Jurisprudence : Cass. soc., 28-02-2002, n° 99-17.201, publié, FP-P+B+R+I , Rejet



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 février 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° S 99-17.201
Arrêt n° 844 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Valeo, société anonyme, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre - section sociale), au profit

1°/ de Mme Monique Y, veuve Y, demeurant La Haye du Puits,

2°/ de M. Eric Y, demeurant Vauchamps,

3°/ de Mlle Marie-Laure Y, demeurant Viry-Chatillon,

4°/ de Mlle Jennifer Y, demeurant La Haye du Puits, représentée par ses tuteurs M. et Mme X,

5°/ de M. X,

6°/ de Mme X,
demeurant Condé-sur-Noireau, pris en leur qualité de tuteurs de Mlle Jennifer Y,

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Saint-Lô,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. T, premier avocat général, M. S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Valeo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y et de M. et Mme X, ès qualités, les conclusions de M. T, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Serge Y, salarié de la société Ferodo (aujourd'hui société Valeo) d'octobre 1953 à mars 1955 et de novembre 1957 à février 1964, a été atteint en 1997 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle en mars 1998 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, la procédure a été reprise par sa veuve et par ses enfants ; que l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1999) a constaté que la décision du tribunal déclarant inopposable à la société Valeo la décision de la Caisse d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était devenue irrévocable, dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de rente, fixé le montant des préjudices personnels de la victime, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement aux consorts Y par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Valeo fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les premières conclusions qu'elle avait déposées, alors, selon le moyen, que selon les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, la procédure d'appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui est une procédure sans représentation obligatoire, est soumise à la règle de l'oralité ; qu'il en résulte que le juge ne peut déclarer irrecevables ou écarter des écritures des parties, lesquelles peuvent être communiquées même au cours de l'audience, sous réserve de faire respecter le principe du contradictoire en renvoyant l'affaire ; qu'ainsi la société Valeo ayant, avant l'audience de la cour d'appel du 15 mars 1999, déposé des écritures les 24 février 1999 et 12 mars 1999, les juges d'appel ne pouvaient écarter celles déposées le 24 février au motif inopérant tiré de l'article 29 du décret du 28 décembre 1998 (article 954, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile) que les écritures du 12 mars 1999 n'avaient pas repris les moyens formulés dans les écrits précédents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 946 précité, la procédure sans représentation obligatoire est orale, et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Valeo n'avait pas déclaré se référer à ses écritures déposées le 24 février 1999, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Valeo fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par Serge Y, alors, selon le moyen

1°/ qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que l'action en recherche d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie à son encontre l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, si la reconnaissance de la maladie professionnelle a été jugée inopposable à l'employeur, il en découle nécessairement que l'action en recherche d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle est aussi inopposable à l'employeur ; qu'en décidant pourtant de la recevabilité d'une telle action à l'encontre de la société Valeo pour laquelle il a été définitivement jugé que la reconnaissance comme maladie professionnelle du mésothéliome dont était atteint Serge Y lui était inopposable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les articles L. 452-2 et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoient que la majoration de rente de la victime comme les indemnités en réparation de préjudices divers de la victime ou de ses ayants droit alloués en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versés directement à la victime ou aux ayants droit par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui peut en récupérer le montant auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que les demandes de la victime ou de ses ayants droit fondées sur ces textes doivent être aussi dirigées contre la Caisse ; qu'en décidant pourtant que Serge Y et ses ayants droit étaient en droit de diriger leur action uniquement contre l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ;
Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; qu'il en résulte que l'action est nécessairement dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la Caisse se trouve privée de recours à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses six branches
Attendu que la société Valeo reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle de Serge Y était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen

1°/ que les premiers juges, comme la cour d'appel, n'ont jamais été saisis dans le présent litige d'un recours portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Serge Y ; qu'ainsi, en recherchant si la maladie dont était atteint ce dernier était ou non une maladie professionnelle et en décidant qu'elle possédait bien ce caractère, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et le respect du principe du contradictoire, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle devait nécessairement rechercher si cette maladie, et elle seule, avait pour origine une faute de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que Serge Y n'a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie qu'au titre d'un mésothéliome qu'il avait contracté en 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel devait examiner si les fonctions occupées par Serge Y et ses conditions de travail au sein de la société Ferodo, devenue Valeo, avaient, entre 1953 et 1964 et par la faute de l'employeur, une relation causale avec le mésothéliome ; qu'en omettant pourtant de procéder à une telle recherche, tout en se prononçant sur une autre maladie, à savoir l'asbestose, maladie certes liée à l'amiante et inscrite au tableau n° 30 depuis 1950, mais totalement étrangère au mésothéliome, qui est un cancer de la plèvre pouvant avoir diverses origines, et inscrit au tableau n° 30 en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que selon le collège des médecins agréés, qui s'est trouvé être le seul examinateur légal de Serge Y et qui devait se prononcer sur la maladie professionnelle, Serge Y était atteint d'une "maladie tableau 30 D caractérisée, qui correspond au mésothéliome malin", lequel collège ne s'est pas prononcé sur le diagnostic d'asbestose ; que la cour d'appel relève encore que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pris en charge que le seul mésothéliome ; qu'en affirmant cependant que Serge Y était atteint de plusieurs maladies professionnelles, à savoir l'asbestose et le mésothéliome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en tout état de cause, selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable n'est caractérisée que si la faute est d'une gravité exceptionnelle et dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, retenir l'existence d'une faute inexcusable sans à aucun moment rechercher si la faute imputée à la société Valeo dérivait ou non d'un acte ou d'une omission volontaire, et surtout si elle était d'une gravité exceptionnelle, élément impératif pour justifier la qualification de faute inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

5°/ que la conscience du danger caractérisant la faute inexcusable ne pouvait résulter au cas présent que de la connaissance entre 1953 et 1964 de la dangerosité spécifique de l'amiante ; qu'en l'état de la recherche telle qu'elle se présentait jusqu'en 1976, date de la création d'une réglementation d'hygiène et de sécurité spécifique à l'amiante par les décrets "amiante" et l'inscription du "mésothéliome" au tableau n° 30 des maladies professionnelles, aucun employeur ne devait avant cette date avoir conscience du danger couru par un employé travaillant dans une usine d'amiante, et ce d'autant si cet employé n'exerçait pas ses fonctions de façon continue dans les ateliers de transformation ; qu'en décidant cependant que la société Valeo avait eu conscience du danger des éventuelles inhalations d'amiante plus de dix ans avant 1976, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 451-2 du Code de la sécurité sociale ;

6°/ que, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et de façon impartiale par les juges conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel ne peut être le cas pour une partie à qui il est demandé dans le cadre de sa défense d'apporter des preuves relatives à des faits remontant à plus de trente ans ; qu'en requérant pourtant de la société Valéo qu'elle démontre avoir mis en oeuvre dans les années 1950 et 1960 des mesures de protection réglementaires et efficaces dans une de ses usines de transformation de l'amiante, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande d'indemnisation supplémentaire d'une maladie professionnelle pour faute inexcusable de l'employeur, était par là même saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre le salarié et l'employeur, dès lors que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie à titre professionnel était déclarée inopposable à celui-ci ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial faisait état d'asbestose, et que la Caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué au salarié que le collège de trois médecins avait estimé qu'il était atteint d'asbestose nettement caractérisée et qu'elle prenait cette affection en charge, qui relevait du tableau 30 D, a pu décider, sans contredire les termes de cette prise en charge, qu'il résultait des différents certificats médicaux et des conclusions du collège de trois médecins que Serge Y était atteint à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome, tous deux de nature professionnelle ;
Et attendu, enfin, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Ferodo avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valeo à verser aux consorts Y la somme de 1 850 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

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