Le Quotidien du 14 juillet 2022

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à l'inconstitutionnalité de l'article 75, I de la loi relative à l'aide juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, deux arrêts, n° 21-24.888 N° Lexbase : A557378W et n° 21-24.886 N° Lexbase : A548178I F-D.

Lecture: 3 min

N2055BZ7

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Juillet 2022

► La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 75, I de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Faits et procédure. Sur le fondement de diverses décisions ayant condamné un avocat au barreau de Marseille, à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille diverses sommes au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, en application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM, l'Ordre des avocats du barreau de Marseille lui avait signifié un commandement aux fins de saisie-vente. L’avocat l’a contesté devant un juge de l'exécution. Ses contestations et demandes avaient été rejetées et confirmées par l'arrêt de la cour d'appel, attaqué par le pourvoi. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l’avocat et l'association "Le grand barreau de France" ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Ils demandaient à ce que soit constatée l'inconstitutionnalité de l'article 75, I de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE dans la mesure où il contestait sa condamnation, mise à exécution, à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés par lui.

Examen de la QPC. La saisie étant poursuivie sur le fondement de titres irrévocables, dont le juge de l'exécution ne peut, en application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2610IBB, ni modifier le dispositif, ni en suspendre l'exécution, l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées, inapplicables à ce litige, serait dépourvue d'incidence sur sa solution. Par ailleurs, l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5837IRM est relatif à la saisie-attribution. Le litige portant sur une mesure de saisie-vente, cette disposition n'est pas davantage applicable au litige. Sont en revanche applicables au litige, qui concerne la contestation d'une mesure de saisie-vente, les articles L. 111-1 N° Lexbase : L5789IRT, L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU et L. 221-1 N° Lexbase : L5851IR7 du Code des procédures civiles d'exécution. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Mais la Cour souligne, d'une part, que la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. D'autre part, elle relève que la question n'est pas sérieuse, en ce que, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice irrévocable en matière civile, les griefs d'inconstitutionnalité invoqués par l’avocat sont inopérants.

Non-renvoi. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

newsid:482055

Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : à propos de la pratique d’un sport à risque (plongée sous-marine)

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-14.288, F-B N° Lexbase : A05218AK

Lecture: 4 min

N2229BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2022

► Est formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la clause qui exclut de la garantie, « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».

Faits et procédure. En l’espèce, un homme, qui avait souscrit un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès, était décédé lors d'une plongée sous-marine profonde.

Son épouse et ses enfants avaient assigné l'assureur qui refusait sa garantie, au motif qu'une clause de la police excluait la couverture des sinistres résultant de la pratique, non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé, de sports à risques, telle la plongée avec équipement autonome.

Les demandeurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur, invoquant :

1° la nullité de la clause, comme n’étant pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH ;

2° à supposer que la clause soit valable, son inapplicabilité au cas d’espèce.

Ils obtiendront gain de cause non pas sur le premier, mais sur le second point.

Validité de la clause. La Haute juridiction approuve l'arrêt qui, après avoir rappelé à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, avait relevé que la clause opposée par l'assureur excluait de la garantie « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».

Selon la Cour suprême, en retenant ensuite que la mise en jeu de l'exclusion supposait de déterminer si l'activité à risque en cause était ou non encadrée et que l’assuré avait parfaitement compris l'exacte signification du terme « encadrement », la cour d'appel avait exactement décidé, en l'état de ses constatations et énonciations, que la clause était formelle et limitée.

Clause d’interprétation stricte, inapplicable au cas d’espèce. L'arrêt, après avoir constaté que l'assureur opposait un refus de garantie aux ayants droit de son assuré en invoquant la clause excluant de la garantie la pratique non encadrée par une fédération ou un club sportif agrée de la plongée avec équipement autonome, rappelait les dispositions de l'article A. 322-72 du Code du sport N° Lexbase : L2249IS4 sur le statut et la mission du directeur de plongée.

Il constatait, ensuite, que la plongée au cours de laquelle l’assuré était décédé avait été organisée par une structure affiliée à la fédération de tutelle et déclarée à la direction départementale de la jeunesse et des sports et avait été effectuée en présence de l’exploitant de cette structure, présent sur les lieux de l'immersion en qualité de directeur de plongée.

Il ajoutait néanmoins que les fonctions de directeur de plongée, seulement présent sur le lieu de l'immersion, et d'encadrant ou « guide de palanquée » qui plonge avec les nageurs, dont les conditions de formation ne sont pas identiques et qui n'ont pas le même rôle, ne se confondent pas, seul ce dernier ayant la qualité d'encadrant.

Il en avait déduit que la plongée au cours de laquelle l’assuré était décédé n'était pas encadrée et qu'il y avait lieu de faire application de la clause d'exclusion.

Telle n’est pas l’analyse de la Cour suprême qui accueille l’argument des demandeurs au pourvoi, qui soutenaient qu’à supposer que la clause soit formelle et limitée, elle demeurait d'application stricte en ce qu'elle n'excluait de la garantie décès que la pratique de la plongée avec équipement autonome « non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé ».

Or en effet, selon la Cour régulatrice, il résultait des constatations et énonciations de l’arrêt que l'accident dont avait été victime l’assuré s'était produit lors d'une plongée encadrée par un club sportif agréé, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie n'avait pas lieu de s'appliquer.

newsid:482229

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L’administration fiscale n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’abattement renforcé pour la plus-value de cession

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 460047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10648AN

Lecture: 3 min

N2172BZH

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 13 Juillet 2022

Le Conseil d’État approuve le raisonnement de la CAA de Versailles. Cette dernière a considéré que cette promesse unilatérale de vente ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire, de l'exercer, de sorte que le requérant n'était pas assuré de vendre, en toute hypothèse, ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis. Ainsi, la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant, au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code.

Les faits :

  • le requérant a acquis de la société Tocqueville Finance, les 13 mars et 24 juin 2008, respectivement 7 200 actions et 7 800 actions de la société OTC Asset Management, société de gestion de portefeuilles dont il était salarié ;
  • le 18 juillet 2013, il a cédé à la SAS Backbone, devenue OTC Holding, 13 700 actions de la société OTC Asset Management, pour un montant global de 814 734 euros. Il a déclaré la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 485 806 euros, au titre de ses revenus de 2013 en appliquant l'abattement renforcé de 65 % prévu au 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI N° Lexbase : L5653MAM, dans sa rédaction alors applicable ;
  • le requérant a également reçu, au titre de cette cession, un complément de prix de 19 626 euros ;
  • à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement en estimant non remplie, pour 7 200 des titres cédés, l'une des conditions auquel il était subordonné, tenant à ce que l'actionnaire ne se voit accorder aucune garantie en capital par la société émettrice des titres cédés ;
  • après le rejet de la réclamation qu'ils avaient formée contre les impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge en conséquence de ce contrôle, les requérants ont porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Procédure. Le TA a rejeté leur demande en décharge par un jugement du 13 mars 2019 (TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2019, n° 1608454 N° Lexbase : A7463Y7K). Les contribuables ont interjeté appel et par un arrêt du 18 novembre 2021, la CAA de Versailles a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige (CAA Versailles, 18 novembre 2021, n° 19VE01636 N° Lexbase : A55867CU). Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance s’est donc pourvu en cassation contre cet arrêt.

Solution du Conseil d’État. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la CAA de Versailles rendu le 18 novembre 2021 et rejeté le pourvoi du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Le Conseil d’État estime que la CAA de Versailles a porté sur les faits de l'espèce, et notamment les stipulations contractuelles en cause, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas inexactement qualifié ces mêmes faits en jugeant que la société OTC Asset Management ne pouvait être regardée comme ayant consenti, au travers du bénéficiaire de la promesse unilatérale, une garantie en capital au requérant au sens et pour l'application des dispositions du f du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, auquel renvoie le c) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même Code. La CAA n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en ne déduisant pas l'existence d'une telle garantie de la seule circonstance que le requérant avait effectivement cédé les actions litigieuses dans des conditions favorables.

newsid:482172

Fiscalité locale

[Brèves] Les organisations de coopératives agricoles sont-elles exonérées de CFE ?

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 440424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10638AM

Lecture: 3 min

N2215BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juillet 2022

► Les organisations de producteurs ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.

Les faits :

  • une Union de coopératives agricoles (UCA), dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles et ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de conserves, foie gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents ;
  • elle a sollicité la décharge des impositions mises à sa charge, d'une part, au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, de la CFE des années 2010 à 2014 et de la CVAE des années 2010 à 2014, et d'autre part, au titre de la CFE et de la CVAE des années 2015 et 2016 ;
  • la CAA de Bordeaux a rejeté ses appels contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes de décharge (CAA Bordeaux, 20 février 2020, n° 17BX02666 N° Lexbase : A24503GT).

Principe. Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations (CGI, art. 1451 N° Lexbase : L8655LQM).

Les organisations de producteurs régies par l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4482I4R doivent être regardées comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées.

Solution du Conseil d’État.

L'arrêt attaqué a relevé que l'activité exercée à titre principal par l'UCA, consistant en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, devait être regardée comme n'ayant pas pour objet de favoriser la production agricole. En revanche, en en déduisant que l'UCA ne pouvait prétendre à l'exonération demandée dès lors que l'ensemble de ses activités n'avaient pas pour objet de favoriser la production agricole, sans rechercher si elle pouvait en bénéficier, ainsi qu'elle le soutenait, pour la part de ses autres activités procédant d'un tel objet, la cour a commis une erreur de droit.

Toutefois, en second lieu, il ressort des pièces que si l'UCA est une union de deux coopératives agricoles, chacune reconnue comme organisation de producteurs, elle n'est pas elle-même reconnue comme telle en application de l'article L. 551-1 du Code rural et de la pêche maritime et ne saurait donc prétendre, à ce titre, à l'exonération prévue par les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'UCA ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions invoquées. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant d'examiner son objet social, ainsi que le lien entre les activités exercées et cet objet social.

Les pourvois de l’UCA sont rejetés.

 

newsid:482215

Procédure

[Brèves] Litige relatif à l’implantation d’un transformateur électrique chez un particulier : compétence du JA !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-13.550, F-B N° Lexbase : A582079G

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N2223BZD

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2022

► Si la décision d'une personne publique d'implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété, elle n'a pas pour effet l'extinction de ce droit, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours en annulation de cette décision, ainsi que sur la réparation de ses conséquences dommageables.

Faits. Une personne a acquis un bien immobilier. Soutenant qu'un transformateur électrique avait été installé sans autorisation sur sa propriété, elle a assigné la société Enedis devant la juridiction judiciaire en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité d'occupation jusqu'à son déplacement ou sa suppression.

En cause d’appel.  En appel, la société Enedis a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. L'arrêt attaqué (CA Nancy, 18 janvier 2021, n° 20/00262 N° Lexbase : A95784EH) a déclaré la juridiction judiciaire incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ce que conteste l’intéressée.

Position CCass. Après avoir énoncé le principe précité, la Cour suprême décide que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions de la propriétaire tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte portée à sa propriété, laquelle n'a pas pour effet l'extinction de son droit de propriété (voir pour une décision dans le même sens, Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-28.248, F-P+B+I N° Lexbase : A0459MLL et lire C. De Bernardinis, Le point sur le contentieux de la voie de fait, Lexbase Public n° 553, 2019 N° Lexbase : N0009BYY).

newsid:482223

Procédure civile

[Brèves] L'avis de la Cour de cassation relatif à l’application dans le temps de la pratique de l’annexe à la déclaration d’appel

Réf. : Cass. avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, FS-B N° Lexbase : A72698AH

Lecture: 3 min

N2216BZ4

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Juillet 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à deux questions dans son avis rendu le 8 juillet 2022, la première portant sur l’application aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur, du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel ; la seconde dans l’affirmative de la précédente, portant sur l’annexe de la déclaration d’appel et la régularité de la déclaration d’appel et ce même en l’absence d’empêchement technique.

Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu de la cour d’appel de Paris la demande d'avis ci-après reproduite : «  1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 N° Lexbase : L5564MBP et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel N° Lexbase : L5665MBG sont-ils immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires ?

2 - Dans l'affirmative, une déclaration, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe, et ce même en l'absence d'empêchement technique ? »

Avis de la Cour de cassation. À la première question, la Cour de cassation énonce que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, dès lors qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

À la seconde question, la Haute juridiction énonce qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.

Pour aller plus loin : l’avis fera l’objet d’un commentaire détaillé par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Centre de Recherches Juridiques à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé, n° 915 du 21 juillet 2022.

newsid:482216

Salaire

[Brèves] Principales mesures sociales du projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat

Réf. : Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Lecture: 6 min

N2177BZN

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par Lisa Poinsot

Le 13 Juillet 2022

► Présenté le 7 juillet 2022 en Conseil des ministres, le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sera débattu au mois de juillet à l’Assemblée nationale.

De nombreuses mesures sociales intéressant les employeurs sont prévues par ce texte afin de « protéger le pouvoir d’achat des français ». Parmi ces dernières, se trouvent :

  • la prime de partage de la valeur (art. 1) dont le montant maximum est triplé par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat applicable jusqu’en mars 2022. Le montant maximum est de 6 000 euros dans l’hypothèse d’entreprises ayant mis en place un dispositif d’intéressement ou de participation. « Jusqu’au 31 décembre 2023, la prime sera totalement exonérée de cotisations salariales et patronales, ainsi que d’impôt pour les salariés qui perçoivent jusqu’à moins de 3 SMIC par mois. Les autres salariés à partir de 3 SMIC seront exonérés de cotisations salariales avec un régime fiscalo‑social aligné sur celui de l’intéressement et de la participation » ;

 

À noter. Le Conseil d’État, dans un avis publié le 8 juillet 2022, met en exergue que « le projet de loi instaure, pour les bénéficiaires de cette prime, un régime permanent d’exonération de la prime des cotisations sociales et des diverses taxes à la charge de l’employeur ». Il estime que « eu égard aux montants des plafonds d’exonérations de cotisations sociales et des diverses taxes, qui sont sensiblement inférieurs à ceux résultant du versement d’une prime d’intéressement ou de participation, les critères de modulation du versement de la prime, qui sont objectifs et rationnels, sont en rapport direct avec l’objet du régime permanent, qui est de modifier le partage de la valeur ajoutée des entreprises en faveur des salariés et que la prime n’est pas susceptible d’engendrer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

D’un point de vue du droit du travail, le Conseil d’État affirme que la faculté laissée à l’employeur de mettre en place de manière unilatérale un tel dispositif ne méconnait pas le principe de participation. Toutefois, lorsqu’il existe un CSE au sein de l’entreprise, il estime qu’il serait préférable de prévoir sa consultation et pas seulement sa seule information par l’employeur.

De plus, l’intéressement et la participation permettant chacun aux salariés de contribuer à créer de la valeur, l’articulation entre ces dispositifs et la prime de partage de valeur mériterait des précisions.

Enfin, le Conseil d’État appelle à une meilleure articulation entre ce dispositif et l’obligation de négociation sur la « rémunération, notamment les salaires effectifs » dans l’entreprise.

Concernant le dispositif transitoire d’exonérations fiscales et sociales, le Conseil d’État relève plusieurs difficultés. Tout d’abord, « le dispositif temporaire instauré par le projet de loi fait dépendre l’avantage fiscal qu’il établit de décisions unilatérales des employeurs, en se limitant à énoncer des critères sans encadrer leur mise en œuvre et que, par suite, il n’apporte pas de garantie suffisante à la réalisation de l’objectif poursuivi de protection du pouvoir d’achat ».

En outre, « l’exonération attachée à la "prime de partage de la valeur" ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d’une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci. Deux salariés ayant la même rémunération totale et ayant perçu la même prime pourraient ainsi connaître des différences caractérisées d’avantage fiscal selon la structure de leur ménage ou leurs autres sources de revenus, sans que cette différence puisse être justifiée par l’objectif de protection du pouvoir d’achat poursuivi par la loi ».

Enfin, « compte tenu des montants que peut atteindre l’exonération, l’effet de seuil créé par le dispositif transitoire, qui ne prévoit aucun "lissage" de cette exonération autour de la valeur de trois SMIC, peut se révéler important puisqu’à ces niveaux de rémunération, l’exonération sera de l’ordre de la moitié de la somme versée, soit jusqu’à 3 000 euros environ. L’effet de seuil pourra ainsi, en l’absence de dispositif de lissage, donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre deux salariés qui, touchant la même prime, auraient des salaires de base placés de part et d’autre de ce seuil ».

 

  • la diffusion de l’intéressement dans l’entreprise (art. 3) soit par la mise en place unilatérale d’un tel dispositif par l’employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés soit en cas d’échec des négociations. La durée des accords d’intéressement sera allongée à cinq ans. En outre, la rédaction d’accords pourrait être réalisée par une procédure dématérialisée. Enfin, les accords d’épargne salariale seront contrôlés dans un délai d’un mois du fait de la suppression du contrôle de forme opéré par le ministère du Travail ;
Sur ce point, le projet de loi modifie le cadre juridique applicable à l’intéressement et ses modalités de contrôle. Le Conseil d’État propose de modifier l’article L. 3312-2 du Code du travail N° Lexbase : L0640LZQ afin de rappeler que « seules les entreprises qui satisfont à leurs obligations en matière de représentation du personnel, c’est-à-dire pour celles qui n’auraient pas de CSE qui ont dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314-9 du même Code N° Lexbase : L8501LGX, peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale ».

 

  • la revalorisation des pensions de retraite et d’invalidité ainsi que des prestations sociales (art. 5) à compter du mois de juillet 2022 ;
Sur cette mesure, le Conseil d’État estime, qu’au regard de l’importance de l’impact financier évalué à 4,6 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, il convient, pour le Gouvernement, de prévoir un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale.

 

  • la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants (art. 2) dont le revenu net d’activité est proche d’un SMIC ;
  • l’indemnité carburant (art. 20) pour les personnes qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail ou parcourent plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel, à compter d’octobre 2022.

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[Brèves] Cautionnement : de nouvelles précisions et quelques rappels relatifs à la mention manuscrite, la disproportion de l'engagement et l'obligation annuelle d’information

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.355, F-B N° Lexbase : A582379K

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N2207BZR

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2022

► L’emploi, dans la mention manuscrite de la caution, du singulier sur l'un des termes de l'expression « mes revenus et bien » n'est qu'une faute d'accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s'accorder en genre et en nombre, de sorte que cette erreur matérielle n'a pas affecté la validité du cautionnement et n'a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier ;

Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve ;

Enfin, la banque rapporte la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions en produisant, d'une part, les courriers adressés à ces dernières, qui contiennent ladite information, et, d'autre part, les listes des lettres d'information aux personnes s'étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom des cautions, ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 330 000 euros, garanti, aux termes du même acte, par le cautionnement solidaire de M. et Mme U., dans la limite de 429 000 euros et pour une durée de neuf ans. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions, qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement et un manquement à son obligation d'information annuelle.

Condamnées au paiement (CA Montpellier, 30 octobre 2019, n° 17/02586 N° Lexbase : A4178ZTW), les cautions ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation répond donc – une nouvelle fois – sur les trois moyens invoqués par les cautions : la validité de la mention manuscrite, la disproportion de leur engagement et l’obligation d’information annuelle.

  • Sur la mention manuscrite

Concernant la mention manuscrite de la caution, la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel a retenu que l'emploi du singulier sur l'un des termes de l'expression « mes revenus et bien » n'est qu'une faute d'accord entre le pronom « mes » et le substantif « bien », qui doivent s'accorder en genre et en nombre.

Dès lors, la cour d'appel a pu en déduire que cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement, ce dont il résulte que cette erreur matérielle n'a pas affecté la validité du cautionnement et n'a pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.

Cette solution est en parfaite adéquation avec la jurisprudence traditionnelle de la Cour qui, depuis un certain temps, est réticente à prononcer la nullité de l’engagement de la caution, l’excluant ainsi lorsque les imperfections peuvent être considérées comme de simples erreurs matérielles qui n'affectent ni le sens, ni la portée de l'engagement (v. par exemple, parmi les nombreux arrêts sur la question, Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, FS-P+B  N° Lexbase : A3426HN9 ; Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A3424HN7 ; Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.094, FS-P+B+I N° Lexbase : A1490KLR ; Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I N° Lexbase : A0814KC7).

On rappellera par ailleurs qu’avec la réforme du cautionnement par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D), entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les textes n’imposent plus de modèle légal mais seulement que la mention apposée par la caution énonce qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T).

  • Sur la disproportion de l’engagement

Ici, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (v. déjà Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-27.651, F-D N° Lexbase : A8914IBR ; Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377, F-D N° Lexbase : A8725I3K).

Or, elle constate que dans leurs écritures d'appel, les cautions faisaient valoir que leur engagement était disproportionné au regard de leurs biens et revenus, dont ils faisaient masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux. Aucune d'entre elles n'ayant donc soutenu que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant, indivis ainsi qu'à ses seuls revenus, la cour d'appel, qui a constaté que le montant cautionné représentait moins d'un quart de l'actif net patrimonial du couple, a pu statuer comme elle l'a fait.

On sait qu’en présence d'un régime matrimonial de séparation, la proportionnalité du cautionnement de l'un des époux doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I  N° Lexbase : A1510XPM ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-24.800, F-D N° Lexbase : A0737NYX), ses biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-20.467, FS-B N° Lexbase : A77107IE).

On rappellera également qu’avec la réforme du droit des sûretés, le principe de proportionnalité est déplacé du Code de la consommation au Code civil (C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X), avec deux nouveautés majeures : l’abandon du retour à meilleure fortune et une nouvelle sanction, à savoir la réduction du cautionnement en lieu et place de l’impossibilité de s’en prévaloir. La solution de l’arrêt est donc sur ce point pleinement reconductible pour les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022.

  • Sur la preuve de l’obligation d’information annuelle

Enfin, concernant la preuve de l’obligation d’information annuelle, la Cour de cassation approuve également sur ce point l’arrêt d’appel.

Plus précisément, elle énonce que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la banque rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. et Mme U. en produisant, d'une part, les courriers des 8 mars 2011, 21 mars 2012 et 19 mars 2013 adressés à ces derniers, qui contiennent ladite information, et, d'autre part, les listes des lettres d'information adressées de 2011 à 2013 aux personnes s'étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom de M. et Mme U., ainsi que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions ».

On rappellera ici aussi que cette obligation d’information annuelle qui, jusqu’à la réforme de 2021, résultait d’une accumulation de textes est désormais centralisée dans le Code civil (C. civ., art. 2302 N° Lexbase : L0153L88). Concernant la question de la preuve, on sait que c’est au créancier de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation d’information (v. not., Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-22.455, publié N° Lexbase : A8648AHR ; Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-14.741, publié N° Lexbase : A5696ABL ; Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-10.575, publié N° Lexbase : A8223AB8 ; Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.310, F-D N° Lexbase : A7150DKZ). Encore dernièrement, la Cour de cassation a rappelé que ne font pas la preuve de l'envoi de la lettre d’information annuelle de la caution, ni la seule production de la copie de cette lettre, ni le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-17.553, F-D N° Lexbase : A19977K8).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Les erreurs matérielles n'entraînant pas la nullité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7188E94 ;
  • v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, La preuve du caractère disproportionné (ou proportionné) de l'engagement de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2224GAM ;
  • V. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La forme et la preuve de l'obligation d'information annuelle, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0891A8I.

 

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