Art. 222-20, Code pénal
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Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Cité par Art. L263-2, Code du travail
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Cité par Art. L4741-2, Code du travail
Cité par Art. 222-20-2, Code pénal
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