Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire

Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire

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L1230IGN

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 16 avril et 18 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-3.-Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

« 1° Etre âgé de seize ans minimum ;

« 2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

« 3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

« 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. »

Article 3

L'article R. 211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-5.-I. ― L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.

« II. ― Il comprend deux périodes :

« 1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

« Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;

« 2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.

« Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

« III. ― Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 4

Après l'article R. 211-5, sont insérés les articles suivants :

« Art.R. 211-5-1.-Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.

« La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.

« La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.

« Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art.R. 211-5-2.-Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.

« La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

« Art.R. 211-5-3.-Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.

« Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.

« L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Article 5

L'article R. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211-6.-Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur.

« Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Article 6

L'article R. 213-3 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa du 1°, après le mot : « candidat » sont insérés les mots : « et, s'il est mineur, de son représentant légal ; ».

Article 7

Au dernier alinéa de l'article R. 221-6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. »

Article 8

L'article R. 316-6 est ainsi modifié:

I. ― Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

II. ― Au dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

Article 9

L'article R. 317-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 317-25.-Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :

« ― à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;

« ― à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;

« ― à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.

« En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.

« Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.

« Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article.

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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