Jurisprudence : Cass. com., 14-12-2022, n° 21-17.706, F-D, Cassation

Cass. com., 14-12-2022, n° 21-17.706, F-D, Cassation

A97578ZE

Référence

Cass. com., 14-12-2022, n° 21-17.706, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90806399-cass-com-14122022-n-2117706-fd-cassation
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Abstract

► Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible.


COMM.

DB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° E 21-17.706


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022


M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-17.706 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Aa] [V], prise en qualité de liquidateur de M. [H] [T],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne et de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 2021), M. [T], viticulteur, a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011 et a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de quinze ans arrêté par un jugement du 15 janvier 2013, la société BTSG2 étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. Au cours de l'exécution du plan, la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), soutenant que ses cotisations étaient impayées, a assigné M. [T] en liquidation judiciaire.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, alors « qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a retenu que le débiteur ne serait pas en mesure de payer la créance de la MSA d'un montant de 60 262,60 € "au moyen de ses actifs disponibles puisqu'il indique lui-même que c'est au moyen de fonds provenant "d'un prêt d'amis et du soutien de (sa) famille" qu'il entend régler cette dette" et "qu'il ne peut payer cette dette qu'en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible" ; qu'en statuant ainsi, quand les réserves de crédit constituent un actif disponible, peu important qu'elles dussent être ultérieurement remboursées, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce🏛🏛 :

4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

5. Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [T], l'arrêt retient que le prêt familial et amical qui lui a été consenti, pour faire face à la créance de la MSA ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

6. En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. [T] à la date à laquelle elle statuait, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne et par la société BTSG², en qualité de liquidateur de M. [T], et condamne la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [T].

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 15 janvier 2013, prononcé sa liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 5 octobre 2020 la date de cessation des paiements, rejeté la demande de poursuite d'activité, et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur ;

1/ ALORS QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a retenu que le débiteur ne serait pas en mesure de payer la créance de la MSA d'un montant de 60 262,60 € « au moyen de ses actifs disponibles puisqu'il indique lui-même que c'est au moyen de fonds provenant "d'un prêt d'amis et du soutien de (sa) famille" qu'il entend régler cette dette » et « qu'il ne peut payer cette dette qu'en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible » (arrêt, p. 4, deux derniers alinéas) ; qu'en statuant ainsi, quand les réserves de crédit constituent un actif disponible, peu important qu'elles dussent être ultérieurement remboursées, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛 ;

2/ ALORS QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiement, et ce peu important l'ancienneté du passif exigible ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a retenu que le passif résultant de la créance de la MSA « ne résulte pas seulement des difficultés rencontrées par M. [T] au cours de l'année 2020 », mais d'arriérés de cotisations salariales et non-salariales afférentes aux exercices 2017 à 2019 (arrêt, p. 5, alinéas 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'ancienneté de la créance de la MSA, même à l'admettre, n'était pas de nature à caractériser l'état de cessation des paiements de M. [T] dès lors qu'il pouvait faire face à ladite créance avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛 ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M. [T] produisait aux débats un acte sous seing privé signé de chacun des membres de la famille [Z] à qui étaient supposément dus des fermages ; que ce document indiquait que les créanciers renonçaient aux loyers afin d'éviter que l'exposant ne soit placé en liquidation judiciaire ; que la MSA et le liquidateur, dans leurs conclusions, s'ils prétendaient que ce document ne manifesterait pas un accord non équivoque des bailleurs à renoncer à leurs créances, ne contestaient aucunement qu'il était signé des consorts [Z], bailleurs (conclusions adverses, p. 6) ; qu'en relevant pourtant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, « que ce document n'est accompagné d'aucun justificatif d'identité permettant d'en vérifier les signatures qui y sont apposées » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le contrat de remise de dette libère immédiatement le débiteur, en sorte que la créance remise par le créancier ne peut intégrer le passif exigible, peu important que le créancier n'ait pas entrepris de démarches auprès du mandataire pour qu'il tienne compte de cette remise ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a refusé de tenir compte de la remise des fermages consentis par les consorts [Ab] au prétexte que l'accord des créanciers « n'a pas été suivi d'une démarche auprès de Me [V] permettant au liquidateur de ne pas tenir compte de ces créances » (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de démarches auprès du mandataire ne faisait nul obstacle à l'effet extinctif immédiat de la remise de dette, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛, ensemble l'article 1350 du code civil🏛 ;

5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le contrat de remise de dette libère immédiatement le débiteur, en sorte que la créance remise par le créancier ne peut intégrer le passif exigible, peu important que l'extinction de la dette procède alors de l'accord du créancier et non d'un paiement du débiteur, permis par son activité ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a refusé de tenir compte de la remise des fermages consentis par les consorts [Ab] au prétexte que « le fait que M. [T] soit dans l'obligation de recourir à des abandons de créances pour "apurer" ce passif exigible démontre qu'a contrario il ne dispose pas d'actifs disponibles lui permettant d'y faire face » (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'extinction de la dette résultait de sa remise et non d'un paiement ne permettait pas de conclure que ladite dette faisait toujours partie du passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛, ensemble l'article 1350 du code civil🏛 ;

6/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'intègrent l'actif disponible les créances du débiteur mentionnées dans son compte client lorsqu'elles sont réalisables à très court terme ; qu'en l'espèce, M. [T] soutenait expressément que les créances qu'il détenait sur ses clients, d'un montant de 148 767 €, arrêté du 26 mars 2021, constituaient un actif disponible dès lors qu'elles étaient, au moins pour partie d'entre elles, immédiatement recouvrables (conclusions, p. 8) ; que pour refuser de tenir compte de l'ensemble des créances de M. [T], la cour d'appel a retenu que certaines d'entre elles n'étaient pas encore échues, et qu'au 29 4 mars 2021, le liquidateur de M. [T] n'avait reçu qu'une somme de 33 292,44 € (arrêt p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir qu'aucune des créances exigibles de M. [T] n'était très rapidement recouvrable, de sorte qu'aucune desdites créances ne pouvait intégrer son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛 ;

7/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'intègrent l'actif disponible les matériels appartenant au débiteur, dès lors qu'ils sont réalisables à très court terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la liquidation judiciaire, a constaté que « l'exploitation dispose effectivement de matériels agricoles et d'une cuverie évalués respectivement à 45 000 € et 5 000 € », mais retenu qu'ils « ne constituent à l'évidence pas un actif disponible puisqu'ils sont nécessaires à la continuation de l'activité » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par un motif totalement impropre à établir que le matériel n'aurait pas été réalisable à court terme, seule circonstance qui aurait pu justifier qu'il n'intègre pas l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛 ;

8/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'intègrent l'actif disponible les stocks appartenant au débiteur, dès lors qu'ils sont réalisables à très court terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la liquidation judiciaire, a retenu que l'estimation du stock de M. [T], à hauteur de 180 000 euros « ne permet pas de retenir que ce stock serait immédiatement commercialisable et permettrait tant d'assurer le paiement des dividendes prévus au plan de redressement que d'apurer le passif post-redressement déjà créé et de faire face aux charges liées à la continuation de l'activité » (arrêt, p. 5, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si le stock était réalisable à court terme, peu important que la réalisation du stock soit suffisante à faire face au paiement des dividendes et à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce🏛🏛.

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