Jurisprudence : CE référé, 20-10-2011, n° 353419

CE référé, 20-10-2011, n° 353419

A8375HYT

Référence

CE référé, 20-10-2011, n° 353419. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5615778-ce-refere-20102011-n-353419
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


353419


SARL TOKYO


Ordonnance du 20 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TOKYO représentée par son gérant, M. Jie Chen, dont le siège est 14 rue de la Rochette, à Melun (77000) ; la SARL TOKYO demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107481/10 en date du 14 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la fermeture du restaurant géré par la SARL TOKYO pour une durée d'un mois;


2°) de faire droit à sa demande de première instance ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant qu'une décision administrative ne pouvait être entachée d'une illégalité grave et manifeste dès lors que l'autorité qui l'a prise tenait ses pouvoirs de la loi ; que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la condition d'urgence est remplie, la fermeture du restaurant mettant en péril la continuité de l'exploitation, la pérennité de l'entreprise ainsi que l'emploi de ses trois salariés ; que l'arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, qui découle de la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que le délit de dissimulation d'emploi salarié et celui de dissimulation d'activité, définis respectivement aux articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail, ne sont pas constitués ;


Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code du travail ;


Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. "; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " I. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. " ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge des référés de première instance que, le 19 mai 2011, les services de la direction départementale de la police aux frontières de Seine-et-Marne ont, à l'occasion d'un contrôle du restaurant géré par la SARL TOKYO, relevé, d'une part, que ce restaurant était en activité alors que le registre du commerce et des sociétés concernant cet établissement mentionnait l'absence d'activité commerciale et, d'autre part, qu'une personne, de nationalité étrangère, travaillait au sein des cuisines alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que, se fondant sur l'existence de ces deux infractions, dont la matérialité est, en l'état de l'instruction, établie, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, par un arrêté du 27 septembre 2011, la fermeture du restaurant pour une durée d'un mois, en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;


Considérant qu'en ordonnant, sur le fondement de ces dispositions, la fermeture du restaurant sous l'enseigne " TOKYO ", le préfet, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Melun, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de la SARL TOKYO ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de la SARL TOKYO est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TOKYO.


Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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