Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Retraite

[Brèves] Annulation d'un arrêt rejetant une demande de revalorisation d'une pension fondé sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 314268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8314HYL)

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[Brèves] Annulation d'un arrêt rejetant une demande de revalorisation d'une pension fondé sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616102-breves-annulation-dun-arret-rejetant-une-demande-de-revalorisation-dune-pension-fonde-sur-des-dispos
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le 26 Octobre 2011

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005, rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962. Par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 (N° Lexbase : A6283EXY), le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, de finances rectificatives pour 1981 (N° Lexbase : L9706IGL), et celles de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), à l'exception de celles de son paragraphe VII. A la suite de cette décision, l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, portant loi de finances pour 1960 (N° Lexbase : L5001IM8). Par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que "le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances". Enfin, aux termes du XI du même article : "le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011". Pour prendre sa décision, la cour régionale des pensions de Paris s'est, notamment, fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002. Afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par les intéressés, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions précitées, il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 314268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8314HYL).

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