Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 21-10-2011, n° 314268, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 21-10-2011, n° 314268, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8314HYL

Référence

CE 9/10 SSR, 21-10-2011, n° 314268, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5615718-ce-910-ssr-21102011-n-314268-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005, rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


314268


Mme Halima BETTAHAR, veuve CHENOUF, M. Hamed CHENOUF


Mme Séverine Larere, Rapporteur

Mme Claire Legras, Rapporteur public


Séance du 19 septembre 2011


Lecture du 21 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima BETTAHAR, veuve CHENOUF, et M. Hamed CHENOUF, domiciliés BP 234 RP 20000 Sa?da, (Algérie) ; Mme BETTAHAR et M. CHENOUF demandent au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour régionale des pensions de Paris ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;


Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;


Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;


Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;


Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;


Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;


Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme BETTAHAR,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme BETTAHAR ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Amar CHENOUF s'est vu attribuer, le 29 janvier 1954, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ; qu'à la suite de son décès, le 10 novembre 1959, sa veuve, Mme BETTAHAR, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 3 juillet 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que Mme BETTAHAR et son fils, M. Hamed CHENOUF, ont sollicité la réintégration de M. Amar Chenouf dans ses droits initiaux à pension au taux français de la date d'entrée en jouissance de cette pension à la date de son décès, la revalorisation de la pension de réversion accordée à Mme BETTAHAR avec jouissance au 11 novembre 1959 et le versement des arrérages dus avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; que, par jugement du 19 avril 2005, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : "Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." ;


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que "si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration" ;


Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;


Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : "afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision" ;


Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que "le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : "Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011" ;


Considérant que, pour rejeter la requête de Mme BETTAHAR et de M. CHENOUF dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 19 avril 2005, la cour régionale des pensions de Paris s'est notamment fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par les intéressés, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 19 avril 2005 que, pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme BETTAHAR et M. CHENOUF, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a jugé que celle-ci était dépourvue d'objet dès lors qu'en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, Mme BETTAHAR pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la demande des intéressés tendait au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français à compter de la date d'entrée en jouissance de cette pension, le tribunal, se méprenant sur l'étendue de la demande dont il était saisi, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme BETTAHAR et de M. CHENOUF ;


Sur la demande de M. CHENOUF :


Considérant que M. Amar Chenouf étant décédé en 1959, antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée ; qu'il suit de là que M. Hamed CHENOUF, en sa qualité d'héritier de son père, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants ; que par suite, sa demande est irrecevable ;


Sur les conclusions de Mme BETTAHAR tendant à la décristallisation de sa pension de réversion et au versement d'arrérages :


En ce qui concerne la période postérieure au 25 mars 2003 :


Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le IV de cet article dispose que : "Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (.)" ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le VI précise que : "Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ;


Considérant qu'il est constant que l'administration a reçu, le 25 mars 2003, la demande de Mme BETTAHAR tendant au rétablissement de ses droits à pension au taux français ; que l'intéressée est ainsi fondée, en application des dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à demander la révision de sa pension de réversion à compter du 25 mars 2003 ;


En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2000 :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures." ; que la demande adressée par Mme BETTAHAR au Premier ministre le 25 mars 2003 tendant à la revalorisation de sa pension de réversion pour mettre fin aux effets de sa cristallisation s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le retard avec lequel elle l'a formée est imputable à son fait personnel ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme BETTAHAR ne peut réclamer des rappels d'arrérages de sa pension de réversion qu'à compter du 1er janvier 2000 ;

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