Lexbase Public n°220 du 27 octobre 2011 : Public général

[Brèves] La faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile laissée aux seuls centres rattachés aux réseaux de contrôle agréés est illégale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 342498, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8354HY3)

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[Brèves] La faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile laissée aux seuls centres rattachés aux réseaux de contrôle agréés est illégale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616100-breves-la-faculte-dexploiter-des-installations-auxiliaires-situees-dans-des-locaux-abritant-des-acti
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le 29 Octobre 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 342498, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8354HY3). En l'espèce, pour accueillir l'exception tirée de l'illégalité des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 323-13 du Code de la route (N° Lexbase : L8566GQC), selon lesquelles la faculté d'exploiter des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, par dérogation à la règle mentionnée en son premier alinéa, est réservée aux seuls centres rattachés aux réseaux de contrôle agréés, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 16 juin 2010, n° 08LY00247, plénière N° Lexbase : A7633E34) a jugé qu'elle méconnaissaient le principe d'égalité. En effet, selon les juges d'appel, la différence de traitement ainsi instituée entre les deux catégories de centres était manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation. Le Conseil d'Etat adopte la même position. Il indique que, si les réseaux de contrôle sont soumis à certaines contraintes spécifiques, tous les centres, qu'ils soient indépendants ou rattachés à un réseau, exercent la même activité et doivent solliciter un agrément préfectoral et respecter des obligations semblables. Ils sont, en outre, assujettis à un dispositif de surveillance administrative commun. Par ailleurs, le motif d'intérêt général visant à favoriser la couverture de l'ensemble du territoire ne peut être retenu, puisqu'il n'existe pas de départements ou de régions qui seraient confrontés, que ce soit pour les véhicules légers ou les poids lourds, à une pénurie de centres de contrôle techniques. Cette différence de traitement, qui a pour effet d'attribuer un avantage substantiel aux centres organisés en réseau, est manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation avec les autres centres. Les dispositions du II de l'article R. 323-13 du Code de la route méconnaissent donc le principe d'égalité.

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