CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 332152
M. ANTHONY
M. Olivier Rousselle, Rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public
Séance du 5 octobre 2011
Lecture du 19 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand ANTHONY, demeurant au 23 rue Vaugelas à Annecy (74000) ; M. ANTHONY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître son diplôme universitaire "d'ostéopathie et d'occlusodontie" délivré par l'université de Lille II ainsi que le droit de mentionner sur ses imprimés professionnels ce diplôme ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à faire mention de ce diplôme universitaire ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et 2007- 437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (.) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (.) " ; que la requête de M. ANTHONY doit être regardée comme dirigée contre la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de mentionner sur ses imprimés professionnels le diplôme d'université " d'occlusodontie et ostéopathie " qui lui a été délivré en 2006 par l'université de Lille II ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique, toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du code de déontologie doit être motivée ; qu'il ressort en l'espèce des mentions de la décision attaquée que, prise aux visas des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique et de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 avril 2007 fixant un protocole d'examen des demandes de reconnaissance des titres et fonctions, la décision attaquée est motivée par la circonstance que le diplôme en cause ne satisfaisait pas à l'une des quatre conditions exigées par la décision du 13 avril 2007, celle relative au risque de confusion de la mention du diplôme d'ostéopathe pour les patients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mention sur des imprimés professionnels d'un chirurgien dentiste du diplôme d'université " d'occlusodontie et ostéopathie ", délivré par l'université de Lille II, alors que ce diplôme n'a pas pour objet de permettre d'exercer la profession d'ostéopathe, laquelle est réservée, aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé, est de nature à entretenir la confusion auprès de patients sur les capacités professionnelles de ce praticien ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser pour ce motif qu'un tel diplôme soit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, reconnu pour figurer sur les imprimés professionnels de M. ANTHONY ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANTHONY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 juillet 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ANTHONY la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ANTHONY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand ANTHONY et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré dans la séance du 5 octobre 2011 où siégeaient : Mme Sylvie Hubac, Président de sous-section, Président ; M. Marc Dandelot, Président de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Michel Thenault, Conseillers d'Etat ; M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes.