Le Quotidien du 6 juillet 2022

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Terrorisme : l’annonce de l’appartenance personnelle à une organisation terroriste et de l'intention de la rejoindre peut caractériser le délit de menaces

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-85.321, FS-B N° Lexbase : A205379W

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N2113BZB

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par Adélaïde Léon

Le 29 Août 2022

► Déduit exactement que le délit de menaces aggravées est caractérisé la cour d’appel qui retient que, lorsque les propos en cause ont été tenus par le prévenu devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, qualité dont le prévenu avait pleinement connaissance, et qu’en se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, conduisant ou promouvant des actions constitutives de crimes ou de délits et responsable de plusieurs attentats récemment commis en France, et de son intention de la rejoindre, le prévenu avait pour but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions de même nature.

Rappel des faits. Le comportement d’un individu au cours des visites qu’il rendait à son père dans l’hôpital dans lequel ce dernier était hospitalisé a conduit le directeur de l’établissement à déposer plainte, puis à solliciter l’intervention de la police dans l’établissement.

Le jour du décès de son père dans le même hôpital, l’intéressé a notamment tenu les propos suivants devant les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions : « je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi », « je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris », « je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh ».

Cité pour apologie d’actes de terrorisme sur une période de plusieurs jours jusqu’au décès de son père, l’individu a été relaxé de ce chef sur la période précédant ledit décès et déclaré coupable des faits commis le jour du décès. Le tribunal correctionnel l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis.

Le prévenu, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et déclaré l’intéressé coupable dans les termes de la poursuite. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042 N° Lexbase : A2451ZD7) laquelle a renvoyé l’affaire devant une cour d’appel qui, statuant sur renvoi, a déclaré le prévenu coupable de menaces aggravées et l’a condamné à six mois d’emprisonnement.

L’intéressé a formé un pourvoi contre ce nouvel arrêt d’appel.

Motifs du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable de menaces de commettre un crime ou un délit à l’encontre de professionnels de santé alors que les propos en question n’annonçaient pas la commission d’une infraction contre les personnes et ne faisaient que déclarer une appartenance à une organisation terroriste et qu’ils avaient été lancés en l’air et non adressés à une personne déterminée ou déterminable

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction rappelle que, pour requalifier les faits poursuivis en menaces de commettre un crime ou un délit et en déclarer le prévenu coupable, la cour d’appel a retenu que les propos avaient été tenus par le prévenu devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, qualité dont le prévenu avait pleinement connaissance, et qu’en se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, conduisant ou promouvant des actions constitutives de crimes ou de délits et responsable de plusieurs attentats récemment commis en France, et de son intention de la rejoindre, le prévenu avait pour but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions de même nature.

La Chambre criminelle juge que la cour d’appel a exactement déduit des propos en cause la caractérisation des crimes ou délits contre les personnes ou les biens que le prévenu menaçait de commettre et a déduit des éléments du dossier que ces mêmes propos avaient été tenus devant des professionnels de santé.

La Haute juridiction considère donc que la cour d’appel a exactement déduit des propos tenus que le délit de menaces aggravées était caractérisé en tous ses éléments.

newsid:482113

Actualité judiciaire

[A la une] Vague de suicides à France Télécom : les anciens dirigeants seront fixés sur leur sort en septembre

Lecture: 3 min

N2070BZP

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par Vincent Vantighem

Le 27 Juillet 2022

Il y avait des larmes dans la voix de Didier Lombard au moment de livrer ses derniers mots à la cour d’appel de Paris, vendredi 1er juillet. « Je resterai marqué à vie… », a lâché l’ancien PDG de France Télécom, faisant allusion aux témoignages de certaines parties civiles lors de ce procès-fleuve qui avait démarré le 12 mai dernier. Cela suffira-t-il à lui obtenir une relaxe ? Réponse le 30 septembre. C’est à cette date, en effet, que la cour d’appel rendra sa décision près de quinze ans après les faits.

            Didier Lombard, ancien PDG de France Télécom, et son numéro deux de l’époque, Louis-Pierre Wenès étaient rejugés pour un « harcèlement moral » institutionnel, après une série de suicides dans les rangs de l’entreprise de télécommunications survenue dans les années 2000. Selon l’accusation, le doute n’est pas permis. Les deux hommes ont « conçu et mis en place une politique de harcèlement moral industriel, collectif et méthodique » qui a engendré « une dégradation des conditions de travail de milliers de salariés » dont certains ont fini par se suicider.

            L’affaire est connue… Privatisée en 2004, France Télécom avait attendu deux ans avant de mettre en place une politique de ressources humaines visant le départ de 22 000 personnes et la mobilité de 10 000 autres, entre 2007 et 2010, période sur laquelle la justice s’est penchée. Pendant le procès, les cas de trente-neuf employés ont été longuement examinés : dix-neuf ont mis fin à leurs jours, douze ont tenté de le faire et huit ont connu un épisode de dépression ou un arrêt de travail. 

Un an de prison dont six mois avec sursis requis contre Lombard et Wenès

            La cour est évidemment revenue sur le cas de Michel Deparis, le premier de cette liste noire à avoir mis fin à ses jours. Technicien en poste à Marseille (Bouches-du-Rhône), il avait laissé une lettre en juillet 2009 qui ne faisait pas de mystère sur les responsables de ses maux. « Je me suicide à cause de France Télécom, écrivait-il à l’époque. C’est la seule cause. » Deux mois après cela, le syndicat Sud déposait la première d’une longue liste de plaintes.

            Lors de l’audience en appel, les avocats de toutes les parties civiles n’ont cessé de dénoncer les « mensonges » des anciens dirigeants, coupables à leurs yeux d’avoir mis en place cette politique de réduction des effectifs massive qui a conduit les salariés à commettre l’irréparable.

            Mais pour Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès, le responsable est ailleurs. Un peu plus vers le sommet. Intervenant en défense de Didier Lombard, l’avocat Jean Veil a ainsi plaidé la relaxe de son client, en mettant en cause l’État dans toute cette affaire. « Vous avez tort Monsieur l’avocat général de dire que l’État n’avait pas de responsabilité, il a une responsabilité majeure. Il pouvait intervenir », a-t-il expliqué, rappelant que la grande société devenue Orange était une entreprise publique pendant des décennies.

            En appel, l’avocat général a requis une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis et une amende de 15 000 euros contre Didier Lombard et son numéro deux, soit un tout petit plus que la peine dont ils avaient écopé en première instance (un an de prison dont huit mois avec sursis). Par ailleurs, six mois d’emprisonnement avec sursis ont été requis à l’encontre de quatre autres anciens responsables de l’entreprise qui étaient jugés pour complicité.

Pour aller plus loin : V. Vantighem, Suicides à France Télécom : une décennie plus tard, la cour d’appel se penche sur le dossier, Lexbase Pénal, mai 2022 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 84797323, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[A la une] Suicides \u00e0 France T\u00e9l\u00e9com : une d\u00e9cennie plus tard, la cour d\u2019appel se penche sur le dossier", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N1401BZW"}}.

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Comité social et économique

[Brèves] Le CSE d’établissement doit-il être informé et consulté de l'élaboration d'un plan de reprise d'activité ?

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.935, FS-B N° Lexbase : A842078D

Lecture: 3 min

N2095BZM

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par Lisa Poinsot

Le 05 Juillet 2022

► Le comité social et économique d'établissement doit être informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.

Faits et procédure. Une entreprise consulte son CSE central pour lui présenter un plan de reprise d’activité définissant les modalités de la sortie progressive du confinement à compter du 11 mai 2020. La direction d’un des établissements de la société transmet plusieurs documents à son CSE. Le CSE d'établissement demande aux juges du fond d’enjoindre la société, sous peine d’astreinte, d’engager le processus d’information et de consultation en le convoquant à une première réunion d’information.

La cour d’appel (CA Pau, 10 décembre 2020, n° 20/02012 N° Lexbase : A472739X) relève, tout d’abord, le contenu du plan de reprise d’activité de la société comprenant un volet sanitaire, des modalités d’un retour progressif des équipes et du principe d’un rythme de reprise.

Ensuite, elle analyse les documents transmis au CSE d’établissement – « plan de reprise d’activité d’établissement »,  « prévision du taux de présence sur site », « volume prévisionnel d’activité » et douze « fiches réflexes » – qui déclinent sans subsidiarité le projet de reprise d’activité de la société et dont le document intitulé « Volume prévisionnel d’activités pendant la reprise » établi par l’établissement s’inscrit dans le plan de reprise d’activité de la société.

Enfin, elle considère qu'aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement dispose d'une quelconque marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision, quant aux modalités de la reprise de l'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise.

En conséquence, elle retient que le plan de reprise d'activité de l’établissement ne constitue pas une mesure d’adaptation spécifique distincte du plan de reprise d’activité de la société, mais consiste en une simple modalité de sa mise en oeuvre, de sorte que le CSE d’établissement n’a pas à être informé et consulté sur ce sujet.

Le CSE d’établissement forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le plan de reprise d'activité élaboré par l’établissement est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence et du pouvoir du chef d'établissement de ladite direction et un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois sur le fondement des articles L. 2316-20 N° Lexbase : L8427LG9, L. 2312-8, 4° N° Lexbase : L6660L7S et L. 2316-1, alinéa 2, 4° N° Lexbase : L6667L73 du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les attributions spécifiques du comité social et économique d’établissement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1990GAX.

 

newsid:482095

Distribution

[Brèves] Exercice d’une activité d’agent commercial par une EURL : effets du décès de l’associé gérant

Réf. : Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-11.675, F-D N° Lexbase : A372478G

Lecture: 3 min

N2002BZ8

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par Vincent Téchené

Le 05 Juillet 2022

► Les statuts d’un EURL à laquelle avait apportée une activité d’agent commercial, prévoyant expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant, le décès de l’associé unique n'a pas entraîné la dissolution de l’EURL et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer.

Faits et procédure. Par avenant à un contrat d’agent commercial contrat initial, une EURL est devenue l'agent commercial d’une société mandante, le gérant associé unique de l’EURL ayant fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à la société. Soutenant avoir droit à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial dont l'activité n'avait pas pu se poursuivre en raison du décès de son associé unique, l’EURL a assigné la mandante en paiement.

Déboutée de sa demande (CA Grenoble, 5 novembre 2020, n° 18/01644 N° Lexbase : A638233R), l’EURL a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

En effet, la cour d’appel a relevé que l'activité d'agent commercial de l’associé gérant avait fait l'objet d'un apport à la société, qui exerçait l'activité d'agent commercial. Par ailleurs, la cour d’appel a rappelé que, sauf stipulation contraire des statuts, une EURL n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Or, les statuts de la société prévoient expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant.

Ainsi, l’arrêt d’appel en déduit, justement, d'abord, que le décès de l’associé gérant n'a pas entraîné la dissolution de l’EURL et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer. Or, c'est l’EURL qui, par lettre du 23 janvier 2015, a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial à effet du 31 janvier 2015.

Par conséquent, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si concrètement le décès du gérant et unique associé n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, a légalement justifié sa décision.

newsid:482002

Droit pénal du travail

[Brèves] Rejet de la faute délibérée en cas de manquement à l’obligation de formation renforcée de sécurité

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B N° Lexbase : A9880773

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N2024BZY

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par Lisa Poinsot

Le 05 Juillet 2022

► Le défaut de formation renforcée, constituant une obligation générale et non particulière de prudence et de sécurité, ne permet pas de caractériser une faute délibérée.

Faits et procédure. Un salarié subit un accident de travail à bord d’un navire de pêche emportant une incapacité totale de travail évaluée à soixante jours. Son employeur est déclaré coupable, en première instance, pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

La cour d’appel retient, en premier lieu, l’accident de travail résultant de l’absence de formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut à bord. Elle en déduit que le non-respect à l’obligation de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié à une situation dangereuse de la part de l’employeur.

En second lieu, elle constate que les faits ayant conduit à l’accident du travail ont été commis par le représentant de la société qui, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, n’a pas formé le salarié à la manœuvre, ce qui démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité.

L’armateur, représentant de la société, ainsi que cette dernière, forment un pourvoi en cassation, en soutenant, notamment, que :

  • l’article R. 4141-1 du Code du travail N° Lexbase : L3796IAT ne prévoit pas d’obligation particulière de sécurité et de prudence ;
  • les juges du fond n’ont pas recherché si le non-respect à l’obligation de formation, prévue à l’article R. 4141-1 du Code du travail, constitue une obligation particulière de sécurité et de prudence ;
  • l’absence de formation n’est pas en lien avec la survenance de l’accident qui résultait de la mise en marche du treuil par un autre salarié. La victime n’a alors pas réalisé la manœuvre dangereuse.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel en application des articles 222-20 du Code pénal N° Lexbase : L3400IQY et L. 4141-1 N° Lexbase : L6387IWH et L. 4141-2 N° Lexbase : L1486H9W du Code du travail, qui ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708, F-S N° Lexbase : A39407MU : la Chambre criminelle opère en cassation une requalification de la faute la faisant passer de « délibérée » à « caractérisée » en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général ; si elle y procède elle-même en l’espèce, la Cour rappelle que les juges du fond peuvent procéder à cette requalification ;
  • v. ÉTUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, Les infractions et les sanctions pénales en matière d’hygiène et de sécurité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2866ETC ;
  • se former : La responsabilité de l’employeur : les contours, la mise en œuvre, Lexlearning.

 

newsid:482024

Fiscalité locale

[Brèves] Impôts locaux et illégalité du mode de détermination de la valeur locative non révisée

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 458555, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A481277D

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N1984BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Juillet 2022

La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 ;

► Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis du CGI, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Les faits :

  • une société s'est vu confier en 2010 la rénovation du stade Vélodrome de Marseille puis la gestion de la mise à disposition de ce stade par un contrat de partenariat conclu avec la commune de Marseille en 2014 ;
  • estimant que les importants travaux qui ont été réalisés entre 2011 et 2014 constituaient un changement de consistance, l'administration a, au cours de l'année 2017, modifié la valeur locative de ce stade pour la détermination de la taxe foncière due au titre de l'année 2016 en procédant par voie d'appréciation directe et a mis en conséquence en recouvrement un rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge de la société ;
  • la société a formé une réclamation contre cette imposition supplémentaire ainsi que contre les rôles primitifs de taxe foncière mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; l'administration a admis un dégrèvement partiel au titre des différentes années en litige en acceptant de ne pas tenir compte, pour le calcul de la nouvelle valeur locative, d'équipements mobiliers et d'installations spécifiques liés aux activités sportives ;
  • en cours d'instance devant le TA de Marseille, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'année 2016 ; le TA de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la société au titre des impositions primitives dues à raison du stade Vélodrome au titre des années 2017 et 2018.

En l’espèce, la société contestait les impositions locales mises à sa charge à raison du stade Vélodrome au titre des années 2017 et 2018 en soutenant que la modification par l'administration, pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2016, de la valeur locative du stade Vélodrome pour cette année avait une incidence sur la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a :

  • en premier lieu, jugé que la commission communale des impôts directs n'intervenait plus depuis le 1er janvier 2017 pour arrêter les valeurs locatives des immeubles et ;
  • en deuxième lieu, que la société ne pouvait utilement exciper de l'irrégularité de la modification de la valeur locative révisée du stade Vélodrome à l'encontre des impositions établies au titre des années 2017 et 2018.

Solution du CE. En statuant ainsi alors que la société pouvait utilement invoquer, pour solliciter la réduction des cotisations d'impôts locaux dus à compter de l'année 2017 dans la mesure de l'application des dispositifs de lissage, lesquels tiennent compte des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017, l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 au motif que l'administration l'avait établie par application du coefficient annuel de majoration prévu à l'article 1518 bis du CGI N° Lexbase : L8087LQL à une valeur locative au 1er janvier 2016 irrégulièrement fixée en l'absence d'avis de la commission communale des impôts directs et devant par suite être définitivement écartée, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Précisions.

► Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la commission communale des impôts directs entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente (CE, 8°-3° ssr., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347IT8).

► Des éléments résultants de la révision générale entrée en vigueur le 31 décembre 2016, telle que des différences de tarifs au mètre carré, peuvent être pris en compte dans le cadre de la détermination de la valeur locative « non révisée » servant au calcul du mécanisme du lissage (CE 9°-10° ch. réunies, 2 mars 2022, n° 451239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84227PM).

newsid:481984

Procédure civile

[Brèves] Un message électronique peut-il valoir régularisation de la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués ?

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-12.720, F-B N° Lexbase : A8574783

Lecture: 4 min

N2097BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Juillet 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 juin 2022, répond par la négative, affirmant de nouveau que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne peut être régularisée, que par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit être formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond ; les Hauts magistrats confirment leur position (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4 ; Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P N° Lexbase : A68084M4), en excluant expressément qu’un message électronique de l’avocat de l’appelant, quel que soit son libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, ne peut valoir régularisation de la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués : seul l’acte d’appel emporte la dévolution des chefs critiqués du jugement !

Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement (T. com. Paris, 16 mai 2019, n° 2018001658 N° Lexbase : A27983GQ), dans une affaire opposant une société, son gérant, ainsi que son épouse, dans un litige les opposant à leur assureur. Les demandeurs ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. Faisant valoir que la déclaration d’appel n’énonçait pas les chefs critiqués du jugement, l’assureur a saisi la cour d’appel d’un incident tendant à dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 5 janvier 2021, n° 19/11815 N° Lexbase : A43064B4) d’avoir constaté, qu'aucun effet dévolutif d'appel ne s'exerce et que la cour n'était donc pas saisie du litige, dès lors que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués. En l’espèce, la déclaration d’appel contenait pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et l’avocat des appelants avait par message RPVA alerté le greffe, pour solliciter de tenir compte des chefs critiqués du jugement non pris en compte, en récapitulant l’énoncé. La cour d’appel a retenu que les appelants pouvaient procéder à une nouvelle déclaration d’appel pour régulariser leur appel, et considérer que les messages électroniques ne pouvaient être qualifiés de nouvelle déclaration d’appel régularisée.

Solution. La Haute juridiction rappelle préalablement que :

  • seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs du jugement critiqués, et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas ;
  • la déclaration d’appel ne mentionnant pas expressément les chefs du jugement critiqués ne peut être régularisée uniquement par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond (CPC, art. 910-4 N° Lexbase : L9354LTM).

Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé, et rejettent le pourvoi. Ils précisent que c’est sans méconnaitre l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, ayant pris en considération deux messages électroniques, n’avait pas à répondre à de simples allégations, et a, à bon droit décidé qu’à défaut d’effet dévolutif, elle n’était pas saisie.

Pour aller plus loin :

  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Déclaration d’appel : mentionsin Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5193499 ;
  • Y. Joseph-Ratineau, Sanction de l’acte d’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement : entre clarifications et questionnements, Lexbase Droit privé, février 2020, n° 814 N° Lexbase : N2332BYZ.

 

 

 

newsid:482097

Responsabilité administrative

[Brèves] Chlordécone aux Antilles : des négligences fautives mais pas d’engagement de la responsabilité de l’État

Réf. : TA Paris, 24 juin 2022, n° 2006925 N° Lexbase : A616878X

Lecture: 3 min

N2034BZD

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par Yann Le Foll

Le 05 Juillet 2022

► L’État a bien commis des négligences fautives concernant la délivrance des autorisations provisoire de vente de produits insecticides contenant illégalement 5 % de chlordécone par le ministre de l'Agriculture entre les années 1972 et 1986, ainsi que l'homologation et l'autorisation de vente de ces produits de 1990 à 1993.

Négligences fautives (oui).  L’un de ces insecticides, le Kepone, a bénéficié d'autorisations provisoires de vente successives, sous trois noms de spécialité différents, d'une durée totale de douze ans, soit bien au-delà de la durée légale de six ans fixée par les textes à partir de 1972.

Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, en dehors d'examens mesurant les résidus dans les bananes au début des années 1970, la mise à l'étude du produit puis son homologation auraient donné lieu à des vérifications sur son innocuité à l'égard de la santé publique des utilisateurs, des cultures et des animaux.

Pourtant, d'une part, la toxicité du chlordécone à long terme sur les rats, son accumulation dans les graisses des rongeurs, son caractère persistant présentant des risques de contamination du milieu environnant avaient été décrits par la commission d'études de l'emploi des toxiques dès 1968. D'autre part, le scandale environnemental et sanitaire de Hopewell, survenu en 1975 aux États-Unis et fortement médiatisé, avait démontré le caractère toxique de cette molécule sur les travailleurs soumis à une exposition aiguë et sur l'environnement, conduisant à l'interdiction de l'usage du Kepone dans ce pays à partir du 1er mai 1978 et de la pratique de la pêche dans la James River contaminée jusqu'en 1988.

De surcroît, deux rapports de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) datant de 1975 et 1980, ainsi que différentes études réalisées en Guadeloupe posaient la question de la pollution de l'environnement de l'île par les substances organochlorées. Enfin, il résulte de l'instruction qu'après le retrait de l'homologation du Curlone le 1er février 1990, l'ensemble des planteurs de bananiers ont bénéficié d'une autorisation du ministre de l'Agriculture leur permettant d'utiliser cet insecticide jusqu'au 30 septembre.

Il en résulte la solution précitée. Toutefois, dans la même décision, les juges ne reconnaissent pas l’existence d’une faute de l’État dans le retard dans la prise en charge de la pollution au chlordécone et le défaut d'information des populations, dans la méconnaissance du droit à la santé, ni dans l’existence d'un préjudice d'anxiété direct et certain des requérants en lien avec les négligences fautives précitées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, La preuve et la présomption de faute dans le cadre de la responsabilité administrative, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3722EUE.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Calcul du montant de l’indemnité de réduction en l’absence d'indivision successorale, et donc de partage (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 21-10.570, FS-B N° Lexbase : A1663784

Lecture: 3 min

N2041BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juillet 2022

► En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

La Cour de cassation réitère une solution énoncée tout dernièrement en des termes identiques (Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-12.923, FS-B N° Lexbase : A77607DR).

En l’espèce, un homme était décédé le 15 septembre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux fils, en l'état d'un testament olographe daté du 8 avril 2010 et instituant l’un de ses fils légataire universel. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Décision CA. Pour rejeter la demande du fils non légataire tendant à voir incluse, dans la mission de l'expert désigné, la détermination de la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du Code civil N° Lexbase : L0075HPH, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 27 octobre 2020, n° 19/05376 N° Lexbase : A12753ZA) avait retenu qu'en l'absence d'indivision et donc de partage, le légataire universel détient la propriété des biens légués à la date du décès, qui est celle de la jouissance divise, de sorte que c'est à cette date que l'indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée.

Cassation. Sans surprise donc, dans la lignée de l’arrêt rendu en décembre 2021, la Haute juridiction censure la décision, indiquant que l'indemnité de réduction devait être calculée conformément à l'article 924-2 du Code civil, aux termes duquel « le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ».

Elle rappelle la règle ainsi énoncée : « en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié ».

Pour aller plus loin : à propos de la solution déjà énoncée dans l’arrêt rendu le 1er décembre 2021, v. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités 2021-2 (août à décembre 2021), obs. n° 6, Lexbase Droit privé, n° 895, 24 février 2022 N° Lexbase : N0544BZ8.

newsid:482041

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