Jurisprudence : Cass. com., 14-12-2022, n° 21-13.278, F-D, Rejet

Cass. com., 14-12-2022, n° 21-13.278, F-D, Rejet

A98948ZH

Référence

Cass. com., 14-12-2022, n° 21-13.278, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90806536-cass-com-14122022-n-2113278-fd-rejet
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Abstract

► L'absence de mention de la déclaration notariée d'insaisissabilité de la résidence principale, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur, constitue une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affecte en rien les droits du débiteur, ni la régularité de la double publicité (au bureau des hypothèques et au RCS), effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur doit être rejetée.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° S 21-13.278


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022


La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [K], a formé le pourvoi n° S 21-13.278 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2021), par un acte authentique du 12 juin 2007, M. [K], commerçant, a déclaré insaisissables ses droits sur son immeuble, sur le fondement de l'article L. 526-1 du code de commerce🏛, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008🏛.

2. Les 24 janvier et 3 avril 2012, M. [K] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société [L] et associés, aux droits de laquelle vient la société Egide, étant nommée en qualité de liquidateur.

3. Contestant la régularité de la publicité de la déclaration notariée d'insaisissabilité et, partant, son opposabilité à la procédure collective, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble et, parallèlement, assigné M. [K] en inopposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité en cause, alors :

« 1°/ que l'article L. 526-1 du code de commerce🏛 dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008🏛, applicable en la cause donne la possibilité à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel de déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale et précise que cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que l'article L. 526-2 du même code🏛 dans sa rédaction issue de la même loi, précise "(...) lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée (…) ; que l'article R. 526-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2008, applicable en la cause, ajoute que "conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés : 1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 (…) ; que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable à la liquidation que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que si la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a bien donné lieu à une double publication le 7 août 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 3] et le 7 mars 2008 au RCS, soit à une époque où M. [K] exerçait à titre individuel une activité de transport routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, l'extrait Kbis daté du 25 janvier 2012 délivré sur demande du liquidateur, soit à l'époque de l'ouverture de la procédure collective où M. [Aa] qui avait donné en août 2008 son établissement principal en location-gérance à la SARL Transports [K] et était immatriculé au RCS en qualité de loueur de fonds, ne mentionnait pas la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en énonçant cependant qu'il s'agissait manifestement d'une omission ou d'une erreur matérielle du greffe, corrigée le 16 avril 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'affectant en rien les droits de M. [K] et que le fait que ce dernier ait donné son fonds de commerce de transports en location-gérance le 25 août 2008, ce changement d'exploitation ayant été mentionné au RCS, n'affectait en rien la validité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et n'avait pas à donner lieu à une rectification de la publicité relative à la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce🏛 qu'une déclaration, par une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante, de l'insaisissabilité des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel n'a d'effet que si elle a été publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que si la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a bien donné lieu à une double publication le 7 août 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 3] et le 7 mars 2008 au RCS, l'extrait Kbis daté du 25 janvier 2012 délivré sur demande du mandataire liquidateur ne mentionne pas la déclaration d'insaisissabilité, étant précisé que M. [K], qui exploitait auparavant directement avait donné en août 2008 son fonds de commerce de transports en location-gérance à la SARL Transports [K] ; qu'en énonçant par des motifs inopérants qu'il s'agissait manifestement d'une omission ou d'une erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affectait en rien les droits de M. [K] ni la régularité de la publicité effectuée le 7 mars 2008 alors que quel que soit le responsable du dysfonctionnement à l'origine du défaut de publicité professionnelle, les conséquences ne pouvaient en être supportées par les créanciers professionnels de M. [K] de telle sorte que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à la liquidation, faute d'une publicité régulière à la date du 25 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1, L. 526-2 et l'article R. 526-2 du code de commerce🏛 dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008🏛, applicable en la cause. »


Réponse de la Cour

5. D'une part, après avoir énoncé à bon droit que l'article L. 526-2 du code de commerce🏛 prévoit une double publication de la déclaration, au bureau des hypothèques et sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) lorsque la personne y est immatriculée, l'arrêt relève, d'abord, que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a donné lieu à cette double publication, le 7 août 2007 au bureau des hypothèques et le 7 mars 2008 au RCS, ainsi qu'il ressort des extraits Kbis des 10 mars 2008 et 16 avril 2018 produits par M. [K], ensuite, que, depuis la publication effectuée le 7 mars 2008, aucune déclaration ou insertion modificative de la mention relative à la déclaration d'insaisissabilité n'a été effectuée, l'extrait Kbis du 16 avril 2018 ne portant pas la mention d'une régularisation ou d'une modification de la publicité originelle de la déclaration en cause, mais se bornant à corriger l'omission matérielle affectant l'extrait délivré le 25 janvier 2012 et à reporter la mention de la publicité effectuée le 7 mars 2008. Enfin, l'arrêt retient exactement que le fait que M. [Aa] ait donné son fonds de commerce en location-gérance, le 25 août 2008, n'affecte pas la validité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et n'avait pas à donner lieu à une rectification de la publicité.

6. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'absence de mention, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur le 25 janvier 2012, constituait manifestement une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affectait en rien les droits de M. [K], ni la régularité de la publicité, effectuée antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur devait être rejetée.

7. D'autre part, contrairement à ce qu'allègue le moyen pris en sa seconde branche, la cour d'appel n'a pas relevé que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière au RCS, mais, au contraire, a retenu que cette déclaration avait été régulièrement publiée au RCS le 7 mars 2008, soit avant le jugement d'ouverture, peu important, dès lors, que l'extrait Kbis du 25 janvier 2012 ait omis de le mentionner.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide, en qualité de liquidateur de M. [K], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Egide, en la personne de M. [M] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [K].

- La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [K] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité.

1°)- ALORS QUE l'article L. 526-1 du code de commerce🏛 dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008🏛, applicable en la cause donne la possibilité à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel de déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale et précise que cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que l'article L. 526-2 du même code🏛 dans sa rédaction issue de la même loi, précise « (...) lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée (…) ; que l'article R. 526-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2008, applicable en la cause, ajoute que « conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés : 1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, prévue à l''article L. 526-1 (…) ; que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable à la liquidation que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que si la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a bien donné lieu à une double publication le 7 août 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 3] et le 7 mars 2008 au RCS, soit à une époque où M. [K] exerçait à titre individuel une activité de transport routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, l'extrait Kbis daté du 25 janvier 2012 délivré sur demande du liquidateur, soit à l'époque de l'ouverture de la procédure collective où M. [Aa] qui avait donné en août 2008 son établissement principal en location-gérance à la SARL Transports [K] et était immatriculé au RCS en qualité de loueur de fonds, ne mentionnait pas la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en énonçant cependant qu'il s'agissait manifestement d'une omission ou d'une erreur matérielle du greffe, corrigée le 16 avril 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'affectant en rien les droits de M. [K] et que le fait que ce dernier ait donné son fonds de commerce de transports en location-gérance le 25 août 2008, ce changement d'exploitation ayant été mentionné au RCS, n'affectait en rien la validité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et n'avait pas à donner lieu à une rectification de la publicité relative à la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce🏛 qu'une déclaration, par une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante, de l'insaisissabilité des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel n'a d'effet que si elle a été publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que si la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a bien donné lieu à une double publication le 7 août 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 3] et le 7 mars 2008 au RCS, l'extrait Kbis daté du 25 janvier 2012 délivré sur demande du mandataire liquidateur ne mentionne pas la déclaration d'insaisissabilité, étant précisé que M. [K], qui exploitait auparavant directement avait donné en août 2008 son fonds de commerce de transports en location-gérance à la SARL Transports [K] ; qu'en énonçant par des motifs inopérants qu'il s'agissait manifestement d'une omission ou d'une erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affectait en rien les droits de M. [K] ni la régularité de la publicité effectuée le 7 mars 2008 alors que quel que soit le responsable du dysfonctionnement à l'origine du défaut de publicité professionnelle, les conséquences ne pouvaient en être supportées par les créanciers professionnels de M. [K] de telle sorte que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à la liquidation, faute d'une publicité régulière à la date du 25 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1, L. 526-2 et l'article R. 526-2 du code de commerce🏛 dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008🏛, applicable en la cause.

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