Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile

Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile

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L5665MBG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile, notamment son article 1411 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs produits à l'appui de la requête en injonction de payer, réalisée par les huissiers de justice conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile.

Article 2

La mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au moyen d'une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces » (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH). Ce système garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l'intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l'établissement de manière certaine de la date de consultation.

La consultation des documents déposés est gratuite. Le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.

Article 3

Le système mis en œuvre doit garantir, par des modalités d'identification des accédants conforme aux recommandations de l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, que chaque destinataire n'a accès qu'aux seuls documents et informations qui le concernent.

Ces modalités d'identification sont mentionnées sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

En outre, la plateforme doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la confidentialité des informations et documents stockés.

Article 4

Le système mis en œuvre doit garantir l'intégrité des documents déposés au moyen d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet d'établir qu'il n'a été ni tronqué ni altéré lors de la consultation du document.

Article 5

La durée de mise à disposition des documents est de 18 mois à compter de leur dépôt sur la plate-forme. L'huissier de justice s'assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois après la signification faite en application de l'article 1411 du code de procédure civile.

Le système permet à l'huissier de justice de prolonger la durée de la mise à disposition pour respecter le délai d'un mois fixé à l'alinéa précédent.

A l'expiration de cette mise à disposition, les documents sont automatiquement supprimés.

Article 6

Toute opération de dépôt sur la plateforme et de consultation doit faire l'objet d'une journalisation comportant l'identité de son auteur et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées, selon un procédé permettant de garantir leur intégrité, dans le respect des délais prévus à l'article 5.

Article 7

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier

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