La lettre juridique n°395 du 20 mai 2010 : Hygiène et sécurité

[Jurisprudence] Préjudice d'anxiété reconnu pour les salariés exposés à l'amiante, mais réparation d'une perte de chance refusée pour les préretraités amiante

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

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N1931BP9

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

L'exposition de salariés à l'amiante est un drame en France, comme le titre si justement un rapport parlementaire récent (1). Cette catastrophe sanitaire est à l'origine de la jurisprudence redéfinissant la faute inexcusable de l'employeur en 2002 (2), d'un contentieux judiciaire en responsabilité civile des employeurs (3), d'un contentieux administratif, parce que des employeurs mettent en cause les décisions du ministre du Travail d'inscrire ou non un établissement sur la liste de ceux ouvrant droit au profit de leurs salariés au dispositif de cessation anticipée d'activité (4), et, enfin, d'un contentieux répressif pour mise en danger d'autrui (5).
Dans un arrêt du 11 mai 2010, la Cour de cassation s'est prononcée sur deux questions jusque-là non tranchées et pourtant d'une portée très sensible pour les salariés exposés pendant des années à des matériaux contenant de l'amiante. La première tient à la réparation d'un préjudicie spécifique, dit d'anxiété, qui, comme son nom l'indique, répare le préjudice du salarié lié à sa situation instable et précaire au regard de maladies dont il est probable, mais pas définitif, ni certain, qu'il aurait contractées du fait de l'amiante. La Cour de cassation l'admet (I). La seconde question vise non plus les salariés et anciens salariés d'entreprises ayant utilisé des matériaux contenant de l'amiante, mais les anciens salariés bénéficiaires d'une préretraite dite amiante, en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (art. 41) (N° Lexbase : L5411AS9). Leur qualité de bénéficiaire d'une préretraite amiante leur ouvre-t-il droit à la réparation d'un préjudice, celui de la perte de revenus liés au travail, du fait même que l'employeur a commis une faute en exposant ses salariés à de l'amiante pendant une longue période (II) ? Cette fois-ci, la Cour de cassation le refuse. Rappelons que, dans cette affaire, des salariés ont cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata). Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de leur exposition fautive par l'employeur à l'amiante et pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'Acaata ainsi qu'une somme au titre du préjudice d'anxiété. La cour d'appel de Bordeaux, par 17 arrêts du 7 avril 2009 (6), leur avait accordé une double réparation, au titre du préjudice d'anxiété, et pour les bénéficiaires d'une préretraite amiante, au titre de la perte de revenus.

Résumé

Les salariés qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante (ou des matériaux contenant de l'amiante) se sont trouvés par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ils ont été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Les juges du fond ont pu caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.

Le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation servie au titre de la "préretraite amiante" n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail, en application d'une obligation de sécurité de résultat, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, en réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.

I - Réparation du préjudice d'anxiété reconnu aux salariés exposés à l'amiante

A - Réparations non contentieuses des maladies liées à l'amiante

L'affection consécutive à l'exposition à l'amiante donne droit à l'attribution d'une indemnité spéciale pour changement d'emploi ainsi qu'à une indemnité en capital ou une rente.

Une indemnité spéciale est accordée au salarié qui est atteint d'une affection liée à l'inhalation de fibres d'amiante lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état. Elle n'est accordée qu'à la condition que le salarié ne puisse pas bénéficier d'une rente (CSS, art. L. 461-8 N° Lexbase : L5316ADA). L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale pour changement d'emploi est subordonnée au dépôt d'une déclaration prévue à l'article D. 461-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9571ADT) et au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil. L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5 (N° Lexbase : L1345HBG) (7). L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois (CSS, art. D. 461-14 N° Lexbase : L9577AD3). Elle est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 (N° Lexbase : L9569ADR), sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire (CSS, art. D. 461-15 N° Lexbase : L9578AD4) (8). Enfin, le pouvoir réglementaire a précisé que le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital ou d'une rente (CSS, art. D. 461-17 N° Lexbase : L9580AD8) (9).

B - Réparations judiciaires des maladies liées à l'amiante

  • Réparation de droit commun en cas de contestation d'une offre du Fiva

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (10) a créé un Fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante (Fiva). Ce fonds a pour objet de prendre en charge l'intégralité de la réparation des préjudices subis par les victimes de l'amiante. Tous les salariés ou leurs ayants droit qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, mais aussi toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une exposition à l'amiante, peuvent s'adresser à ce fonds d'indemnisation.

Le fonds propose, dans les six mois de la réception du dossier, une offre d'indemnisation à la victime. Dès lors que la victime accepte l'offre qui lui est faite, cette acceptation vaut désistement des actions en indemnisation individuelles en cours. Par ailleurs, cette acceptation rend irrecevable toute action future en réparation du préjudice amiante. Le demandeur ne peut intenter une action en justice devant la cour d'appel que dans trois cas : si sa demande d'indemnisation est rejetée ; si le fonds ne lui a pas fait d'offre dans les six mois ; ou s'il n'a a pas accepté l'offre qui lui est faite.

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial subi ainsi que le montant de la rente annuelle propre à assurer l'entière réparation de l'intégrité physique que la salarié a subi du fait de la maladie ; la cour d'appel apprécie souverainement l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation (11).

  • Réparation de droit commun hors périmètre de la prise en charge du Fiva

- Réparation due en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable

On sait que, depuis les arrêts "amiante" (12), une société qui a conscience du danger lié à l'amiante et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié commet une faute inexcusable. Dès lors, le régime de la réparation lié à la reconnaissance d'une faute inexcusable s'applique (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN).

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'une maladie liée à l'amiante peut, notamment, se voir attribuer une majoration de sa rente au titre de la faute de l'employeur qui vient s'ajouter à la réparation déjà intégrale accordée par le Fiva. Selon les travaux parlementaires (13), pour une personne dont le taux d'IPP est de 100 %, les réparations complémentaires accordées par les tribunaux des affaires de Sécurité sociale au titre du préjudice physique, moral et d'agrément s'échelonnent entre 110 000 et 300 000 euros.

- Réparation sui generis : le préjudice d'anxiété

En l'espèce, les juges du fond avaient reconnu aux salariés un état pathologique d'anxiété lié à l'exposition de l'amiante et à ses risques sanitaires, état ouvrant droit à réparation. L'employeur rejetait l'existence même de ce type de préjudice, arguant que les juges du fond ont assimilé à tort le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue obligation de se plier à des contrôles, ne caractérisant pas, ainsi, l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse. L'employeur invoquait, également, que, si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une réparation spécifique, il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) et L. 461-2 (N° Lexbase : L1343HBD) du Code de la Sécurité sociale : à défaut d'une demande formulée par le salarié au titre d'une maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait transférer l'indemnisation d'un tel trouble sur l'entreprise.

La Cour de cassation n'a pas été convaincue par l'argumentation juridique de l'employeur, il est vrai assez fragile. Les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Ils se trouvaient, dès lors, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ils ont été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. L'ensemble caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.

II - Absence de réparation du préjudice lié à la perte d'un revenu pour les salariés bénéficiaires d'une préretraite amiante

A - Le régime de la préretraite amiante

Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Il est organisé autour d'un fonds, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui finance l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ainsi que les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire de ses bénéficiaires. Plusieurs conditions doivent être remplies pour avoir droit au versement de l'Acaata. Le demandeur doit, tout d'abord, appartenir à l'une des trois catégories de bénéficiaires visées par la loi :
- les salariés ou anciens salariés d'établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget (liste 1). Il s'agit d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et d'établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;
- les salariés ou anciens salariés d'établissements de réparation ou de construction navale figurant sur une liste, établie par arrêté des mêmes ministres, et exerçant certains métiers figurant dans le même arrêté, les ouvriers dockers de certains ports et le personnel portuaire assurant la manutention (liste 2) ;
- et les salariés ou anciens salariés du régime général ou du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité (asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, tumeur pleurale bénigne et plaques pleurales).

Outre l'appartenance à l'une de ces catégories, un salarié ou ancien salarié doit être âgé d'au moins cinquante ans pour pouvoir bénéficier de l'Acaata. Il doit accepter de démissionner de son emploi s'il est encore salarié. Le versement de l'allocation s'interrompt dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein.

Le montant de l'allocation est fixé par l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L4823AQP), et équivaut à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la Sécurité sociale et 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond. Le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1890IG4) a revalorisé le montant minimal de l'allocation de 20 % et prévu que les rémunérations servant de base à la détermination de l'allocation doivent présenter un caractère régulier et habituel. Selon le pouvoir réglementaire (14), sont considérés comme tels tous les éléments de rémunération versés selon une périodicité égale ou inférieure à un an, ce qui exclut les indemnités compensatrices de RTT et de congés payés versées à l'occasion du départ du salarié.

Par ailleurs, en application de la jurisprudence administrative (15), il convient désormais d'inclure dans le calcul du salaire de référence les périodes d'activité donnant lieu à une indemnité de congé payé versée par une caisse professionnelle, indique la DSS.

B - Pas de cumul entre le bénéfice d'une préretraite amiante et la réparation du préjudice de perte de chance

Comme le relèvent si justement les travaux parlementaires, outre la réduction de leur espérance de vie, les victimes de l'amiante subissent souvent d'autres préjudices considérables : incapacité de poursuivre une carrière professionnelle, souffrances physiques et psychologiques, perte de bien-être pour le malade comme pour ses proches, etc.. Dans ces conditions, la réparation forfaitaire offerte par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale est rapidement apparue insuffisante, ce qui a motivé la création d'un fonds d'indemnisation, destiné à assurer aux victimes, dans des délais rapides, une réparation intégrale de leur préjudice (Fiva).

Mais une autre stratégie judiciaire a été imaginée par les victimes, acceptée par la cour d'appel de Bordeaux en 2009, mais rejetée par la Cour de cassation (arrêt rapporté). Elle consiste, pour les salariés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité de demander au juge la condamnation de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, en réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.

En l'espèce, les juges du fond, pour condamner la société à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance, avaient retenu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1448H9I), interprété à la lumière de la Directive CE 89/391 du 12 juillet 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9), l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, en dehors de la situation d'exposition aux risques ayant ouvert le droit à l'Acaata, l'employeur, en ne mettant pas en oeuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées, notamment, sur les années de 1990 à 1996, n'a pas exécuté correctement l'obligation de sécurité de résultat. Cette violation de ses obligations étant d'autant plus caractérisée qu'il ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait ses salariés. Si l'Acaata met obstacle à la perception d'un revenu de complément, en revanche, elle ne peut, par elle-même, exonérer l'employeur fautif des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail, que les salariés ont fait le choix de demander la réparation du préjudice que leur causait un départ anticipé à la retraite accompagné d'une diminution de revenus significative, constituant une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale.

La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, remet en cause la solution retenue par les juges du fond, sans rendre sa décision très explicite : elle se contente de viser l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 et avance le principe selon lequel le salarié qui a demandé le bénéfice de l'Acaata n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.

Pourtant, la LFSS 1999 instituant la préretraite amiante ne mentionne aucune règle de non-cumul, sauf précisément, en son article 41-I, selon lequel le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. De même, l'article 41-II précise que l'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8. Donc, a contrario, la préretraite amiante peut se cumuler avec l'indemnisation accordée par le juge, en application du droit commun de la responsabilité civile, sur la base d'une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale.


(1) J.-M. Vanlerenberghe, G. Dériot et J.-P. Godefroy, Le drame de l'amiante en France-comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante, Sénat, n° 37, 2005-2006.
(2) Arrêts dits "amiante" : Cass. soc., 28 février 2002, 6 arrêts, n° 00-13.172, Société Everite c/ M. André Gerbaud, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0610AYA), n° 00-11.793, Société Eternit industrie c/ Mme Arlette Chavatte, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0602AYX), n° 00-10.051, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ Société Ascométal, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806AYI), n° 99-21.255, Société Eternit industrie c/ M. Christophe Gaillardin, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0773AYB), n° 99-17.201, Société Valeo c/ Mme Monique Rabozivelo, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0761AYT), n° 99-18.389, Société Eternit industries c/ Mme Marie-Louise Delcourt-Marousez, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0766AYZ). Lire les obs. de V. Boccara, Amiante: la reconnaissance par la Cour de cassation du caractère inexcusable de la faute de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 13 du 6 mars 2002 - édition sociale (N° Lexbase : N2210AA4).
(3) CA Bordeaux, 7 avril 2009, n° 08/04292, Société Ahlstrom Label Pack c/ M. Jean-Paul Bertholom (N° Lexbase : A2144EGI) et surtout Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R.
(4) CE, 2 octobre 2009, 3 arrêts, n° 313394, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 (N° Lexbase : A5734ELX), n° 319021, Société Saint-Gobain-Isover (N° Lexbase : A5740EL8) et n° 316820, M. Tocut (N° Lexbase : A5738EL4).
(5) Condamnation d'une société et de son ancien dirigeant du chef de mise en danger d'autrui, pour avoir exposé des salariés aux poussières d'amiante entre 1998 et 2001 et ce, en violation de la réglementation applicable : CA Douai, 6 mars 2008, n° 07-02135, Alstom Power Boilers (N° Lexbase : A7278D7P). V. J.-M. Vanlerenberghe, G. Dériot et J.-P. Godefroy, Le drame de l'amiante en France-comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, préc., p. 102-119.
(6) Voir, notamment, CA Bordeaux, 7 avril 2009, n° 08/04292, préc..
(7) Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
(8) Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9577AD3).
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée par la CPAM ou par l'organisation spéciale de Sécurité sociale dont relève le travailleur. Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen (revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime) et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité (fixé supra). L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3044ICQ).
(9) Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7315ADB) court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
(10) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9).
(11) Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-06.028, M. Claude d'Orgeville c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), FS-P+B (N° Lexbase : A4247DI7).
(12) Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, préc., selon lequel en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. V., aussi, Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-19.483, Société Everite c/ M. André Pueyo, FS-D (N° Lexbase : A1155A4K).
(13) J.-M. Vanlerenberghe, G. Dériot et J.-P. Godefroy, Le drame de l'amiante en France-comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, préc., p. 97.
(14) Circ. intermin. DSS/SD2C n° 2010-21 du 22 janvier 2010, à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (N° Lexbase : L5322IG9).
(15) CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 324880, M. Tielie (N° Lexbase : A7331ENT).

Décision

Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

Texte concerné : loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999, art. 41 (N° Lexbase : L5411AS9)

Mots-clés : amiante ; salariés exposés ; anxiété de contracter une maladie ; préjudice (oui) ; préretraite ; préjudice perte de revenu ; réparation (non)

Lien base : (N° Lexbase : E3186ET8)

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