l'infraction précitée en écrivant le 14 avril 2000 à Me ... que la partie civile faisait l'objet d'un certain nombre de poursuites depuis 1995 de diverses natures à la suite du relevé qu'il avait effectué au parquet de Mulhouse, révélant ainsi à autrui des données secrètes dont il a eu connaissance de par sa profession d'avocat ;
"1°) alors que l'exigence du secret professionnel s'impose dans les relations avocat - client ; qu'en l'espèce, lors des faits dénoncés, Philippe Z n'était plus l'avocat de la partie civile ; qu'il ne pouvait donc avoir dévoilé des informations à caractère secret qui relèveraient des relations client - avocat lesquelles n'existaient plus à cette époque ; qu'en déclarant Philippe Z coupable de violation du secret professionnel au préjudice de William ... tout en constatant que celui-ci n'était plus son client au moment des faits litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la violation du secret professionnel exige la révélation d'une information à caractère secret ; qu'en estimant que tel était le cas de la révélation de l'existence de différentes procédures enregistrées au nom du procureur de la République sans rechercher si ces informations n'étaient pas délivrées à toute personne qui en faisait la demande, leur ôtant ainsi tout caractère secret, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la violation du secret professionnel exige une révélation ; qu'en déclarant Philippe Z coupable pour avoir révélé à son épouse, des faits concernant William ... datant de 1977 quand bien même celle-ci pouvait déjà les connaître, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il était en litige avec la partie civile ; qu'à la faveur de sa qualité d'avocat, il a obtenu des services du procureur de la République des renseignements sur des procédures pénales dans lesquelles était impliqué son adversaire et qu'il en a révélé l'existence à des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments le délit de violation du secret professionnel ;
Qu'en effet il résulte de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et qu'il ne peut, notamment, communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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