Le Quotidien du 3 janvier 2023

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfants : interprétation stricte de l’exception au retour de l’enfant (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-16.976, FS-D N° Lexbase : A35238XR

Lecture: 5 min

N3700BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Janvier 2023

► Il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, ces circonstances devant être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
les repères acquis par l’enfant dans ses conditions de vie résultant du déplacement illicite sont impropres à caractériser le danger grave ou la situation intolérable faisant obstacle au retour de l'enfant déplacé illicitement.

Voilà un nouvel arrêt s’inscrivant dans la lignée de la jurisprudence très stricte de la Cour de cassation en matière d’enlèvement international d’enfant, dont il convient de rappeler à nouveau les principes.

Les textes. Pour rappel, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 N° Lexbase : L6804BHH a pour objet d'assurer le retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle des enfants retenus illicitement dans tout autre État contractant.

Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l'enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Et ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, en application de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

Interprétation stricte. Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation retient une lecture très stricte des dispositions de l'article 13, alinéa 1er, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dont elle rappelle en l’espèce, qu’il en résulte qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable (v. Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-19.061, F-B N° Lexbase : A63517NK ; Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-20.858, F-P+B N° Lexbase : A3851SPC ; Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-28.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A0545I8P ; à noter que cette jurisprudence contredit celle de la Cour européenne, « qui tend à faire du seul intérêt supérieur de l'enfant un obstacle à son retour » : v. Adeline Gouttenoire, Déplacement illicite d'enfant : la difficile conciliation de l'obligation au retour et du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, Lexbase Droit privé, mars 2013, n° 520 N° Lexbase : N6287BTZ).

Il se dégage de la jurisprudence que, dès lors que le déplacement est illicite, le principe est celui du retour de l’enfant ; peu importe le laps de temps écoulé entre le déplacement et la date à laquelle statue le juge ; peu importe l’intégration de l’enfant dans ses nouvelles conditions de vie résultant du déplacement illicite. Seul un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable peuvent faire obstacle au retour, étant entendu que l’intégration de l’enfant est impropre à caractériser le danger grave ou la situation intolérable.

C’est bien ce que rappelle le présent arrêt rendu le 30  novembre 2022.

Faits et procédure. Une enfant est née en Espagne en 2018 d’une mère française et d’un père espagnol. En 2020, la mère quitte l’Espagne pour s’installer en France avec sa fille.

Le père a alors mis en œuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants N° Lexbase : L0170I8S, et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne.

La cour d’appel (CA Nîmes, 6 avril 2022, n° 20/03494) a rejeté cette demande, constatant que l’enfant, âgée d'à peine quatre ans, vivait, depuis son arrivée en France à l'âge de deux ans, avec sa mère, au domicile de ses grands-parents maternels, où elle est scolarisée depuis quelques mois, qu'elle y avait donc ses repères et ses habitudes et que sa mère constituait depuis sa naissance son repère fondamental.

Elle en a déduit qu'une séparation prolongée avec sa mère, dans des conditions nécessairement conflictuelles et douloureuses, l'exposerait à un grave danger pour son équilibre psychique, et ajoute qu'un tribunal espagnol, appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'enfant, avait confié la garde à la mère. Les juges du fond en ont donc déduit que l’intérêt supérieur l’enfant était de rester en France auprès de sa mère.

Cassation. La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, et énonce qu’il résulte de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 N° Lexbase : L6807BHL que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ainsi, selon elle, la cour d’appel a refusé la demande de retour de l’enfant en Espagne par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard. Elle casse donc l’arrêt.

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Concurrence

[Brèves] Rupture des relations commerciales : notion de marque de distributeur

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-14.980, F-D N° Lexbase : A42068YG

Lecture: 3 min

N3651BZA

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par Vincent Téchené

Le 02 Janvier 2023

► N’établit pas qu’une relation commerciale portant sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, le fait que le fournisseur concevait, fabriquait et commercialisait des meubles de cuisine et de ce que la lettre de rupture mentionne que le distributeur de mobiliers de cuisine n’est plus autorisé à faire usage des marques fournies.

Faits et procédure. Soutenant qu'en 2003, un fournisseur avait rompu de manière brutale la relation commerciale qu'il entretenait avec lui, un distributeur de mobiliers de cuisine l'a assigné en réparation de son préjudice.

Le fournisseur ayant été condamné, par la cour d’appel (CA Paris, 5-4, 24 février 2021, n° 19/20919 N° Lexbase : A01464IA), à payer au distributeur une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue, il a formé un pourvoi en cassation. Il contestait le fait que les produits commercialisés l’étaient sous marque de distributeur, ce qui avait alors permis aux juges d’appel de doubler la durée minimale de préavis.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L6607AIK, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7, du 3 janvier 2003 N° Lexbase : L9399A8M.

Selon ce texte, lorsqu'une relation commerciale établie porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis devant être accordée préalablement à la rupture de la relation est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

En l’espèce, l'arrêt d’appel a retenu que le préavis devait être doublé en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dès lors que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, ce qui résultait de ce que le fournisseur concevait, fabriquait et commercialisait des meubles de cuisine et de ce que la lettre de rupture du 15 janvier 2003 mentionne que le distributeur n'était plus autorisé à faire usage des marques « Arthur Bonnet Cuisines et bains, Comera et Nautine ».

Mais, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la relation commerciale en cause portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Observations. Depuis l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD, le nouvel article L. 442-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6216L8Q redéfinit les trois notions concentrant l’essentiel du contentieux en matière de pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies.

Concernant ce dernier cas, qui nous intéresse ici, la condition de doublement de la durée de préavis licite en cas de marque de distributeur ou en cas de mise en concurrence par enchère à distance a été supprimée. Ces domaines viennent ainsi s’aligner sur le régime de droit commun. La question de la détermination de ce qu’est une marque de distributeur ne se posera donc plus dans le cadre de ce contentieux.

Toutefois, la notion de « marque de distributeur » continue à présenter un intérêt. Ainsi, par exemple, l’article L. 441-7 du Code de commerce N° Lexbase : L6215L8P prévoit que « le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ».

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Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI : quid de l'absence de mention de la déclaration sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur ?

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-13.278, F-D N° Lexbase : A98948ZH

Lecture: 4 min

N3734BZC

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2023

► L'absence de mention de la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur, constitue une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affecte en rien les droits du débiteur, ni la régularité de la double publicité (au bureau des hypothèques et au RCS), effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur doit être rejetée.

Faits et procédure. Par un acte authentique du 12 juin 2007, un commerçant a déclaré insaisissables ses droits sur son immeuble, sur le fondement de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2298IBQ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776, du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR. Les 24 janvier et 3 avril 2012, l’intéressé a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.

Contestant la régularité de la publicité de la déclaration notariée d'insaisissabilité et, partant, son opposabilité à la procédure collective, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble et, parallèlement, assigné le débiteur en inopposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité.

L'arrêt d’appel ayant rejeté la demande du liquidateur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L'article L. 526-2 du Code de commerce N° Lexbase : L2336IB7 prévoit une double publication de la déclaration, au bureau des hypothèques et sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) lorsque la personne y est immatriculée. Or, l'arrêt d’appel a relevé, d'abord, que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a donné lieu à cette double publication. Ensuite, depuis la publication effectuée le 7 mars 2008, aucune déclaration ou insertion modificative de la mention relative à la déclaration d'insaisissabilité n'a été effectuée, l'extrait Kbis du 16 avril 2018 ne portant pas la mention d'une régularisation ou d'une modification de la publicité originelle de la déclaration en cause, mais se bornant à corriger l'omission matérielle affectant l'extrait délivré le 25 janvier 2012 et à reporter la mention de la publicité effectuée le 7 mars 2008. Enfin, l'arrêt retient exactement que le fait que le débiteur ait donné son fonds de commerce en location-gérance, le 25 août 2008, n'affecte pas la validité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et n'avait pas à donner lieu à une rectification de la publicité.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'absence de mention, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur le 25 janvier 2012, constituait manifestement une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affectait en rien les droits du débiteur, ni la régularité de la publicité, effectuée antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur devait être rejetée.

Par ailleurs la cour d’appel a retenu que la DNI avait été régulièrement publiée au RCS le 7 mars 2008, soit avant le jugement d'ouverture, peu important, dès lors, que l'extrait Kbis du 25 janvier 2012 ait omis de le mentionner.

Observations. Depuis la loi « Macron » de 2015 (loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit insaisissable, de sorte que la question de la publicité de cette mesure de protection ne se pose plus. Mais l'insaisissabilité légale de la résidence principe n'ayant d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi « Macron », c'est-à-dire à compter du 8 août 2015, la question de la publicité se pose pour les créanciers antérieurs à cette date. Elle se pose également pour « tout bien foncier bâti ou non bâti qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel » pour lesquels la DNI et sa double publication restent d’actualité (C. com., art. L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C).

Ces difficultés sont aujourd’hui accentuées avec la loi du 14 février 2022 (loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L3215MBP) qui instaure pour tout entrepreneur individuel une scission patrimoniale, le nouveau régime soulevant de nombreuses interrogations quant à l’insaisissabilité de la résidence principale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité N° Lexbase : E4645EUL et L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique N° Lexbase : E5684E7N in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

newsid:483734

Informatique et libertés

[Brèves] Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Microsoft

Réf. : CNIL, délibération n° SAN 2022-023, 19 décembre 2022 N° Lexbase : X7396CNA

Lecture: 3 min

N3738BZH

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par Vincent Téchené

Le 02 Janvier 2023

► Le 19 décembre 2022, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société Microsoft à hauteur de 60 millions d’euros, notamment pour ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter.

Le contexte. À la suite d’une plainte portant sur les conditions du dépôt de cookies sur « bing.com », la CNIL a effectué plusieurs contrôles sur le site web en septembre 2020 et mai 2021.

Elle a constaté que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient déposés sur son terminal sans consentement de sa part alors qu’ils poursuivaient, notamment, un objectif publicitaire. Elle a également constaté l’absence d’un bouton permettant de refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l’accepter.

Les manquements. La formation restreinte a relevé des manquements à l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS).

Lorsqu’un utilisateur se rendait sur le moteur de recherche « bing.com », un cookie poursuivant plusieurs finalités, dont des finalités de lutte contre la fraude publicitaire, était automatiquement déposé sur son terminal sans action de sa part. Par ailleurs, lorsqu’il poursuivait la navigation sur le moteur de recherche, un cookie poursuivant une finalité publicitaire était déposé sur son terminal, toujours sans que son consentement n’ait été recueilli.

Or, la loi impose que ce type de cookies ne soit déposé qu’après consentement de l’utilisateur.

Si le moteur de recherche proposait un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, il ne proposait pas de solution équivalente (bouton de refus ou autre) pour permettre à l’internaute de les refuser aussi facilement. Deux clics étaient nécessaires pour refuser tous les cookies, un seul pour les accepter.

La formation restreinte a relevé que rendre le mécanisme de refus plus complexe revient, en réalité, à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les inciter à privilégier la facilité du bouton de consentement figurant dans la première fenêtre. Elle a considéré qu’un tel procédé portait atteinte à la liberté du consentement des internautes.

La formation restreinte a conclu que les conditions de recueil de consentement qui étaient proposées aux utilisateurs jusqu’à la mise en place d’un bouton « Tout refuser » le 29 mars 2022, constituaient une violation de la loi.

La sanction. En conséquence, la formation restreinte a prononcé  une amende de 60 millions d’euros, rendue publique. Elle a justifié ce montant par la portée du traitement, par le nombre de personnes concernées et par les bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies.

En complément de l’amende administrative, la formation restreinte a également adopté une injonction sous astreinte afin que la société recueille sur le site web « bing.com », dans un délai de trois mois, le consentement des personnes résidant en France avant de déposer sur leur terminal des cookies et traceurs à finalité publicitaire. Dans le cas contraire, Microsoft s’exposera au paiement d’une astreinte de 60 000 euros par jour de retard.

newsid:483738

Urbanisme

[Brèves] Exercice du DPU : la facture acquittée pour une publication de la délibération au sein d'un unique journal n’est pas suffisante !

Réf. : CE, 1° ch., 8 décembre 2022, n° 466081, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A03118Y8

Lecture: 3 min

N3655BZE

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par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2023

► La facture acquittée pour une publication de la délibération par laquelle un conseil municipal exerce un droit de préemption urbain au sein d'un unique journal n’est pas suffisante pour que soit considérée comme accomplie la formalité de publicité nécessaire.

Rappel. Aux termes de l'article R. 211-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4655C8W : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1 N° Lexbase : L7112L7K, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».

Les obligations prévues à cet article constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain.

Position TA. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif (TA Lyon, 15 juillet 2022, n° 2204902 N° Lexbase : A58088C4) a écarté comme n'étant pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la délibération du 27 janvier 2014 du conseil municipal de Brindas instituant le droit de préemption n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions précitées pour rendre ce droit opposable, tant s'agissant de son affichage que de sa mention dans deux journaux diffusés dans le département. 

Position CE.  Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que seule était produite, pour justifier de l'accomplissement de ces formalités, outre la délibération elle-même, dont la mention selon laquelle elle ferait l'objet de ces formalités ne pouvait établir que tel avait été le cas, une facture acquittée pour une publication au sein d'un unique journal.

Décision. Par suite, en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction devant lui, les moyens tirés de ce que cette délibération n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité nécessaires à son entrée en vigueur, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de préemption urbain, La procédure d'instauration du droit de préemption urbain , in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4473E7S.

newsid:483655

Voies d'exécution

[Brèves] Nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2023

Réf. : Décret n° 2022-1648, du 23 décembre 2022, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L2406MG9

Lecture: 2 min

N3772BZQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Janvier 2024

► Un décret du 23 décembre 2022, publié au Journal officiel du 27 décembre 2022, revalorise le barème des saisies et cessions des rémunérations à compter du 1er janvier 2023.

Le présent décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du Code du travail N° Lexbase : L0920H9X, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Dès lors l’article précité est modifié et fixe cette fraction, à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :

  • 1/20, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 euros ;
  • 1/10, sur la tranche supérieure à 4 170 euros et inférieure ou égale à 8 140 euros ;
  • 1/5, sur la tranche supérieure à 8 140 euros et inférieure ou égale à 12 130 euros ;
  • 1/4, sur la tranche supérieure à 12 130 euros et inférieure ou égale à 16 080 euros ;
  • 1/3, sur la tranche supérieure à 16 080 euros et inférieure ou égale à 20 050 euros ;
  • 2/3, sur la tranche supérieure à 20 050 euros et inférieure ou égale à 24 090 euros ;
  • la totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 euros.

Il convient de noter que ces tranches sont modifiées en fonction du nombre de personnes à la charge du débiteur.

Ces seuils, déterminés à l’article R. 3252-2 du Code du travail sont augmentés d’un montant de 1 610 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur présentation d’un justificatif présenté par l'intéressé.

Enfin, rappelons qu’il existe une fraction insaisissable ou incessible qui est égale au montant du revenu de solidarité active (RSA), dont le montant est fixé à 598,54 euros depuis le 1er juillet 2022.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

newsid:483772

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