Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 19-10-2011, n° 335988, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 19-10-2011, n° 335988, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8339HYI

Référence

CE 4/5 SSR, 19-10-2011, n° 335988, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5615742-ce-45-ssr-19102011-n-335988-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


335988


SAS RIRE ET CHANSONS


M. François Vareille, Rapporteur

Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public


Séance du 5 octobre 2011


Lecture du 19 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SAS RIRE ET CHANSONS, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio dans la zone de Caen située dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SAS RIRE ET CHANSONS,


- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SAS RIRE ET CHANSONS ;


Considérant que, selon l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre " en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (.) " ;


Sur la légalité externe de la décision attaquée :


Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire pour la sélection des candidats en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ;


Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les refus d'autorisation sont motivés (.). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ; que la décision attaquée, motivée par un rapport de synthèse commun à de nombreuses candidatures comme le permettent ces dispositions, permet d'identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par la société SAS RIRE ET CHANSONS et précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter la candidature de celle-ci ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 au conseil supérieur de motiver les refus d'autorisation ;


Sur la légalité interne de la décision attaquée :


Considérant que, dans la zone de Caen où étaient déjà autorisées BFM, MFM, Skyrock et Radio Classique en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les douze fréquences disponibles à Radio Phoenix Campus Caen, RCF Calvados, TSF 98 et Radio Courtoisie en catégorie A, à Tendance Ouest en catégorie B, à Virgin Radio Caen, NRJ Caen et Nostalgie Normandie en catégorie C, à Fun Radio et Parenthèse Radio en catégorie D, et à RTL et Europe 1 en catégorie E ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en catégorie D, retenu le service Fun Radio plutôt que Rire et Chansons en se fondant, en premier lieu, sur le critère de l'intérêt pour le public de la zone du service Fun Radio, compte tenu des autres services existant et, en second lieu, sur le critère de la diversification des opérateurs, en veillant à éviter que soit créée, après les résultats de l'appel à candidatures, une disproportion significative entre le nombre d'habitants desservis, à l'intérieur du ressort du comité technique radiophonique dont fait partie la zone de Caen, par les services du groupe NRJ auquel appartient Rire et Chansons et les services du groupe RTL auquel appartient Fun Radio, cette disproportion étant appréciée en tenant compte du nombre de services de radio exploités respectivement par ces deux groupes dans le ressort du comité technique radiophonique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le calcul opéré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel repose sur des éléments matériellement inexacts ; qu'en prenant ainsi en compte, par les motifs énoncés ci-dessus, en premier lieu et de façon prépondérante le critère de l'intérêt pour le public et en second lieu celui de la diversification des opérateurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS RIRE ET CHANSONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société SAS RIRE ET CHANSONS est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAS RIRE ET CHANSONS et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Délibéré dans la séance du 5 octobre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Michel Thenault, Conseillers d'Etat et M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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