Le Quotidien du 5 juillet 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] L’ex-ministre Alain Griset condamné à un an de prison avec sursis pour abus de confiance

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N2068BZM

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par Vincent Vantighem

Le 27 Juillet 2022

            Ainsi va la vie politique française… Depuis le début de l’année 2022, trois membres du Gouvernement ont défrayé la chronique judiciaire. D’abord Nathalie Élimas : secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire et contrainte de démissionner, en mars, après l’ouverture d’une enquête préliminaire du parquet de Paris la visant pour des faits de harcèlement moral. Et puis, il y a eu Chrysoula Zacharopoulou : secrétaire d’État fraîchement nommée pour s’occuper du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, mise en difficulté par plusieurs plaintes pour des viols qu’elle est accusée d’avoir commis lors d’examens médicaux du temps où elle était gynécologue. Et enfin, Damien Abad bien sûr : prise de guerre d’Emmanuel Macron dans les rangs des Républicains, ministre des Solidarités et plus que jamais sur la sellette en raison d’une plainte pour tentative de viol qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire, mercredi 29 juin.

            Ainsi va la vie politique française… Aujourd’hui, rares sont ceux qui doivent se rappeler qu’Alain Griset a, lui aussi, été membre du Gouvernement. C’était du temps de Jean Castex. Nommé en juillet 2020 pour s’occuper des petites et moyennes entreprises, il a démissionné en décembre après une condamnation pour déclaration incomplète de sa situation patrimoniale auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Les affaires se multipliant par ailleurs, c’est donc dans l’indifférence quasi généralisée qu’il a été condamné, une seconde fois, mardi 28 juin, à une peine d’un an de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité par le tribunal judiciaire de Lille (Nord). Cette fois-ci pour abus de confiance et faux et usage de faux.

130 000 euros d’un syndicat hébergés sur son compte bancaire personnel

            Deux condamnations, mais une même affaire : une histoire de gros sous. Ceux d’un syndicat professionnel qu’Alain Griset avait décidé de placer sur l’un de ses comptes bancaires afin de les faire fructifier « en bon père de famille », selon son expression à la barre. Car avant d’être ministre, cet homme de 68 ans était président de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord. Et pendant onze mois, il a choisi de mettre sur l’un de ses nombreux comptes bancaires personnels une somme de 130 000 euros appartenant à la structure.

            « Il est indifférent qu’il n’y ait pas d’enrichissement, quoique les investigations n’aient pas été à même d’évaluer précisément la plus-value réalisée », a souligné le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement, tout en indiquant que, de fait, le placement avait privé le propriétaire des fonds, la Cnams donc, de leur jouissance. Tenant compte de « l’absence d’antécédent et de la restitution des fonds », le tribunal a également condamné Alain Griset à une amende de 5 000 euros.

            Fin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris comme en 2022 devant celui de Lille, l’ancien chauffeur de taxi, qui s’était présenté comme un autodidacte titulaire d’un « Bac moins 8 », avait plaidé la maladresse plus que la malhonnêteté. « Il n’y a eu ni tricherie ni vol », avait-il lancé. Pour sa défense, il avait ainsi expliqué qu’il avait jugé « plus aisé » d’utiliser son plan d’épargne en actions personnel pour faire fructifier l’argent de la Cnams. Sans aucune arrière-pensée, reconnaissant toutefois que les procédures de la Cnams pouvaient manquer de « formalisme ».

« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! »

            Mais le problème, c’est que rien n’allait dans ce placement. D’abord, il est interdit pour un particulier de se muer en trader d’un coup de baguette magique, en utilisant ses comptes personnels. Tracfin, la cellule anti-blanchiment des services de Bercy, veille au grain. Et puis surtout, Alain Griset semble avoir pris sa décision un peu tout seul pour le compte de la Cnams. Entendus à la barre lors de l’audience, les membres du conseil d’administration de cette structure syndicale se sont accordés pour dire qu’ils avaient « confiance » en leur ancien président, mais aussi qu’il y avait un « secret », voire un « flou » entourant le placement. Et dans la ville du Nord chère à Martine Aubry, on sait bien que « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup… », pour reprendre l’une de ses expressions favorites.

            Enfin, Alain Griset semble avoir pris la mesure de l’affaire une fois qu’il a été nommé au Gouvernement. Ainsi, dès sa nomination, il a remué ciel et terre pour résoudre le problème, se rendant jusque dans les couloirs de l’Élysée. Laissant donc entendre qu’il avait bien conscience que tout cela n’était pas vraiment légal… « La nomination du prévenu à une haute fonction n’est peut-être pas étrangère à la décision [qu’il a prise] de rendre les fonds à la Cnams », a, de fait, indiqué le tribunal.

            Tout en renvoyant à une audience prévue le 4 janvier 2023 la question des dommages et intérêts dus à la Cnams, le montant du préjudice restant inconnu à ce stade. À ce moment-là, le nom d’Alain Griset ne devrait définitivement plus circuler pour intégrer un quelconque gouvernement.

newsid:482068

Baux commerciaux

[Brèves] Validité de la clause du bail instituant une augmentation forfaitaire du loyer annuel

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-16.042, F-D N° Lexbase : A366978E

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N2015BZN

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par Vincent Téchené

Le 04 Juillet 2022

► N’est pas réputée non écrite la clause du bail instituant une augmentation forfaitaire du loyer annuel dû indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l'indexation.

Faits et procédure. Le 1er juin 2009, une commune a donné en location un immeuble à usage commercial. L'article 12 du bail stipule que les parties conviennent expressément que le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement, de 4,5 % le premier janvier de chaque année. Le 7 février 2018, la locataire a assigné la commune afin de voir réputé non écrit l'article 12 précité.

Déboutée par la cour d’appel de Douai, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elle soutenait que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux relevant du statut des baux commerciaux ne peuvent être révisés que sous les réserves prévues par les articles L. 145-38 N° Lexbase : L5034I3T et L. 145-39 N° Lexbase : L5037I3X du Code de commerce. Il en résulte, selon elle, que la révision du loyer ne peut résulter que d'une demande de révision triennale, de l'application d'une clause d'indexation licite ou d'une demande de révision si la clause d'indexation a entraîné une variation de plus du quart. Or, en l'espèce, la clause de variation forfaitaire du loyer contenue à l'article 12 du contrat de bail commercial stipulait que « Les parties conviennent expressément que le loyer sera révisé à la hausse, forfaitairement de 4,5 %, le premier janvier de chaque année ». Ainsi, en refusant de déclarer cette clause non écrite, bien qu'elle ne relevait d'aucun des cas de révision autorisée du loyer, la cour d'appel aurait violé les articles L. 145-15 N° Lexbase : L5032I3R, L. 145-37, L. 145-38 et L. 145-39 du Code de commerce.

Décision. Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation qui approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.

En effet, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel énonce que les parties ont librement décidé de pratiquer une augmentation forfaitaire annuelle du loyer, sans référence à un indice économique. Il retient ainsi que l'article 12 du bail institue une clause d'augmentation forfaitaire du loyer annuel dû, indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l'indexation.

Pour la Cour de cassation, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Observations. On sait que la Cour de cassation juge désormais que la clause d’indexation prévoyant une révision du loyer exclusivement à la hausse est réputée non écrite mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause dans son ensemble (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI ; Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C N° Lexbase : A20224YK, M.-L. Besson, Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 685 N° Lexbase : N8425BYP ; Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B N° Lexbase : A01987I8, A. Confino et J.-Ph. Confino, Lexbase Affaires, février 2022, n° 705 N° Lexbase : N0376BZX ; Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 20-20.463, F-D N° Lexbase : A68937NM, B. Brignon, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 711 N° Lexbase : N0919BZ3 ; et encore dernièrement Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 20-17.691, FS-D N° Lexbase : A800874D).

L’essentiel du débat se focalise donc aujourd’hui sur la question de savoir si la clause doit être déclarée non écrite dans son ensemble, en d’autres termes sur le caractère divisible ou non de la stipulation litigieuse (v. not. CA Paris, 5-3, 1er juin 2022, n° 21/15441 N° Lexbase : A64567YR, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 721 N° Lexbase : N1839BZ7).

Dans l’arrêt rapporté, la locataire tentait de faire subir le même sort à la clause d’augmentation forfaitaire… en vain : augmentation forfaitaire et indexation selon un indice ne sont pas traitées de la même façon !

newsid:482015

Droit des biens

[Brèves] Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage : son successeur peut-il poursuivre les opérations sans qu’il y ait lieu à une nouvelle désignation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-22.712, F-B N° Lexbase : A1664787

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N2046BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2022

► Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du Code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

En l’espèce, des parents étaient décédés respectivement les 19 avril et 14 décembre 2006, en laissant pour leur succéder leurs deux filles. Un jugement du 12 mai 2010 avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en résultant et désigné un notaire, pour y procéder.

Le 5 juin 2014, le successeur du notaire avait établi un acte comportant projet d'état liquidatif, propositions d'allotissement et dires des parties, signé par les copartageantes, puis dressé, le 20 novembre 2014, un procès-verbal de carence dans le partage des successions, l’une des copartageantes ne s'étant pas présentée à une convocation ultérieure.

L’autre copartageante avait alors assigné sa sœur en homologation du projet de partage.

Décision CA. Pour rejeter la demande tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, la cour d’appel avait retenu, d'une part, que, par arrêté du garde des Sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, deux notaires associés avaient été nommés en remplacement du premier notaire désigné, et qu'ils avaient prêté serment en cette qualité devant le tribunal le 7 décembre 2011, d'autre part, qu'aucune partie n'avait sollicité la désignation d'un nouveau notaire en novembre 2011 et qu'il apparaissait que les copartageantes avaient considéré que l’un des notaires nommé successeur du notaire désigné, poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait celui-ci.

Cassation. À tort. La décision est censurée, au visa des articles 1364 N° Lexbase : L6318H77 et 1371, alinéa 2, N° Lexbase : L6325H7E du Code de procédure civile, par la Cour régulatrice qui juge inopérants les motifs de la cour d’appel, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement du notaire initialement désigné par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage.

newsid:482046

Expropriation

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : modalités de l’obligation de réaliser une contre-expertise indépendante

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 450701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A204778C

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N2074BZT

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par Yann Le Foll

Le 06 Juillet 2022

► L’évaluation socio-économique des investissements publics dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique peut impliquer une obligation de réaliser une contre-expertise indépendante, dont l’absence dans le dossier d’enquête n’est pas obligatoirement de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Principe. L'obligation de contre-expertise prévue par l'article 3 du décret n° 2013-1211, du 23 décembre 2013 N° Lexbase : L7047IYN, pris en application de la loi n° 2012-1558, du 31 décembre 2012 N° Lexbase : L8106IUR, trouve à s'appliquer non seulement pour un projet dont le montant de financement public dépasse les seuils ainsi fixés, mais aussi, en cas de modification d'un projet déjà autorisé :

  • soit lorsque la modification entraîne un dépassement des seuils de financement public prévus par cette disposition ;
  • soit lorsque la modification apportée porte elle-même sur des montants supérieurs à ces seuils ;
  • soit, enfin, lorsque la modification, portant sur un projet qui a déjà donné lieu à une contre-expertise, est telle que, sans entrer dans les cas précédents, elle conduit à remettre en cause les données fondamentales du dossier d'évaluation socio-économique, et donc l'analyse effectuée dans la contre-expertise initiale.

Application. Le projet de ligne 18 (métro automatique qui doit relier l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles Chantiers) a déjà donné lieu à la contre-expertise prévue par cette disposition lors de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret n° 2017-425, du 28 mars 2017 N° Lexbase : L4189LDI.

Toutefois, les modifications apportées au projet par la déclaration d'utilité publique modificative du 14 janvier 2021 entraînent un accroissement du coût des besoins en financement public supérieur au seuil de 100 000 000 euros HT, accroissement qui représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement. Il était, dès lors, nécessaire de procéder, comme cela a été fait, à une nouvelle contre-expertise.

Une procédure viciée (non) ? Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative (par exemple, l’irrégularité de l'évaluation ne contenant aucune information précise sur le mode de financement et la répartition envisagés pour le projet,  CE, 1°-6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4292RIS).

S'il n'est pas contesté que la contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement n'ont pas été versés au dossier d'enquête, il ressort des pièces du dossier que l'analyse socio-économique qui figurait dans le dossier d'enquête indiquait clairement les différentes évolutions par rapport aux projections faites initialement et répondait aux observations faites dans le cadre de la contre-expertise et par le secrétaire général pour l'investissement.

Dans ces conditions, l'absence de la contre-expertise et de l'avis du secrétaire général pour l'investissement dans le dossier d'enquête n'a pas été de nature à nuire à l'information du public, ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

newsid:482074

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-16.060, FS-B N° Lexbase : A858378E

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N2079BZZ

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par Charlotte Moronval

Le 04 Juillet 2022

► Le licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression non abusive, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Faits et procédure. Un salarié conteste son licenciement pour faute grave.

La cour d’appel (CA Amiens, 7 mai 2020, n° 18/00490 N° Lexbase : A30893LY) considère le licenciement du salarié nul. Les juges du fond :

  • constatent d’abord que la lettre de licenciement articulait trois griefs envers le salarié en lui reprochant, dans un premier temps, les propos qu'il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d'une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe ;
  • relèvent ensuite que cette lettre, adressée par le salarié au président du directoire du groupe, pour dénoncer la gestion désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu'en termes d'infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail, faisait suite à l'absence de réaction de sa hiérarchie qu'il avait déjà alertée sur ces problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à la gestion antérieure ;
  • retiennent enfin que les termes employés n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'endroit de l'employeur et du supérieur hiérarchique.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle que sauf abus, le salarié jouit dans et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale.

Pour aller plus loin :

  • v. récemment Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, FS-B N° Lexbase : A33567NM, M. Venosino et F. Clouzeau, Nullité du licenciement fondé sur un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, Lexbase Social, mars 2022, n° 898 N° Lexbase : N0751BZT ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3.

newsid:482079

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Créances entre époux séparés de biens : distinguer la créance au titre des dépenses d’acquisition de la créance au titre des dépenses d’amélioration apportées au même bien !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-20.202, F-B N° Lexbase : A206078S

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N2049BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2022

► La créance réclamée par un époux au titre des dépenses d'acquisition du bien appartenant à l’autre époux doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition.

En l’espèce, une épouse faisait valoir à l’égard de son ex-époux une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de son ex-époux. Pour fixer la créance à la somme de 51 644,46 euros, la cour d’appel :

  • avait retenu que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élevait à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros ;
  • avait rapporté, ensuite, la contribution de l’épouse à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis appliqué la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ;
  • avait ajouté, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de l’ex-épouse au titre du financement desdits travaux devait être écartée.

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui précise la méthodologie à adopter, après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 1543 N° Lexbase : L1654ABU, 1479, alinéa 2 N° Lexbase : L1616ABH, 1469, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite ; d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.

Aussi, appliqué au cas d’espèce :

  • la créance réclamée par l’épouse au titre des dépenses d'acquisition du bien de son ex-époux devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration ;
  • le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition ;
  • puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition.

newsid:482049

Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité fautive de l’État dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19

Réf. : TA Paris, 28 juin 2022, n° 2012679/6-3 N° Lexbase : A806878C

Lecture: 2 min

N2033BZC

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par Yann Le Foll

Le 04 Juillet 2022

► Est reconnue la responsabilité fautive de l’État dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19 puis dans la communication gouvernementale initiale relative au port du masque, pour la période antérieure à mai 2020.

Constitution d’un stock de masques par l’État. Le tribunal indique que, lors de l’émergence du coronavirus 2019, le stock d’État était constitué de 117 millions de masques chirurgicaux et d’1,5 millions de masques FFP2, soit un stock largement inférieur aux objectifs que s’était fixé l’État dès 2009, sans que la pertinence des recommandations émises en 2011 ait été remise en cause par les autorités compétentes de l’État. La circonstance qu’un tel stock était insuffisant pour faire face à l’apparition d’une pandémie telle que celle résultant de la Covid-19 n’est, d’ailleurs, pas sérieusement contestée en défense.

Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’État a commis une faute en s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène.

Communication du Gouvernement. La requérante fait valoir que plusieurs déclarations gouvernementales ont indiqué, au cours des mois de février et mars 2020, qu’il n’était pas utile, pour la population générale, de porter un masque. Or, les recommandations scientifiques disponibles, en particulier celles émises par le HCSP le 1er juillet 2011, faisaient état de l’utilité du port de masques respiratoires par la population générale, notamment dans les transports en commun, dans l’hypothèse de la survenue d’une épidémie causée par un agent respiratoire hautement pathogène.

Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que de telles déclarations, qui ont pu avoir notamment pour effet de dissuader la population d’avoir recours à des masques alternatifs, revêtent, compte tenu de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles, un caractère fautif.

Autres griefs. Le tribunal a jugé que la contamination des victimes par le virus responsable de la Covid-19 ne présentait pas un lien de causalité suffisamment direct avec les fautes commises eu égard, notamment, au caractère aléatoire de la transmission du virus d’un individu à un autre, à l’absence de caractère infaillible de la mesure de prévention que constitue le port d’un masque et aux autres mesures disponibles pour se protéger, en particulier le respect de distances physiques et le lavage régulier des mains, dont l’application a été largement recommandée par les autorités françaises. Il a, par conséquent, rejeté les demandes indemnitaires formulées dans l’ensemble de ces requêtes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, La nature de la faute dans le cadre de la responsabilité administrative, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3721EUD.

newsid:482033

Salariés protégés

[Brèves] Responsabilité de l’État en cas d’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 20 juin 2022, n° 438885, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A906877Y

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N2011BZI

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par Lisa Poinsot

Le 04 Juillet 2022

► La faute procédurale commise par l’employeur, en omettant de mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement, la possibilité pour le salarié protégé de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié, exonère partiellement l’État de sa responsabilité pour la faute commise par la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, ayant conduit au versement au salarié d’indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire.

Telle est la solution énoncée par le Conseil d’État dans sa décision du 20 juin 2022.

Faits et procédure. Sur autorisation de l’inspecteur du travail confirmée sur recours hiérarchique par la ministre du Travail, un employeur licencie son salarié. La cour d’appel, par une décision du 1er mars 2018, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser une indemnité au salarié.

La société saisit la juridiction administrative d’un recours contre l’État afin de le condamner au versement d’une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité des décisions ayant autorisé le licenciement. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 20 décembre 2019, n° 17PA01038 N° Lexbase : A68833A8) rend un arrêt le 20 décembre 2019 dans lequel est fixée l’indemnité mise à la charge de l’État.

Pour justifier sa décision, la cour administrative d’appel constate, en premier lieu, un partage de responsabilité entre l’employeur et l’État. En effet, elle retient que la lettre de convocation à l’entretien préalable, adressée par l’employeur au salarié, ne contient pas la mention de la possibilité, pour ce dernier, de se faire assister par un conseiller de son choix lors de son entretien préalable, alors que la société ne comporte pas d’institution représentative du personnel. De cette constatation, il en ressort que la procédure de licenciement est irrégulière de sorte que l’employeur a commis une faute, qui exonère partiellement la responsabilité de l’autorité administrative ayant commis une faute lors de l’autorisation de licenciement.

En second lieu, elle limite le montant de l’indemnité accordée à l’employeur au titre du préjudice né du versement au salarié de l’indemnité due pour la période comprise entre la date du licenciement et la date à laquelle la cour d’appel a ordonné sa réintégration dans l’entreprise, selon l’article L. 2422-4 du Code du travail N° Lexbase : L0228H9C. Elle exclut alors du préjudice indemnisable, l’indemnité versée au titre de la période comprise entre la date de la décision de la cour d’appel et celle de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat en raison de l’absence de réintégration effective. Cette indemnité est exclue puisqu’elle résulte directement et exclusivement de la faute commise par l’employeur. Toutefois, sont pris en compte dans le préjudice, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’autorité administrative, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.

La société se pourvoit en cassation contre cette décision.

La solution. Le Conseil d’État confirme, d’une part, sur le fondement des articles L. 1232-2 N° Lexbase : L1075H9P, L. 1232-4 N° Lexbase : L1079H9T et R. 1232-1 N° Lexbase : L2513IAC du Code du travail, la responsabilité de la puissance publique, en matière d’illégalité de l’autorisation de licenciement du salarié protégé, sur le terrain de la faute simple et quelle que puisse être la responsabilité encourue par l’employeur. Cette dernière ne va influer que sur le montant de l’indemnisation et peut être de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité.

Elle affirme, d’autre part, que le préjudice de l’employeur doit avoir une cause directe et exclusive dans la faute de l’autorité administrative. Ce préjudice comprend alors les salaires et charges sociales afférentes, l’indemnité octroyée dans le cadre de la procédure prud’homale en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, et les frais de justice.

Pour aller plus loin :

  • v. CE, 1e-4e ch. réunies, 4 novembre 2020, 3 arrêts, n° 428721 N° Lexbase : A5151338, mentionné aux tables du recueil Lebon, n° 428743 N° Lexbase : A5152339 et n° 428744 N° Lexbase : A515333A, inédits au recueil Lebon : l'absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM et l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d'un conseil de prud'hommes constatant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud'hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l'annulation de l'autorisation administrative par le juge administratif ;
  • v. modèle de lettre de convocation à un entretien préalable pour un salarié protégé en vue d’un licenciement pour motif personnel (MDS0096 N° Lexbase : X5509APQ) ou en vue d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire (MOD0097 N° Lexbase : X5510APR).

 

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Protection sociale

[Brèves] Droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi : définition des modalités d’exercice

Réf. : Décret n° 2022-955, du 29 juin 2022, relatif aux conditions d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2 du Code du travail N° Lexbase : L2747MD4

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N2075BZU

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par Laïla Bedja

Le 06 Juillet 2022

► Un décret du 29 juin 2022, organise les modalités d’exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées.

L’article L. 5312-13-2 du Code du travail N° Lexbase : L7340LZU prévoit que les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 N° Lexbase : L0273LM3 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

Ce droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions que prévoit le présent décret.

Il permet aux agents concernés de Pôle emploi d'obtenir auprès de certains organismes et entreprises, notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites, ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

Les modalités. L’exercice du droit de communication doit obéir aux modalités suivantes (C. trav., art. R. 5312-47 N° Lexbase : L2747MD4) :

  • être exercé par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté ;
  • la demande doit comporter les précisions suivantes :

- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande,

- l’un des critères suivants : situation géographique ; niveau d’activité ou niveau de ressources perçues ; modes de paiement ou de rémunération,

- la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois ;

  • communication des informations sur un support numérique, par un dispositif sécurisé, sur demande de l’agent ;
  • conservation des informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

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