Jurisprudence : Cass. com., 16-01-2001, n° 98-11.744, Cassation partielle.

Cass. com., 16-01-2001, n° 98-11.744, Cassation partielle.

A2159AIS

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Chambre commerciale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-11.744
société Crédit lyonnais
COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2001
Cassation partielle
M. DUMAS, président
Arrêt n° 111 FS P
Pourvoi n° Q 98-11.744
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est Lyon, et le siège central, Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de Mme Evelyne X, demeurant Quimper,

2°/ de M. Eric Le Y, demeurant Quimper,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Colomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X et de M. Le Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a demandé à la juridiction des référés d'ordonner au Crédit lyonnais de lui communiquer les relevés de comptes et ordres d'opérations concernant la société Cepra, pour la période durant laquelle elle avait été gérante de cette société, avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a invoqué le secret professionnel ;
Attendu que pour ordonner la communication sollicitée, l'arrêt retient que la levée du secret bancaire s'avère justifiée à l'égard de Mme X en raison de sa qualité de représentante légale de la société cliente de la banque, fondée à ce titre à obtenir communication de tous documents intéressant la société, peu important que cette dernière soit à ce jour liquidée, étant observé que les documents litigieux couvrent une période de gérance de l'intéressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la communication de documents concernant la société Cepra à Mme X, en sa qualité prétendue de mandataire sociale, tout en constatant que la société était liquidée, ce dont il résultait que Mme X, ancienne gérante, n'avait plus qualité pour la représenter et qu'elle se trouvait dans la situation de tout tiers pour l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, application soumise au respect des règles légales sur le secret bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à fournir divers documents à Mme X, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X et M. Le Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.

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