Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Environnement

[Brèves] Les prélèvements effectués sur un cours d'eau non domanial sont soumis à autorisation préfectorale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 334322, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8336HYE)

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[Brèves] Les prélèvements effectués sur un cours d'eau non domanial sont soumis à autorisation préfectorale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5615655-breves-les-prelevements-effectues-sur-un-cours-deau-non-domanial-sont-soumis-a-autorisation-prefecto
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le 27 Octobre 2011

Les prélèvements effectués sur un cours d'eau non domanial sont soumis à autorisation préfectorale. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 334322, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8336HYE). Il résulte de l'article L. 214-1 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2806ANA), et du premier alinéa du I de l'article L. 214-3 du même code (N° Lexbase : L4464HWA), que les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d'eau à des fins d'irrigation sont, en principe, soumis à autorisation préfectorale. Pour refuser au ruisseau en cause la qualification de cours d'eau non domanial et soumettre à autorisation préfectorale les prélèvements d'eau effectués dans son plan d'eau, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 septembre 2009, n° 08NT03377, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5114EMD) s'est fondée, notamment, sur l'absence de vie piscicole significative. Or, selon les juges du Palais-Royal, si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. L'arrêt est donc annulé. Toutefois, ce ruisseau présentait, antérieurement à un réaménagement, un lit naturel, comme en attestent les données cartographiques disponibles. Si l'écoulement de l'eau n'est pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d'eau non domanial dès lors qu'il a, en l'espèce, un débit suffisant la majeure partie de l'année, attesté par la présence d'une végétation hydrophile et d'invertébrés d'eau douce. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif (TA Orléans, 17 octobre 2008, n° 0502228 N° Lexbase : A7375EM4) a jugé que le préfet était en droit de qualifier le ruisseau de cours d'eau non domanial et donc de soumettre les prélèvements effectués dans son plan d'eau, en partie alimenté par ce cours d'eau, au dépôt préalable d'une demande d'autorisation en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement.

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