Jurisprudence : Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-21.255, publié, FP-P+B+R+I , Rejet



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALELM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 février 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 99-21.255
Arrêt n° 842 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Eternit industrie, société anonyme, dont le siège est Paris Paray-le-Monial,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale - Sécurité sociale), au profit

1°/ de M. Christophe Y, demeurant Paul Lyon,

2°/ de Mme Valérie Y, épouse Y, demeurant Saint-Vallier,

3°/ de M. Jean W, demeurant Paray-le-Monial,

4°/ de Mme Noëlle YV, épouse YV, demeurant Paray-le-Monial,

5°/ de M. Stéphane U,

6°/ de Mlle Catherine U,

7°/ de Mlle Nathalie U,
demeurant Vitry-en-Charollais,

8°/ de M. Thierry T, demeurant Saint-André-d'Huiriat,

9°/ de Mme Rachel T, épouse T, demeurant Montceau-les-Mines,

10°/ de Mme Simone T, demeurant Digoin,

11°/ de M. Félix S, demeurant Poisson,

12°/ de M. Paul X, demeurant Digoin,

13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est Paris Mâcon ,

14°/ de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), dont le siège est Paris ,

15°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est Dijon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. ..., premier avocat général, M. ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eternit industrie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y, de M. W, des consorts U, des consorts T et de MM. S et X, de Me de Nervo, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. ..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Attendu que Pierre Y, employé par la société Eternit industries de 1957 à 1963, a été reconnu atteint, le 6 mars 1996, d'un mésothéliome pleural, maladie professionnelle du tableau n° 30, dont il est décédé le 14 décembre 1996 ; que M. W, employé par la même société de 1957 à 1989, a été reconnu atteint, le 23 novembre 1988, d'une asbestose professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % ; que Gilbert U, employé de 1960 à 1993, est décédé le 1er juillet 1994 d'un mésothéliome pleural, reconnu maladie professionnelle le 19 mai 1994 ; que André T, employé de 1955 à 1984, a été reconnu atteint, le 15 mai 1992, d'un mésothéliome pleural professionnel, dont il est décédé le 1er juin 1992 ; que M. S, salarié de 1957 à 1989, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle le 10 septembre 1990, avec un taux d'IPP de 5 % ; que M. X, salarié de 1957 à 1993, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle le 15 mars 1994, avec un taux d'IPP de 5 % ; que les héritiers de Pierre Y, M. W, les héritiers de Gilbert U et de André T, M. S et M. X ont saisi la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de la société Eternit ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1999) a déclaré non prescrite l'action des consorts Y, dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant la maladie professionnelle était inopposable à la société Eternit, déclaré prescrites les actions à titre principal de M. W, des consorts U et T, de MM. S et X, a déclaré ceux-ci recevables à demander le bénéfice de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et constaté qu'ils avaient déposé leur demande le 30 mars 1999, dit que les maladies professionnelles des six salariés étaient dues à la faute inexcusable de la société Eternit, fixé au maximum la majoration des rentes et fixé le montant des sommes réparant les préjudices personnels ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que la société Eternit, déclarée auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de six de ses salariés, avait intérêt, au sens de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant les consorts Y
Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que Pierre Y n'ayant travaillé au service de la société Eternit que pendant quatre ans, et seulement jusqu'au 30 novembre 1963, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles la cour d'appel qui retient que le mésothéliome dont ce salarié s'est révélé atteint en 1996 était imputable à son exposition aux fibres d'amiante au sein de la société Eternit, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce salarié n'avait pas été exposé au même risque chez ses autres employeurs pendant la période de plus de trente-deux ans séparant son départ de la société Eternit et le premier diagnostic de sa maladie, et s'il n'existait pas une incertitude quant à l'entreprise au sein de laquelle avait été contractée ladite maladie ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au cas où le salarié a pu être exposé au risque successivement dans des entreprises différentes, les textes applicables (article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976) prévoient l'imputation des dépenses afférentes à la maladie, non pas au compte desdites entreprises, mais à un compte spécial alimenté par le régime général ;
Mais attendu que le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable ;
Sur le premier moyen dirigé contre les dispositions concernant les autres parties, pris en ses trois branches
Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen

1°/ que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursés par l'employeur, la Caisse se bornant à en faire l'avance, de sorte que viole l'article 40 précité l'arrêt attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l'allégation d'une faute inexcusable et laisse s'instaurer un débat sur celle qui est imputée à la société Eternit ;

2°/ qu'à supposer que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 concerne aussi les majorations de rente et les indemnités complémentaires pour faute inexcusable, la demande relative à ces droits complémentaires ne pourrait être dissociée de celle qui concerne l'octroi de la rente elle-même, de sorte que, statuant sur le cas de victimes qui avaient fait reconnaître leur droit à rente en temps utile, viole l'article 40 précité l'arrêt attaqué qui fait application séparément de ce texte aux majorations de rente et indemnités complémentaires et admet ainsi une autonomie de l'action en faute inexcusable qui pourrait être examinée dans un cadre et dans des délais distincts de ceux des droits principaux ;

3°/ que le paragraphe III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande" ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit lui-même aucune dérogation à la procédure à suivre pour obtenir l'octroi des diverses prestations afférentes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; que dès lors, en autorisant les victimes à formuler directement en cause d'appel une demande d'indemnisation au titre de l'article 40 et en les dispensant de se conformer à la procédure de l'article L.452-4, relatif à la recherche d'un règlement amiable, et à celle des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ;
Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ;
Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l'action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième et le troisième moyens dirigés contre les dispositions concernant les consorts Y, et sur le second moyen dirigé contre les dispositions concernant les autres parties, pris en leurs diverses branches
Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie professionnelle dont étaient atteints Pierre Y et les autres salariés étaient dues à sa faute inexcusable, alors, selon les moyens

1°/ que ni la prise en charge par la Sécurité sociale en 1945 au tableau n° 30 de certaines maladies professionnelles de l'amiante ou sa désignation dans le décret du 31 août 1950 comme l'une des maladies engendrées par les fibres d'amiante, ou encore l'inscription par le décret du 3 octobre 1951 de la manipulation de l'amiante dans la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies de l'amiante ne sauraient, par elles-mêmes, rendre auteur d'une faute inexcusable l'employeur qui continue d'exercer l'une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait même, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l'arrêt attaqué, qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'amiante au tableau de certaines maladies professionnelles aurait caractérisé la conscience du danger, viole les articles L.452-1 et suivants et L.461-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que c'est de très nombreuses années après la cessation de l'exposition au risque de Pierre Y, le 30 novembre 1963, que, par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, le mésothéliome, dont il a été atteint, a été inscrit au tableau n° 30 des maladies professionnelles et que, par décret n° 77-949 du 17 août 1977, des mesures particulières aux fibres d'amiante ont été imposées dans les établissements où le personnel est exposé à l'action de celles-ci, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités l'arrêt attaqué qui considère que la société Eternit avait eu conscience du danger auquel elle avait exposé, entre 1957 et 1963, Pierre Y, atteint d'un mésothéliome diagnostiqué seulement en 1996 ;

3°/ qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait constaté l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue sur le fondement de témoignages généraux et imprécis, concernant une période indéterminée, et les maladies des salariés, de sorte que l'arrêt attaqué qui, en l'occurrence, se dispense de préciser en quoi la réalisation du risque, connu et répertorié, correspondant aux maladies professionnelles litigieuses serait directement, pour chacune des victimes, liée à ladite faute, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

4°/ que pas davantage ces motifs, qui se bornent à faire état de la violation d'une "obligation générale de sécurité", toutes époques confondues, et sans considération de la différence entre les postes occupés par les défendeurs, ne caractérisent au regard des textes précités l'existence d'une faute d'une exceptionnelle gravité constitutive d'une faute inexcusable ;

5°/ qu'il résulte des textes très postérieurs à la période où Pierre Y se trouvait épisodiquement exposé au risque chez Eternit entre 1957 et 1963 que la prévention des maladies de l'amiante repose sur l'élimination de fibres microscopiques et imperceptibles à l'oeil nu (quelques microns), de sorte que l'arrêt attaqué, qui, pour imputer à la société Eternit une faute inexcusable commise à l'époque susvisée, se détermine par des motifs inopérants tirés de la prétendue non-application des textes anciens destinés au seul traitement des poussières industrielles en général, textes dont l'inefficacité à éliminer le risque spécifique engendré par les fibres d'amiante résulte précisément de la législation postérieure, prive sa décision de base légale au regard des articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

6°/ qu'après avoir considéré comme inutile l'expertise technique ordonnée par le Tribunal, l'arrêt infirmatif, qui se détermine seulement sur la base de certains témoignages, pose le postulat erroné que le traitement des poussières industrielles prévu par la loi du 13 juin 1893 et par les décrets du 10 mars 1894 et du 10 juillet 1913 aurait permis d'éliminer le risque résultant de l'inhalation de fibres d'amiante, perdant ainsi de vue la spécificité du risque lié au caractère micrométrique des particules en suspension dans l'atmosphère, et en conséquence desquelles le législateur a été conduit à mettre en place des normes et une réglementation entièrement distinctes de celles concernant les poussières indutrielles ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère inopérant du traitement des poussières industrielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

7°/ que, faute d'indiquer sur quels éléments techniques elle se fonde pour affirmer que le traitement normal des poussières industrielles selon les anciens textes aurait été de nature à tenir en échec la pollution spécifique de l'amiante, la cour d'appel, qui ne caractérise pas le lien de causalité entre la prétendue faute et les maladies litigieuses, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants précités ;

8°/ qu'en supposant applicables la loi du 12 juin 1893 et les décrets du 10 mars 1894 et du 10 juillet 1913, ne caractérise nullement la méconnaissance de ceux-ci par la société Eternit la cour d'appel qui -au lieu de se référer comme le prévoient les textes précités à des contrôles effectués sur place par des inspecteurs habilités qui enregistrent des excès d'empoussièrement laissés à leur appréciation et portent la responsabilité de délivrer éventuellement des injonctions, lesquelles ne constituent en faute les industriels visités qu'en cas de refus d'obtempérer dans le délai d'un mois- se fonde, en l'absence de tout seuil d'empoussièrement réglementairement défini par lesdits textes, sur les seuls témoignages de retraités relatifs à des faits anciens de plusieurs dizaines d'années ; qu'ainsi, en substituant comme elle l'a fait a posteriori sa propre appréciation à celle des fonctionnaires compétents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

9°/ que, si l'arrêt attaqué, pour infirmer le chef du jugement qui ordonnait une expertise, se réfère incidemment aux "rapports, recommandations et injonctions du service de prévention" de la caisse régionale d'assurance maladie, il ne caractérise, faute d'analyser les pièces auxquelles il se réfère, aucune injonction délivrée, entre 1957 et 1963, en application des textes de 1893, 1894 et 1913 relatifs aux poussières en général, qui n'aurait pas été suivie d'effet dans le délai réglementaire, ce qui aurait pu seulement justifier la qualification d'une faute au regard de ces textes ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa solution au regard des textes précités et des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit industrie à verser la somme de 500 euros à chacun des consorts Y, ainsi qu'à M. W, à M. S, à M. X, et à chacun des consorts T et U ; déboute la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche-Comté et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

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