Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Fonction publique

[Brèves] Comptabilisation des heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence horaire en tant qu'heures supplémentaires

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 333746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8333HYB)

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[Brèves] Comptabilisation des heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence horaire en tant qu'heures supplémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616111-breves-comptabilisation-des-heures-de-garde-assurees-par-les-sapeurspompiers-audela-du-temps-dequiva
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le 26 Octobre 2011

Seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L2057IRM), par le conseil d'administration du SDIS. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 octobre 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 333746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8333HYB). En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 30 juin 2009, n° 08NT03067, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2983EL3) a énoncé que, par sa délibération du 31 janvier 2002, le SDIS avait instauré un régime d'équivalence horaire de travail impliquant, au cours d'un cycle de présence de vingt-quatre heures consécutives, une prise en compte différenciée des périodes de travail effectif et des périodes de simple présence sur le lieu de travail. Après avoir relevé que la durée d'équivalence correspondait, au sein du cycle de vingt-quatre heures, à huit heures de travail effectif et à seize heures de simple présence, la cour a estimé que toutes les interventions ayant eu pour effet de porter la durée du travail effectif à plus de huit heures au cours de ce cycle ne pouvaient être regardées comme rémunérées en application du régime d'équivalence horaire. Elle a alloué, en conséquence, au requérant une somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération due au titre des périodes de travail effectif non prises en compte et le montant de la rémunération afférente à ces mêmes périodes, perçue par l'intéressé au titre de sa simple présence.

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