Le Quotidien du 4 janvier 2023

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Gravité décennale dans le délai décennal (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-23.097, F-D N° Lexbase : A34988XT

Lecture: 3 min

N3680BZC

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Janvier 2023

► Le délai décennal de dix ans à compter de la réception est un délai d’épreuve et non un délai d’action ;
► la condition de gravité décennale doit donc être remplie dans le délai décennal.

Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de gravité n’y fait pas obstacle.

Cette double exigence s’accommode mal à la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le droit commun, sont des dommages qui vont survenir de façon certaine, dans leur gravité décennale, dans le futur. Autrement dit, à la date de l’interruption du délai décennal, le critère de gravité n’est pas rempli mais il le sera de façon certaine un jour. Toute la question est donc de savoir si ce « jour » doit survenir dans le délai décennal, ce qui serait alors une limitation par rapport au droit commun.

La réponse est, comme le confirme l’arrêt rapporté, positive.

Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions. Il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal. La jurisprudence est désormais bien établie (v. pour exemple, Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97 ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES, Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-20.710, F-D N° Lexbase : A88264LH).

En l’espèce, deux locataires ont pris à bail commercial une ancienne grange. Ils font réaliser des travaux de structure, affectant notamment la charpente et les planchers, afin d’y aménager des bureaux. Invoquant la présence de champignons lignivores outre un sous-dimensionnement de la charpente, le bailleur et les locataires assignent l’entreprise sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 23 juin 2021 (CA Rouen, 23 juin 2021, n° 19/03130 N° Lexbase : A49094X4), rejette leur demande. Ils forment un pourvoi au motif que, notamment, le dommage présenterait un danger pour les personnes. Le pourvoi est rejeté.

La Haute juridiction rappelle que l’appréciation du critère de gravité décennale est une question de fait qui relève du libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, sur lequel la Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle de motivation. Les conseillers ont retenu, dans le cadre de ce libre exercice, exclusif de dénaturation, que l’impossibilité d’utiliser le plancher avec une charge utile de 250 kg/m² n’était qu’un risque théorique et qu’il n’était justifié d’aucun désordre, alors que les travaux sur la charpente ont été réalisés près de quinze ans auparavant. La cour d’appel en a déduit que la preuve d’une impropriété à destination n’était pas rapportée.

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Données personnelles

[Brèves] RGPD : première décision du Tribunal de l’Union européenne saisi d’une demande d’annulation d’une décision contraignante du CEPD

Réf. : Trib. UE, 7 décembre 2022, aff. T-709/21 N° Lexbase : A76258XP

Lecture: 4 min

N3657BZH

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par Vincent Téchené

Le 03 Janvier 2023

► Est irrecevable le recours formé devant le Tribunal de l’Union européenne contre une demande d’annulation d’une décision contraignante du CEPD, adoptée sur le fondement du RGPD, dès lors qu'un tel recours n’est pas dirigé contre un acte attaquable au titre de l’article 263 TFUE et que le requérant n’est pas directement concerné par la décision attaquée, au sens des critères de la qualité à agir définis ;

Toutefois, la validité de la décision attaquée peut être examinée par le juge national saisi d’un recours contre la décision finale ultérieure clôturant la procédure et adoptée au niveau national.

Faits et procédure. À l’issue de cette enquête, dans le cadre du mécanisme de coopération, instauré par le RGPD (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), la Data Protection Commission (autorité de contrôle irlandaise) a présenté à l’ensemble des autres autorités de contrôle des États membres concernées par le traitement de données à caractère personnel en cause un projet de décision en vue d’obtenir leur avis. Dès lors qu’un consensus sur ce projet ne se dégageait pas, elle a saisi le Comité européen de la protection des données (CEPD).

Ce dernier a adopté une décision contraignante à l’égard de l’ensemble des autorités de contrôle concernées. L’autorité de contrôle irlandaise a adopté, le 20 août 2021, une décision finale, par laquelle elle a notamment constaté que WhatsApp avait méconnu certaines dispositions du RGPD et lui a imposé des mesures correctives, notamment des amendes administratives d’un montant cumulé de 225 millions d’euros.

En parallèle, WhatsApp a attaqué la décision finale devant une juridiction irlandaise et demandé au Tribunal l’annulation de la décision attaquée.

Décision. Statuant en chambre élargie, le Tribunal se prononce, pour la première fois, sur une demande d’annulation d’une décision contraignante du CEPD, adoptée sur le fondement du RGPD.

Le Tribunal considère, tout d’abord, que la décision attaquée ne modifie pas en elle-même la situation juridique de WhatsApp, car, contrairement à la décision finale de l’autorité de contrôle irlandaise, elle ne lui est pas directement opposable et constitue un acte préparatoire. De plus, la décision attaquée n’a, à l’égard de WhatsApp, aucun effet juridique autonome par rapport à la décision finale émanant de l’autorité de contrôle irlandaise. Ainsi, le fait qu’un acte intermédiaire exprime la position définitive d’une autorité qui devra être reprise dans la décision finale ne signifie pas nécessairement que cet acte intermédiaire modifie lui-même de façon caractérisée la situation juridique de la partie requérante.

Ensuite, le Tribunal relève que WhatsApp n’est pas directement concernée par la décision attaquée. En effet, la décision attaquée n’a pas un caractère opposable à WhatsApp et, même si elle liait l’autorité de contrôle irlandaise en ce qui concerne les aspects sur lesquels elle portait, elle lui a laissé une marge d’appréciation quant au contenu de la décision finale qui vise aussi d’autres aspects, notamment en ce qui concerne le montant des amendes administratives.

Enfin, le Tribunal rappelle que le TFUE, notamment en prévoyant une possibilité d’introduire un recours direct en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne ou de saisir cette dernière à titre préjudiciel, a établi un système complet de voies de recours destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, auquel participent également les juridictions nationales. Dans ce système, des personnes ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité, attaquer directement des actes de l’Union devant le juge de l’Union ont la possibilité de faire valoir, par exception d’illégalité, l’invalidité d’un tel acte devant le juge national qui, à son tour, est en mesure de s’adresser à la Cour de justice à titre préjudiciel.

Par conséquent, le Tribunal rejette comme irrecevable le recours de WhatsApp.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Cessation des paiements et notion d’actif disponible : quid du prêt familial et amical ?

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706, F-D N° Lexbase : A97578ZE

Lecture: 2 min

N3736BZE

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2023

► Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible.

Faits et procédure. Un viticulteur a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011 et a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de quinze ans arrêté par un jugement du 15 janvier 2013. Au cours de l'exécution du plan, la MSA, soutenant que ses cotisations étaient impayées, a assigné le débiteur en liquidation judiciaire.

C’est dans ces conditions que le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Dijon, 3 juin 2021, n° 21/00134 N° Lexbase : A03264UM) qui a prononcé la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, alors, selon lui, que la cessation des paiements n’était pas caractérisée.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 626-27, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L8805LQ8, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19 N° Lexbase : L9176L7Y et L. 631-20 N° Lexbase : L9179L74.

Pour rappel, il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Or, la Cour relève que, pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire, l'arrêt d’appel retient que le prêt familial et amical qui a été consenti au débiteur, pour faire face à la créance de la MSA, ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

Mais pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statuait, a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, L'actif disponible, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8039ETW.

 

newsid:483736

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Opération de dissolution-confusion avec TUP : possibilité de déduction des charges supportées par la société confondante postérieurement à la TUP correspondant à des passifs latents de la société confondue

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 447097, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96408T9

Lecture: 5 min

N3612BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Janvier 2023

Il n'y a pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez une société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante.

Les faits :

  • la société RB France, membre du groupe fiscalement intégré dont la société RB Holding Europe du Sud est la tête, a acquis auprès de la société de droit néerlandais New Bridge Holdings BV, l'ensemble des titres de la société de droit britannique SSL Healthcare ;
  • le même jour, la société RB France a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société britannique et a placé cette opération sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI ;
  • la société RB France a déduit de son résultat imposable une somme correspondant au remboursement d'un abandon de créance consenti par la société New Bridge Holding BV à la société SSL Healthcare en vertu d'un contrat passé comportant une clause de retour à meilleure fortune prévoyant notamment le rétablissement de la créance en cas de transfert de l'actif et du passif de la société SSL Healthcare à une société autre que la société-mère néerlandaise ;
  • l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette charge en raison de son rattachement à la gestion de la société confondue ;
  • le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société RB Holding Europe du Sud tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS, de contribution exceptionnelle sur l'IS et de contributions sociales auxquelles la société RB France a été assujettie à raison de cette rectification ;
  • la CAA de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et des intérêts de retard litigieux (CAA Versailles, 6 octobre 2020, n° 18VE00960 N° Lexbase : A18743XP).

Principe. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (C. civ., art. 1844-5 N° Lexbase : L2025ABM).

Précisions du Conseil d’État :

  • une opération de dissolution par confusion de patrimoine entraîne la transmission à la société confondante de l'actif et du passif de la société confondue ainsi que l'annulation des titres de cette société détenus par la société confondante ;
  • lorsque cette opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI N° Lexbase : L7407MDP, la transmission de l'actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l'éventuel boni de fusion correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l'actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés n'est pas imposable.

► Par suite, en l'absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l'actif net de la société confondue et eu égard à l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions de l'article 210 A du CGI, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les titres de la société confondue ont été acquis par la société confondante en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l'actif net de la première, y compris, le cas échéant, de ses engagements hors bilan.

Solution du CE. Le CE confirme la position de la CAA. « La cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier le caractère déductible chez la société confondante des dettes et charges en lien avec l'activité de la société confondue, de tenir compte du prix d'acquisition des titres de la société confondue détenus par la société confondante ».

Précisions. Selon la théorie du prix d’acquisition, les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de l'opération (et donc avant la période intercalaire), ou prévisibles à cette date, ne peuvent pas être déduites par la société absorbante dès lors qu'elles sont réputées avoir été prises en compte dans le prix d'acquisition (CE, 7°-9° ch. réunies, 6 novembre 1974, n° 89562 et 89564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7633AYD ; CE Contentieux, 18 mars 1992, n° 62402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0738AI8 ; CE Contentieux, 27 juin 2008, n° 282910, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3497D9E).

 

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Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : illustration de l’importance du jour et l’heure de dépôt dans le dossier RPVA

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.744, FS-B N° Lexbase : A91838XE

Lecture: 3 min

N3782BZ4

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du RPVA ; les Hauts magistrats énoncent également qu’il ressort de l’article 783, devenu 802, du Code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue ; toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture, et qu’il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires a assigné devant un juge de l’exécution plusieurs sociétés ayant été condamnées sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état, en liquidation de l'astreinte.

Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 1-9, 19 novembre 2020, n° 17/17008 N° Lexbase : A112837W) d’avoir déclaré irrecevables leurs pièces et conclusions notifiées le 10 décembre 2019, de les avoir condamnées in solidum à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sur une certaine période et, enfin, d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial.

Les intéressées font valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 135 N° Lexbase : L1477H4H et 783 N° Lexbase : L9321LTE du Code de procédure civile, compte tenu du fait qu’aucune violation du contradictoire n'était alléguée par les parties et que les conclusions et pièces devaient être réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs, les demanderesses énoncent également que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 du code précité et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les parties auraient été avisées de la date de l'ordonnance de clôture avec un délai de prévenance suffisant.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions et pièces avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9 heures 59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été sollicitée, avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8 heures 49.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Conditions de détention indignes dans un centre pénitentiaire : le JA impose des mesures urgentes à l’administration !

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, n° 2215650 N° Lexbase : A81808WU

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 03 Janvier 2023

► L’obligation de garantir des conditions de détention compatibles avec le droit à la vie, la prohibition des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, tels que protégés par la CESDH implique la réalisation de mesures urgentes par l’administration pour que ces droits soient respectés.

Faits. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre, d’une capacité théorique de 592 places, accueille en réalité 942 personnes détenues, seules 54 personnes bénéficiant d’un encellulement individuel.

Après avoir rappelé que l’administration pénitentiaire est tenue de protéger la vie des détenus et leur dignité, il a relevé que certaines carences de l’administration dans l’entretien de la prison et dans les conditions d’accueil et de sécurité des personnes détenues avaient porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés (voir pour l’inhumanité des conditions de détention à la prison de Nouméa, CE, 19 octobre 2020, n° 439372, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A06803YT).

Statuant en formation à trois juges, le juge administratif a donc enjoint au ministre de la Justice, la réalisation dans les plus brefs délais de huit mesures de sauvegarde urgentes relatives aux conditions d’encellulement des personnes présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque « hétéro-agressif » ou des personnes à mobilité réduite, à l’hygiène des espaces extérieurs sur lesquels donnent les cellules (enlèvement de la totalité des détritus accumulés) et à la salubrité (distribution de sacs poubelles en nombre suffisant pour assurer l’évacuation quotidienne intégrale des déchets produits dans les cellules) et à la sécurité des installations dans les cellules (fenêtres qui ne ferment pas correctement, vérification de la sécurité électrique).

Le juge a notamment ordonné la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux dans le cadre d’une opération d’envergure et qu’il soit procédé aux réparations nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des téléphones au sein de l’unité sanitaire, afin, notamment, de permettre aux personnes détenues de contacter l’hôpital et le service d’interprétariat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, La faute lourde de l'administration pénitentiaire, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3742EU7.

newsid:483653

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