Jurisprudence : Cass. com., 22-06-2022, n° 21-11.675, F-D, Rejet

Cass. com., 22-06-2022, n° 21-11.675, F-D, Rejet

A372478G

Référence

Cass. com., 22-06-2022, n° 21-11.675, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85964037-cass-com-22062022-n-2111675-fd-rejet
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Abstract

► Les statuts d'un EURL à laquelle avait apportée une activité d'agent commercial, prévoyant expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant, le décès de l'associé unique n'a pas entraîné la dissolution de l'EURL et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022


Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.675


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022


La société [Z], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son administrateur provisoire, la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), prise en la personne de M. [K], a formé le pourvoi n° Z 21-11.675 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société PJA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Z], représentée par la société Administrateurs judiciaires partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PJA diffusion, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2020), [T] [Z] et la société PJA diffusion ont entretenu, à compter de l'année 2001, des relations d'agence commerciale. Par avenant du 20 avril 2011 au contrat initial, l'EURL [Z] (la société [Z]) est devenue l'agent commercial de la société PJA diffusion, [T] [Z] ayant fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à la société [Z], dont il était l'associé et le gérant unique.

2. A la suite du décès de [T] [Z], le 1er novembre 2014, la société AJ partenaires, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société [Z].

3. Soutenant avoir droit à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial dont l'activité n'avait pas pu se poursuivre en raison du décès de [T] [Z], la société [Z], représentée par la société AJ partenaires, ès qualités, a assigné la société PJA diffusion en paiement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [Z], représentée par la société AJ partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que lorsque l'activité de l'agent est exercée par le gérant et unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), son décès entraîne la cessation de ces relations lorsqu'il rend impossible, dans les faits, la poursuite du contrat d'agent commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; qu'en déboutant la société AJ partenaires, administrateur provisoire de la société [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛, motifs pris que l'exploitation d'une EURL peut être poursuivie malgré le décès du gérant associé unique et que les statuts de la société [Z] prévoient que la société n'est pas dissoute par le décès de son associé unique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si concrètement le décès du gérant et unique associé de la société [Z] n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce🏛 ;

2°/ que l'agent commercial qui exerce sous la forme d'une EURL n'est pas à l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial lorsque, en raison du décès de son gérant et unique associé, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture des relations avec le mandant, son administrateur provisoire demande à ce dernier de prendre position sur le principe d'une indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [T] [Z], gérant et associé unique de la société [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; que pour débouter la société AJ partenaires, administrateur provisoire de la société [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte en substance des courriers des 23 janvier et 31 mars 2015 du conseil de la société [Z] que celle-ci a pris l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que c'était en raison du décès de [T] [Z], qui rendait impossible la poursuite de l'activité de l'agent commercial, que le conseil de celle-ci avait, au nom de l'administrateur provisoire de l'entreprise, demandé à la société PJA diffusion de prendre position sur le principe d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'activité d'agent commercial de [T] [Z] avait fait l'objet d'un apport à la société [Z], qui exerçait l'activité d'agent commercial, et énoncé que, sauf stipulation contraire des statuts, une EURL n'est pas dissoute par le décès d'un associé, l'arrêt constate que les statuts de la société [Z] prévoient expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayant droits et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. Il en déduit, d'abord, que le décès de [T] [Z] n'a pas entraîné la dissolution de la société [Z] et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce🏛, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer et, ensuite, que c'est la société [Z] qui, par lettre du 23 janvier 2015, a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial à effet du 31 janvier 2015.

6. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche, que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Z], représentée par la société Administrateurs judiciaires partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [Z], représentée par la société Administrateurs judiciaires partenaires, en sa qualité d'administrateur provisoire, et la condamne à payer à la société PJA diffusion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [Z], représentée par son administrateur provisoire, la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), prise en la personne de M. [K].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AJ Partenaires, prise en la personne de Me [B] [K], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'EURL [Z], de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. [T] [Z] et la Société PJA Diffusion ont entretenu, à compter de l'année 2001, des relations d'agence commerciale, aux termes desquelles M. [Z] assurait la représentation des vins de la Société PJA Diffusion ; que suivant statuts en date du 23 mars 2011, la société [Z] a été constituée et immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 534.186.927 ; que M. [Aa] a fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à l'Eurl ; que dans ces conditions, l'Eurl [Z] a poursuivi le mandat de représentation dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, et ce suivant avenant en date du 20 avril 2011 ; que M. [Aa] est décédé le 1er novembre 2014 ; que cet événement n'a pas eu pour conséquence d'éteindre la personnalité morale de la Société Eurl [Z] ; que par requête du 8 décembre 2014, ses héritiers ont présenté une demande de nomination d'administrateur provisoire et par ordonnance du 15 décembre 2014, la Selarl AJ Partenaires représentée par Maître [B] [K], a été désignée en ce sens ; que la mission de l'administrateur provisoire a été ultérieurement prorogée ; qu'en droit, aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce🏛, l'agent commercial «peut être une personne physique ou une personne morale» ; que l'article L. 134-12 du Code de Commerce🏛 dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent» ; Que l'article L. 134-13 précise : «La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence» ; Que les deux derniers articles susvisés ne précisent pas s'appliquer aux seuls agents commerciaux personnes physiques et la Loi n'a donc pas entendu distinguer entre les deux catégories ; qu'en conséquence, les dispositions susvisées ont vocation à s'appliquer également aux personnes morales sauf à n'appliquer qu'aux seules personnes physiques celles ne concernant manifestement qu'elles comme l'infirmité ou la maladie et qui tendent à plus de protection de l'agent ; qu'en l'espèce, l'activité d'agent commercial de M. [Aa] a fait l'objet d'un apport à l'Eurl [Z] nouvellement créée, de sorte que la personne morale exerçait dès lors l'activité d'agent commercial ; qu'il ressort de l'article L. 223-41 du Code de Commerce🏛 qu'une Sarl n'est pas dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts ; que s'agissant d'une Eurl, l'exploitation de son activité peut donc être poursuivie malgré le décès du gérant associé unique ; que les statuts de l'Eurl [Z] prévoient expressément que la société n'est pas dissoute par le décès de son associé unique ; que l'article 10 stipule « qu'en cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayant droits et héritiers et le cas échéant son conjoint survivant » ; que l'article 11 précise que « la société n'est pas non plus dissoute par le décès de l'associé unique ou de l'un des associés » ; que l'Eurl [Z] n'a donc pas été dissoute par le décès de M. [Aa] ; que c'est ensuite l'Eurl [Z] qui a pris l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial à effet du 31 janvier 2015, ce qui résulte en substance des courriers des 23 janvier et 31 mars 2015 ; qu'en application de l'article L 234-13 2° [lire : L. 134-13 2°], l'indemnisation est exclue dès lors que la rupture est à l'initiative de l'agent, ce qui exclut tout droit à indemnité au profit de l'Eurl ; que le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs ;

1) ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que lorsque l'activité de l'agent est exercée par le gérant et unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), son décès entraîne la cessation de ces relations lorsqu'il rend impossible, dans les faits, la poursuite du contrat d'agent commercial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Aa], gérant et associé unique de l'EURL [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA Diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; qu'en déboutant la société AJ Partenaires, administrateur provisoire de l'EURL [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛, motifs pris que l'exploitation d'une EURL peut être poursuivie malgré le décès du gérant associé unique et que les statuts de l'EURL [Z] prévoient que la société n'est pas dissoute par le décès de son associé unique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si concrètement le décès du gérant et unique associé de l'EURL [Z] n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce🏛 ;

2) ALORS QUE l'agent commercial qui exerce sous la forme d'une EURL n'est pas à l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial lorsque, en raison du décès de son gérant et unique associé, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture des relations avec le mandant, son administrateur provisoire demande à ce dernier de prendre position sur le principe d'une indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Aa], gérant et associé unique de l'EURL [Z] qui était l'agent commercial de la société PJA Diffusion, est décédé le 1er novembre 2014 ; que pour débouter la société AJ Partenaires, administrateur provisoire de l'EURL [Z], de sa demande d'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce🏛, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte en substance des courriers des 23 janvier et 31 mars 2015 du conseil de l'EURL [Z] que celle-ci a pris l'initiative de la résolution du contrat d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que c'était en raison du décès de M. [Aa], qui rendait impossible la poursuite de l'activité de l'agent commercial, que le conseil de celle-ci avait, au nom de l'administrateur provisoire de l'entreprise, demandé à la société PJA Diffusion de prendre position sur le principe d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce🏛.

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