Le Quotidien du 15 juillet 2022

Le Quotidien

[Brèves] Cautionnement : le défaut de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable obligatoire est une exception personnelle au débiteur

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085, F-B N° Lexbase : A583079S

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N2208BZS

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2022

► La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Faits et procédure. Les actionnaires d’une société ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de cette dernière. Par acte du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et une banque s'est, par un acte du 20 décembre 2011, rendue caution solidaire, dans la limite d’un certain montant.

À plusieurs reprises, la société cessionnaire a mis en œuvre la garantie de passif, puis a assigné en paiement les cédants ainsi que la banque. Ceux-ci ont, à chaque fois, opposé l'irrecevabilité de la demande de la cessionnaire pour non-respect de la clause prévoyant une procédure de conciliation amiable préalable obligatoire, stipulée dans la convention de garantie.

Sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28.804, F-D N° Lexbase : A3077ZG3), la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 22 mai 2020, n° 19/16406 N° Lexbase : A99503L4) a notamment déclaré la cessionnaire recevable à agir contre la banque caution. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir dit qu’elle ne pouvait invoquer, à l’encontre de la créancière, le non-respect de la clause de conciliation obligatoire et préalable.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution.

Elle rappelle qu’aux termes de l'article 2313 du Code civil N° Lexbase : L1372HIN, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a en effet déjà énoncé cette solution en termes identiques dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935NTT).

S’agissant de l’opposabilité des exceptions, la réforme de 2021 est à l’origine d’une modification importante : le nouvel article 2298 du Code civil N° Lexbase : L0172L8U prévoit, en effet, désormais que la caution peut opposer toutes les exceptions, qu'elles soient personnelles au débiteur ou inhérentes à la dette. Ainsi, la difficulté de qualification des diverses exceptions est neutralisée. La solution retenue par l’arrêt rapporté n’est donc pas reconductible pour les cautionnements soumis aux nouveaux textes.

On rappellera que dernièrement, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence en s’inspirant directement de la réforme du droit des sûretés, a retenu que si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir (Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-22.866, FS-B N° Lexbase : A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n°716 N° Lexbase : N1424BZR.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La possibilité, pour la caution, d'invoquer les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette) Lexbase N° Lexbase : E9544AGL.

 

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Le « syndic » au sens de l'article 98, 1° du Décret du 27 novembre 1991 ne désigne pas la profession de syndic de copropriété

Réf. : CA Versailles, 31 mai 2022, n° 21/04944 N° Lexbase : A62127YQ

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N2083BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Juillet 2022

► Le « syndic » au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, devenus les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs et non de la profession de syndic de copropriété.

Faits et procédure. L’appelant avait sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 98, alinéa 1, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande considérant que celui-ci ne justifiait pas détenir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent le diplôme d'études financières et comptables obtenu au Conservatoire national des arts et métiers ne figure pas dans la liste des diplômes équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat figurant dans les dispositions de l'article 1, 5°, de l'arrêté du 25 novembre 1998. Il ne prouvait pas plus avoir exercé l'une des professions énumérées à l'alinéa 1er de l'article 98 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Réponse de la cour. La cour rappelle les dispositions de l'article 97 et de l'article 98, 1°, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID et qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'accession à la profession d'avocat de l'article 98, 1°, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat suppose de justifier remplir, en premier lieu, la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et, en second lieu, la condition d'exercice de l'une des professions énumérées à l'article 98. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est constant et nullement contesté que l’appelant ne justifie pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, le « syndic » au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, devenus les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs. Il ne s'agit donc pas selon la cour, comme le prétend l'appelant, de la profession de syndic de copropriété. Il s'ensuit qu’il ne justifie remplir ni la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ni celle de l'exercice de certaines professions pendant une certaine durée de sorte qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article 98, 1°, du Décret susmentionné lui permettant d'accéder à la profession d'avocat.
Confirmation. La décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise est donc confirmée.
 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les membres de certaines professions juridiques réglementées dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33313RS.

 

newsid:482083

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : nullité du contrôle après le recueil d’informations auprès d’une personne tiers à l’entreprise

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-18.471, F-B N° Lexbase : A05148AB

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N2222BZC

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par Laïla Bedja

Le 13 Juillet 2022

► Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

Les faits et procédure. Une société a saisi la juridiction de Sécurité sociale après que l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement.

La cour d’appel. Pour valider l’un des chefs de redressement, la cour d’appel retient que si les inspecteurs de l’URSSAF se sont entretenus avec le responsable de la société alors, selon l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9076LSX, d’application stricte, ils ne peuvent procéder qu’à l’audition de personnes salariées de l’entreprise contrôlée, il n'en demeure pas moins que le redressement résulte de l'analyse par les inspecteurs des documents remis directement par la société, que ce tiers n'a pas été le seul interlocuteur des inspecteurs qui, préalablement à cette audition, avaient interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que l'audition litigieuse n'avait eu aucune incidence sur le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où le tiers, mis en relation à l'initiative de la société avec les inspecteurs, ne leur avait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Dès lors que les renseignements obtenus par les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 N° Lexbase : L4623LW7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:482222

Droit médical

[Brèves] Hydroxychloroquine et Covid-19 : le Conseil d’État valide le refus de l’ANSM d’octroyer une recommandation temporaire d’utilisation

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 445932, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A28998AM

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N2183BZU

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par Laïla Bedja

Le 13 Juillet 2022

► L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande d'élaboration d'une RTU ou d'un cadre d'accès compassionnel réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, pour l'autorité compétente d'adopter une telle mesure. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

► Un cadre d'accès compassionnel ne peut être élaboré que lorsque peut être présumé un rapport favorable entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus de l'utilisation de la spécialité en cause hors de son autorisation de mise sur le marché dans l'indication envisagée. Partant, au regard de la conclusion selon laquelle l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19 ne permet pas de présumer un rapport favorable entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus et en l’absence d’éléments nouveaux en faveur de l’utilisation de cette spécialité, les conditions d’élaboration d’un cadre de prescription compassionnel ne sont pas remplies.

Les faits et procédure. Par un courrier du 3 août 2020, M. A et M. B ont demandé au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de sécuriser l’usage du Plaquenil en dehors de son autorisation de mise sur le marché dans l’indication du traitement de la maladie de Covid-19 en établissant une recommandation temporaire d’utilisation de cette spécialité pharmaceutique. Par une décision du 21 octobre 2020, le directeur de l’Agence a estimé que les conditions d’élaboration d’une telle recommandation n’étaient pas réunies, un rapport favorable ne pouvant être présumé, en l’état des données disponibles, entre les bénéfices et les risques de l’hydroxychloroquine, seule ou en association avec l’azithromycine, en traitement ou en prévention de la maladie de Covid-19.

Les requérants demandent au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus.

La décision. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette la requête.

Sur la légalité du refus opéré par l’ANSM, le Conseil d’État ajoute que l’analyse concluant à l’absence d’un rapport favorable entre le bénéfice attendu et les effets indésirables, ne saurait être entachée d’aucune illégalité au motif qu’en auraient été écartées certaines données compte tenu de leurs limites méthodologiques et de leur faible niveau de preuve.

Le Conseil d’État énonce aussi que l’appréciation selon laquelle un rapport favorable ne peut être présumé entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus par l'usage de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19 n'est pas manifestement erronée alors même que les risques associés à l'hydroxychloroquine peuvent être réduits par une durée de traitement inférieure à celle correspondant aux indications de l'autorisation de mise sur le marché du Plaquenil et par une prise en charge adaptée.

Il s'ensuit que les conditions d'élaboration d'un cadre de prescription compassionnel ne sont pas remplies et que le refus de l'établir n'est pas illégal pour ce motif.

newsid:482183

Expropriation

[Brèves] Modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation : pas de réexamen par les Sages !

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.290, FS-B N° Lexbase : A05168AD)

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N2218BZ8

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2022

► Les modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation, déjà déclarées conformes par les Sages, n’ont pas à faire l’objet d’un réexamen de leur part, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait.

Objet de la requête. Les dispositions contestées, à savoir l'article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L9923LMH (« date de référence » à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’évaluation des biens expropriés), ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2021-915/916 QPC, rendue le 11 juin 2021 par le Conseil constitutionnel N° Lexbase : A70884U3 (lire P. Tifine, Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021, Lexbase Public n° 640, 2021 N° Lexbase : N8876BYE).
Précédent CE. Il ne résulte pas de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d'État, statuant au contentieux, (CE n° 448610, 448619 N° Lexbase : A12837RX), selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation n'ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors :

- d'une part, que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure ;

- et, d'autre part, que le Conseil constitutionnel ne s'est pas fondé, pour les déclarer conformes à l'article 17 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1364A9E, sur l'existence d'un recours contre la déclaration d'utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l'autorité expropriante au détriment de l'exproprié.

Dès lors, aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en justifierait le réexamen.

Décision. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

newsid:482218

Fonction publique

[Brèves] Mutation d'un fonctionnaire de l'État dans l'intérêt du service : nécessaire prise en compte de la situation familiale du fonctionnaire

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 459456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10538AA

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N2224BZE

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2022

► Doit être prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l'autorité compétente décide de la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Faits. Le requérant, inspecteur des finances publiques, affecté depuis le 4 mars 2013 au sein de la mission départementale risques et audit de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, a été affecté par un arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance du 29 octobre 2021 sur « tout emploi » au sein de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, avec une date d'installation au 1er décembre 2021.

Il se pourvoit contre l'ordonnance du 30 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Principe. Les dispositions des articles L. 512-18 N° Lexbase : L5891MBS et L. 512-19 N° Lexbase : L5939MBL du Code général de la fonction publique prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l'autorité compétente décide de la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Décision. Dès lors, en jugeant que ces dispositions ne concernent que les mouvements de fonctionnaires et non les mutations décidées par l'autorité compétente dans l'intérêt du service, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les positions statutaires dans la fonction publique d'État, La mutation d’office dans l’intérêt du service, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E96003KR.

newsid:482224

Procédure civile

[Brèves] Entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 2020 /1784 le 1er juillet 2022

Réf. : Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) N° Lexbase : L8247LY4

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N2198BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Septembre 2023

Le Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale refondant le Règlement (CE) n° 1393/2007 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 2 décembre 2020 et est entré en application au sein de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2022.

Ce Règlement est le nouvel instrument réglementant les significations ou les notifications transfrontalières en matière civile ou commerciale entre les membres de l’Union européenne.

Il est innovant sur plusieurs aspects :

- création de nouveaux formulaires de transmission des actes que doivent utiliser les entités d’origine et requises ;

- renforcement des droits du destinataire, et met à la charge des États parties des obligations pour identifier un destinataire avec une adresse inconnue ;

- consécration de la signification par voie électronique et rend obligatoire l’usage du système informatique « e-Codex » entre les entités d’origine et celles requises, à compter de mars 2025.

  • L’institution des nouveaux formulaires de notification

Ce Règlement instaure l’usage de douze formulaires, soit cinq de plus par rapport au Règlement (CE) n° 1393/2007 N° Lexbase : L4841H3P.

À compter de son entrée en application, toute demande de signification doit obligatoirement être envoyée en utilisant un de ces formulaires, dont la liste figure ci-après :

- demande de signification ou de notification d’actes [formulaire A] ;

- demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier [formulaire B] ;

- demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire C] ;

- accusé de réception de la demande [formulaire D] ;

- demande d’informations ou d’actes complémentaires aux fins de la signification ou de la notification d’actes [formulaire E] ;

- avis de retour de la demande et de l’acte [formulaire F] ;

- avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise compétente [formulaire G] ;

- accusé de réception adressé par l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine [formulaire H] ;

- demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire I] ;

- réponse à la demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire J] ;

- attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes [formulaire K] ;

- information au destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte [formulaire L].

Les formulaires A, B, C et I seront utilisés par les entités d’origine intervenant dans le processus de la transmission des actes. Quant aux formulaires D, E, F, G, H, J, K et L, ils seront utilisés par les entités requises.

S’agissant du destinataire de l’acte, il sera, à la fois, amené à remplir et à retourner le formulaire L qui lui est remis par l’entité requise ou l’autorité chargée de la signification ou de la notification.

  • La consécration de la signature électronique des actes

S’adaptant au mouvement de numérisation des procédures, l’article 5.3 du Règlement consacre la possibilité de signer électroniquement les actes à signifier ou à notifier.

Dorénavant, la signature manuscrite peut être remplacée par :

- des « cachets électroniques qualifiés » ;

- ou des « signatures électroniques qualifiées » au sens du Règlement (UE) n° 910/2014 N° Lexbase : L1237I4L.

  • Le droit du destinataire de l’acte

L’article 12 du Règlement impose à l’entité requise d’informer le destinataire de son droit de refuser de l’acte lorsqu’il celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification (V. pts. 1. a et b de l’article 12).

Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte :

- soit directement au moment de la signification ou de la notification ;

- soit dans un délai de deux semaines, et non plus de sept jours à compter de la signification ou de la notification par une simple déclaration écrite de refus de réception, sous l’ancien Règlement.

  • Assistance à la recherche d’adresse : l’identification du destinataire de l’acte

Pour faciliter la signification ou la notification des actes, l’article 7 du nouveau Règlement met à la charge des États membres l’obligation d’assurer un service permettant de localiser le destinataire de l’acte, lorsque l’entité d’origine chargée de transmettre l’acte ou à notifier ne dispose d’adresse déterminée dans un autre État membre requis.

Aux termes de la disposition susvisée, l’État membre peut fournir son assistance d’une des manières suivantes : 

- prévoir des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier ;

- autoriser des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type disponible sur le portail européen e-justice ;

- fournir des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.

  • L’institution de la signification ou de la notification par voie électronique

Le Règlement consacre la possibilité de procéder à une signification ou une notification d’actes directe par voie électronique sous réserve du respect de certaines conditions, à savoir notamment :

- le consentement préalable exprès du destinataire ;

- la confirmation de la réception par le destinataire ;

- l’utilisation d’un outil d’informatique fiable ;

- l’acceptation par l’État membre de l’usage de la signification ou de la notification par voie électronique.

  • L’instauration d’un système informatique décentralisé d’échanges : e-Codex

Afin d’assurer la transmission sécurisée des actes judiciaires et extrajudiciaires, il a rendu obligatoire le recours à un système informatique décentralisé entre les entités d’origine et requises des États, et ce, à partir de mars 2025.

Ce système informatique se nomme « e-Codex » et intègre l’ensemble de systèmes infomatiques nationaux interconnectés, interopérables et utilisés pour la transmission des actes.

newsid:482198

Responsabilité

[Brèves] Le propriétaire d’un véhicule ayant cédé le volant, débiteur de l’indemnisation au titre de la loi de 1985 ?

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-23.240, FS-B N° Lexbase : A05238AM

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N2249BZC

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 13 Juillet 2022

► Le fait que le propriétaire d’un véhicule ait cédé le volant à un autre conducteur en raison de son état d’ébriété et soit resté passager du véhicule ne permet pas de considérer que le propriétaire ait perdu la garde du véhicule.

Voilà un arrêt qui aura non seulement les honneurs d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, mais également au rapport annuel. Aussi mérite-t-il l’attention alors qu’il traite d’une question connue : l’identité du débiteur de l’indemnisation due à la victime d’un accident de la circulation.

Bien souvent, « l’auteur de l’accident » (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 3 N° Lexbase : L7887AG9), n’est ni plus ni moins que « le conducteur » qui est également « le gardien » du véhicule (loi du 5 juillet 1985, art. 2). Mais qu’en est-il du propriétaire du véhicule qui cède le volant à un conducteur en raison de son état d’ébriété, tout en restant passager du véhicule ? Conserve-t-il la qualité de gardien ? La cour d’appel avait considéré qu’en dépit des circonstances, le propriétaire du véhicule conservait cette qualité, laquelle n’avait donc pas été transférée au conducteur (CA Nancy, 15 septembre 2020, n° 19/01782).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, considérant que les motifs retenus étaient « impropres à exclure […] que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de son véhicule ».

La solution doit être rapprochée de celle d’un auto-stoppeur montant dans un véhicule et à qui le volant a été confié. Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation avait considéré que le propriétaire restait le gardien (Cass. civ. 2, 2 juillet 1997, n° 96-10.298 N° Lexbase : A0993ACR).

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[Brèves] Cautionnement : le défaut de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable obligatoire est une exception personnelle au débiteur

Réf. : Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-20.085, F-B N° Lexbase : A583079S

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2022

► La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Faits et procédure. Les actionnaires d’une société ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de cette dernière. Par acte du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et une banque s'est, par un acte du 20 décembre 2011, rendue caution solidaire, dans la limite d’un certain montant.

À plusieurs reprises, la société cessionnaire a mis en œuvre la garantie de passif, puis a assigné en paiement les cédants ainsi que la banque. Ceux-ci ont, à chaque fois, opposé l'irrecevabilité de la demande de la cessionnaire pour non-respect de la clause prévoyant une procédure de conciliation amiable préalable obligatoire, stipulée dans la convention de garantie.

Sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28.804, F-D N° Lexbase : A3077ZG3), la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 22 mai 2020, n° 19/16406 N° Lexbase : A99503L4) a notamment déclaré la cessionnaire recevable à agir contre la banque caution. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir dit qu’elle ne pouvait invoquer, à l’encontre de la créancière, le non-respect de la clause de conciliation obligatoire et préalable.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution.

Elle rappelle qu’aux termes de l'article 2313 du Code civil N° Lexbase : L1372HIN, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a en effet déjà énoncé cette solution en termes identiques dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935NTT).

S’agissant de l’opposabilité des exceptions, la réforme de 2021 est à l’origine d’une modification importante : le nouvel article 2298 du Code civil N° Lexbase : L0172L8U prévoit, en effet, désormais que la caution peut opposer toutes les exceptions, qu'elles soient personnelles au débiteur ou inhérentes à la dette. Ainsi, la difficulté de qualification des diverses exceptions est neutralisée. La solution retenue par l’arrêt rapporté n’est donc pas reconductible pour les cautionnements soumis aux nouveaux textes.

On rappellera que dernièrement, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence en s’inspirant directement de la réforme du droit des sûretés, a retenu que si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir (Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-22.866, FS-B N° Lexbase : A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n°716 N° Lexbase : N1424BZR.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La possibilité, pour la caution, d'invoquer les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette) Lexbase N° Lexbase : E9544AGL.

 

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