Le Quotidien du 2 janvier 2023

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Incidences du procès équitable et du principe de contradiction dans le cadre d’un appel de sanction disciplinaire d’un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-19.642, F-D N° Lexbase : A98658ZE

Lecture: 2 min

N3763BZE

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par Helena Viana

Le 04 Janvier 2023

Lorsque la cour d’appel statue sur l’appel d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un avocat, l’exigence du procès équitable et le principe du contradictoire commandent que la cour d’appel mentionne si l’avocat général a émis un avis écrit, et ce même lorsque celui-ci a donné son avis oralement lors des débats. De plus, l’arrêt doit mentionner si la personne poursuivie a reçu communication de cet avis.

Faits et procédure. Deux avocats ont été poursuivis disciplinairement à la requête du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat. À l’issue de la procédure, ils ont reçu un avertissement. Ils ont alors contesté cette sanction disciplinaire devant le juge de l’appel, lequel a confirmé cette décision. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2021.

Moyens du pourvoi. Les demandeurs au pourvoi invoquent l’applicabilité du droit au procès équitable et du principe de contradiction en matière disciplinaire. En découle selon eux l’obligation de mention de l’avis du ministère public dans l’arrêt, s’il est oral ou écrit, et s’il a été communiqué en temps utile à la partie poursuivie. Or, ils soutiennent que, pour la procédure disciplinaire les concernant, l’arrêt litigieux n’a pas précisé si le procureur général avait pris un avis écrit, ni s’il leur avait été communiqué en temps utile. Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) N° Lexbase : L7558AIR.

Décision. La première chambre civile fait droit au raisonnement des deux demandeurs au pourvoi et casse l’arrêt au visa des articles 6, § 1, de la CESDH et 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

Elle affirme que « l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ».

Or, elle constate qu’en l’espèce si l’avocat général a fait connaître son avis oralement lors des débats, à savoir qu’il était favorable à la sanction entreprise, la cour d’appel n’a pas mentionné dans son arrêt s’il avait également conclu par écrit. Partant, elle n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

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Baux commerciaux

[Brèves] Droit de préemption du locataire : la Cour de cassation refuse la transmission d’une QPC portant sur l’exclusion de la vente forcée sur adjudication

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2022, n° 22-17.505, FS-D, QPC N° Lexbase : A98638ZC

Lecture: 3 min

N3732BZA

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par Vincent Téchené

Le 03 Janvier 2023

► L'article L. 145-46-1 du Code de commerce, en ce qu'il prévoit d'accorder au locataire d'un local à usage commercial ou artisanal le bénéfice d'un droit de préemption seulement lorsque le propriétaire envisage de vendre ce local et non en cas de vente forcée dudit local sur adjudication, ne porte atteinte ni au principe d’égalité ni à la liberté d’entreprendre

Faits et procédure. Sur des poursuites de saisie immobilière contre les propriétaires d'un local commercial donné à bail, le local loué a été adjugé à une SCI. La locataire a déclaré exercer son droit de « préemption » sur le local adjugé.

La commune ayant ensuite déclaré exercer son droit de préemption urbain, la locataire a demandé au juge de l'exécution de juger irrégulière cette déclaration intervenue postérieurement à la sienne et d'être déclarée adjudicataire au lieu et place de la SCI.

QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 31 mars 2022, n° 20/00288 N° Lexbase : A77417R7), la locataire a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD en ce qu'il prévoit d'accorder au locataire d'un local à usage commercial ou artisanal le bénéfice d'un droit de préemption seulement lorsque le propriétaire envisage de vendre ce local et non en cas de vente forcée dudit local sur adjudication

Décision. La Cour de cassation refuse la transmission au Conseil constitutionnel.  

  • Sur l’atteinte au principe d’égalité

Elle retient d’abord que la question, en ce qu'elle invoque une atteinte au principe d'égalité, ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre se distingue de celui de la vente par adjudication. Elle estime que la différence de traitement entre ces deux opérations, qui est en rapport avec l'objet de la loi, repose donc sur une différence de situation.

  • Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre.

En second lieu, la Cour estime que question posée ne présente pas davantage un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte à la liberté d'entreprendre. En effet, selon elle, l'exercice de la liberté d'entreprendre n'implique aucun droit d'acquérir le bien loué dans lequel est exercé une activité commerciale ou artisanale, de sorte qu'aucune atteinte à la liberté d'entreprendre du locataire à bail commercial n'a été portée par le législateur en limitant le champ d'application de son droit de préférence à certaines catégories de ventes.

Observations. On rappellera que l’exclusion du droit de préemption en cas d’adjudication de l’immeuble donné à bail a été consacrée par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-16.113, FS-P+B+I N° Lexbase : A9692XMW, Ch. Lebel, Domaine d’application du droit de préemption légal du preneur à bail commercial, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 557 N° Lexbase : N4658BXS). Récemment, elle a également précisé que la vente de gré à gré d’un immeuble pour partie donné à bail commercial par un bailleur en liquidation judiciaire est faite d'autorité de justice et ne donne par conséquent pas lieu au droit de préemption ouvert au locataire (Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, F+B N° Lexbase : A12757RN, M.-L. Besson, Exclusion du droit de préemption du locataire commercial en cas de cession globale de l’immeuble du bailleur en liquidation judiciaire, Lexbase Affaires, avril 2022 N° Lexbase : N1134BZZ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le champ d'application du droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4282E7Q.

 

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Droit international privé

[Brèves] Exequatur d’une décision rendue hors de l’Union européenne : caractérisation du rattachement aux juridictions étrangères

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-11.114, F-D N° Lexbase : A34568XB

Lecture: 3 min

N3688BZM

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par Laure Florent

Le 30 Décembre 2022

► Le juge, qui a relevé que la demanderesse avait effectué de nombreux voyages et de longs séjours à l’étranger, et retenu que celle-ci n’établissait pas avoir un domicile ou une résidence en Ukraine, en a justement déduit l'absence de lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes, de sorte que les décisions dont l'exequatur était demandé n'avaient pas été rendues par une juridiction internationalement compétente et ne pouvaient donc être exécutées en France.

Faits et procédure. Du mariage d’une femme de nationalité ukrainienne et d’un homme de nationalité argentine est né un enfant, en France. Un tribunal ukrainien a d’abord déchu le père de ses droits parentaux et l’a condamné à payer à la mère une pension alimentaire pour l’enfant, avant que la cour d’appel de Kiev n’infirme cette décision concernant la déchéance des droits parentaux – mais confirme la condamnation au paiement d’une pension alimentaire.

La mère a alors engagé une instance en exequatur de ces décisions, mais la cour d’appel (CA Paris, 20 octobre 2020, n° 19/06972) a rejeté sa demande, ce que la mère conteste.

Rejet. Réitérant sa jurisprudence (v. notamment l’arrêt de principe Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-14.082, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2537DUI), la Haute juridiction énonce qu’en application de l'article 509 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6627H7L, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions :

  • de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi ;
  • de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ;
  • et d'absence de fraude.

Appliquant le droit international privé interne, la première chambre civile ajoute qu’il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ainsi que de l'article 1070 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1234LUA, que, toutes les fois que la règle française de conflit n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent :

  • si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ;
  • et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.

En l’espèce, la cour d'appel avait relevé que la mère avait effectué de nombreux voyages et de longs séjours à l'étranger et retenu que celle-ci n'établissait pas avoir un domicile ou une résidence en Ukraine.

Elle en a, selon la Cour de cassation, justement déduit l'absence de lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes, de sorte que les décisions dont l'exequatur était demandé n'avaient pas été rendues par une juridiction internationalement compétente et ne pouvaient donc être exécutées en France.

La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision, et la première chambre civile rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’exécution du jugement, spéc. Le droit commun de l’exequatur, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E05134ZZ.

newsid:483688

Fiscalité immobilière

[Brèves] Bail à construction : modalités d’option pour la répartition du revenu foncier par voie de réclamation

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 453168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96418TA

Lecture: 5 min

N3611BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Décembre 2022

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2022 que l’option pour la répartition du revenu foncier sur quinze années du prix de revient des immeubles remis sans indemnités au bailleur à l’issue d’un bail à construction peut être faite par voie de réclamation.

Les faits :

  • dans le cadre d'un contrôle d’une SCI, l'administration fiscale a constaté que cette société, qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l’IS, n'avait pas régulièrement souscrit la demande prévue par les dispositions du II de l'article 33 ter du CGI en vertu desquelles un bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur des biens qui lui sont remis, sans indemnité, à l'issue d'un bail à construction, soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel ces biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants ;
  • elle a, par suite, procédé à la réintégration de la charge exceptionnelle déclarée au titre de l'année 2012 correspondant à l'étalement du profit exceptionnel, réalisé cette même année, résultant de la remise, sans indemnité, d'immeubles à l'issue d'un bail à construction ;
  • le TA de Rouen a rejeté la demande de la société associée de la SCI, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à raison de cette rectification dans les résultats de la filiale. La société demande l'annulation de l'arrêt de la CAA de Douai en tant qu'elle a, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôts en litige, rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel (CAA Douai, 1er avril 2021, n° 19DA00110 N° Lexbase : A52604N7).

Précisions du Conseil d’État :

  • il résulte des dispositions du CGI et du Code de la construction et de l’habitation, que le prix de revient des immeubles remis sans indemnité au bailleur, par le preneur, à l'issue d'un contrat de bail à construction, s'analyse comme un revenu foncier susceptible, à la demande du bailleur, d'être réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel les immeubles ont été remis et sur les quatorze années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de cession de ces biens, lorsque celle-ci intervient avant la quatorzième année ou le quatorzième exercice ;
  • en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire précisant les modalités de déclaration de cette option, il appartient au bailleur de mentionner expressément au moment de sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de l'immeuble, son intention de bénéficier de ce dispositif ;
  • le bénéfice de l'option peut également être sollicité par voie de réclamation dans les délais prévus par les articles R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI ou R. 196-3 N° Lexbase : L1594IND du Livre des procédures fiscales ; ce bénéfice ne saurait être subordonné à la condition qu'il ait déjà été effectivement procédé à la répartition du prix de revient des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI N° Lexbase : L2054IG8, sauf dans l'hypothèse où l'une des années postérieures à la remise de l'immeuble serait prescrite.

Solution du CE.

En jugeant que la SCI ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'option en faveur de l'étalement prévue par les dispositions de l'article 33 ter du CGI faute d'une mention expresse indiquant qu'elle entendait faire application de ce dispositif lors du dépôt de sa déclaration souscrite au titre de l'année 2012, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.

En revanche, en jugeant qu'aucune régularisation n'était possible au seul motif que la société s'était abstenue de toute répartition du prix de revient des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI, alors qu'elle pouvait demander le bénéfice de l'option par voie de réclamation, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.

Précisions.

S’agissant de la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, le CE a jugé dans une décision du 11 mai 2015, que « des dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196‐2 du Livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition » (CE, 9°-10° s.-sect. réunies., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8895NHW).

Lire en ce sens, C. Louit, À propos du droit de réclamation..., Lexbase Fiscal, juin 2015, n° 618 N° Lexbase : N8125BUH.

La demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du LPF, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886WHI).

 

newsid:483611

Procédure civile

[Brèves] Respect par le défenseur syndical des formalités imposées par la procédure d’appel avec représentation obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.186, FS-B+R N° Lexbase : A91828XD

Lecture: 2 min

N3685BZI

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par Charlotte Moronval

Le 30 Décembre 2022

► Le défenseur syndical, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif.

Faits et procédure. Une salariée, représentée par un défenseur syndical, relève appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à une association.

En l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel (CA Paris, 6-5, 4 février 2021, n° 19/03920 N° Lexbase : A77114EC) retient que la déclaration d'appel effectuée par le représentant syndical de la salariée ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués. Dès lors, elle ne permettait pas à l'effet dévolutif de jouer, en l'absence de régularisation ultérieure par une nouvelle déclaration d'appel dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le défenseur syndical n'est pas un professionnel du droit, contrairement à l'avocat, mais il est tenu d'accomplir valablement les formalités imposées par la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

Pour aller plus loin :

  • rappr. Cass. soc., 8 décembre 2021, n° 19-22.810, FS-B N° Lexbase : A46117EI : la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été signifiées au défenseur syndical dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH ;
  • v . aussi, du même jour : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.487, FS-B N° Lexbase : A10298YR ;
  • v. ÉTUDE : Les voies de recours contre les décisions prud’homales, Les formes de la déclaration d'appel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3849ETQ.

newsid:483685

Urbanisme

[Brèves] Régimes de déclaration préalable : conséquences de l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme

Réf. : CE Sect., 9 décembre 2022, n° 454521, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A11698YX

Lecture: 4 min

N3654BZD

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par Yann Le Foll

Le 30 Décembre 2022

► L'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme n’implique pas l’interruption ou la modification du délai d'instruction, mais fait naître une décision de non-opposition à l'issue de ce délai.

Position TA. Pour estimer qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que la pièce complémentaire demandée par la commune de Saint-Herblain au cours de l'instruction de la déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile (la précision sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l'exposition aux ondes émises par l'installation projetée) n'était pas au nombre des pièces exigées par le Code de l'urbanisme et que cette demande n'avait pu légalement proroger le délai d'instruction

Il en a déduit que la société TDF devait être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable acquise à l'expiration du délai d'instruction, que la décision attaquée a eu pour objet de retirer sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1798KNW, et en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, qui interdisent, jusqu'au 31 décembre 2022, de retirer les décisions d'urbanisme autorisant, ou ne s'opposant pas, à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques. 

Décision CE. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit. La Haute juridiction abandonne donc la jurisprudence « Commune d'Asnière-sur-Nouère » (CE, 9 décembre 2015, n° 390273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0454NZT), selon laquelle « si l'illégalité d'une demande de l'administration au pétitionnaire tendant à la production d'une pièce complémentaire qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7642ICZ, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ».

Position rapporteur public. Philippe Ranquet le justifie ainsi dans ses conclusions : « On voit par-là que si l’on mène cette logique à son terme, rien ne dissuade l’administration d’un comportement qui nous paraît pourtant abusif, et dont la présente affaire offre l’illustration. Une pièce qui n’est pas au nombre de celles requises est demandée dans le délai d’un mois, l’application de la règle de droit commun s’en trouve paralysée, puis, dans les trois mois qui suivent cette demande ou, si la pièce est produite, dans le nouveau délai d’instruction, une décision défavorable est prise mais pour un motif sans aucun rapport avec la pièce réclamée. L’administration a alors gagné du temps d’instruction au prix d’une opération dont vos décisions relèvent le caractère illégal, mais la légalité de sa décision finale n’en est nullement affectée ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, La notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 26388225, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La notification de la liste des pi\u00e8ces manquantes en cas de dossier incomplet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E4655E7K"}}.

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