Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 17 au 21 octobre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 17 au 21 octobre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616099-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-17-au-21-octobre-2011-
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le 27 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts inédits au recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Audiovisuel : motivation de la décision de rejet d'une candidature déposée en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio

- CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 335988 (N° Lexbase : A8339HYI) : la décision attaquée de rejet de la candidature de la société X en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio permet d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), sur lesquels le CSA s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par la société. Elle précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter la candidature de celle-ci. Ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 de la loi précitée au CSA de motiver les refus d'autorisation.

  • Collectivités territoriales : la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 octobre 2011, n° 348771 (N° Lexbase : A8467HYA) : l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9) prévoit que les maires ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, notamment, au principe de légalité des délits et des peines, issu de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P), d'une part, et à la libre administration des collectivités territoriales, garantie par l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L0904AHX), d'autre part, soulève une question présentant une caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

  • Electoral : rappel du délai de réclamation contre les opérations électorales

- CE 7° s-s., 19 octobre 2011, n° 345983 (N° Lexbase : A8365HYH) : les résultats des élections municipales complémentaires contestées ont été proclamés le 28 novembre 2010. Aucune observation ou réclamation n'a été consignée dans les procès-verbaux des opérations électorales. Le délai de réclamation prévu à l'article R. 119 du Code électoral (N° Lexbase : L9796H39), à savoir au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, a expiré le 3 décembre 2010 à dix-huit heures. La protestation de M. X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 décembre 2010. Elle était donc tardive et, par suite, irrecevable

  • Education : modalités d'inscription sur les listes électorales en vue de l'élection des instances représentatives des personnels relevant du ministère de l'Education nationale

- CE référé, 20 octobre 2011, n° 353458 (N° Lexbase : A8376HYU) : la rectification des listes électorales n'est plus possible à compter du jour du scrutin, ces listes étant scellées jusqu'au terme des opérations électorales afin de garantir la sincérité du scrutin. Le scellement du système de vote électronique fait, ainsi, obstacle à ce qu'un agent qui n'a pas été inscrit, fût-ce par erreur, sur ces listes puisse être inscrit après le début des opérations de vote. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'installation rapide de ces instances et à la poursuite du processus électoral en cours, M. X ne justifie pas d'une urgence pouvant justifier que le juge des référés enjoigne à l'administration de faire procéder à son inscription sur la liste électorale.

  • Public général : rejet de la demande d'annulation d'un décret ayant pour objet de renforcer l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite automobile

- CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 336855 (N° Lexbase : A8343HYN) : les candidats pratiquant l'apprentissage libre et ceux pratiquant l'apprentissage anticipé de la conduite, l'apprentissage de la conduite encadrée, ou l'apprentissage de la conduite supervisée ne sont pas dans une situation identique. En outre, l'utilisation pour cet apprentissage libre d'un véhicule à double commande suppose une formation spécifique pour le maniement de ce dispositif. Dès lors, en imposant, dans un objectif de sécurité routière, une formation spécifique aux seuls accompagnateurs de candidats pratiquant l'apprentissage libre, le décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009, relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire (N° Lexbase : L1230IGN), n'a pas édicté, contrairement à ce qui est soutenu, une règle manifestement disproportionnée au regard des différences de situation résultant des différents modes d'apprentissage de la conduite.

  • Public général : fermeture administrative d'un restaurant à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements

- CE référé, 20 octobre 2011, n° 353419 (N° Lexbase : A8375HYT) : le 19 mai 2011, les services de la direction départementale de la police aux frontières de Seine-et-Marne ont, à l'occasion d'un contrôle du restaurant géré par la SARL X, relevé, d'une part, que ce restaurant était en activité alors que le registre du commerce et des sociétés concernant cet établissement mentionnait l'absence d'activité commerciale et, d'autre part, qu'une personne, de nationalité étrangère, travaillait au sein des cuisines alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Se fondant sur l'existence de ces deux infractions, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, par un arrêté du 27 septembre 2011, la fermeture du restaurant pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2408HIZ).

  • Responsabilité administrative : la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive

- CE 4° s-s., 19 octobre 2011, n° 343556 (N° Lexbase : A8358HY9) : la durée de la procédure en cause, relative à la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté sa demande, en date du 10 mai 2000, tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière à compter de la rentrée scolaire 1984/1985, à la suite de diverses illégalités commises par l'administration, et le versement des indemnités et émoluments liés à cette reconstitution, a été de dix ans et cinq mois. Compte tenu des particularités de la procédure et du comportement des parties, la durée raisonnable de jugement a été, en l'espèce, dépassée de huit mois. M. X est, par suite, fondé à soutenir, dans cette mesure, que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu.

  • Responsabilité : une personne victime d'un accident de la route du fait de son imprudence exclusive ne peut demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat

- CE 7° s-s., 19 octobre 2011, n° 337115 (N° Lexbase : A8345HYQ) : c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué (CAA Paris, 8ème ch., 30 décembre 2009, n° 07PA02776 N° Lexbase : A5072EQW), la cour administrative d'appel de Paris a écarté toute responsabilité de l'Etat dans l'accident dont M. X a été victime le 5 février 2003, lorsque, marchant sur la bande centrale de l'autopont de Joinville-le-Pont constituée d'une succession de grilles fixées par des attaches métalliques au-dessus du vide, après que sa motocyclette fut tombée en panne alors qu'il circulait sur la voie de gauche, il a fait une chute d'une hauteur d'environ quinze mètres. La cour, en imputant l'accident dont l'intéressé a été victime, à son imprudence exclusive, n'a ni inexactement qualifié les faits, ni méconnu les dispositions du Code de la route dont se prévaut M. X pour justifier sa conduite.

  • Santé : un praticien peut exercer l'ophtalmologie sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle

- CE 4° s-s., 19 octobre 2011, n° 333854 (N° Lexbase : A8334HYC) : le département de la Haute-Marne présente l'une des densités en ophtalmologues les plus faibles de France, et la commune en cause ne compte aucun ophtalmologue. L'ophtalmologue le plus proche du site distinct autorisé exerce à environ trente kilomètres de distance. En outre, le praticien en cause est en mesure de répondre aux urgences et d'assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins, exigences qui sont compatibles, dans les circonstances de l'espèce, avec la distance d'environ quarante-cinq kilomètres séparant les communes de Joinville et de Chaumont. Le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1274HBS) en accordant l'autorisation sollicitée d'exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle.

  • Santé : un chirurgien-dentiste ne peut mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université "d'occlusodontie et ostéopathie"

- CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 332152 (N° Lexbase : A8328HY4) : la mention sur des imprimés professionnels d'un chirurgien dentiste du diplôme d'université "d'occlusodontie et ostéopathie", alors que ce diplôme n'a pas pour objet de permettre d'exercer la profession d'ostéopathe, laquelle est réservée, aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé, est de nature à entretenir la confusion auprès de patients sur les capacités professionnelles de ce praticien. Par suite, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser pour ce motif qu'un tel diplôme soit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9400IC7), reconnu pour figurer sur les imprimés professionnels de l'intéressé.

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