Le Quotidien du 10 janvier 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Stupéfiants : pas d’inconstitutionnalité, mais une définition utile

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-960 QPC, du 7 janvier 2022 N° Lexbase : A69367HD

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N9998BYX

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par Adélaïde Léon

Le 27 Janvier 2022

► Saisi d’une QPC portant sur le manque de définition des substances stupéfiantes et le renvoi à la compétence du pouvoir réglementaire pour fixer des règles dont la détermination revient constitutionnellement à la loi, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité des dispositions visées, mais a fixé, à cette occasion, une définition qui pourrait à l’avenir être utilisée par la filière du CBD.

Rappel de la procédure. Le 13 octobre 2021, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 octobre 2021, n° 455024, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A824948Z) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association française des producteurs de cannabinoïdes et portant sur les articles L. 5132-1 N° Lexbase : L4601IRT, L. 5132-7 N° Lexbase : L0695LZR et L. 5132-8 N° Lexbase : L2213DLK du Code de la santé publique relatifs à la définition, la classification des plantes vénéneuses ainsi qu’aux opérations concernant ces produits.

Dans sa décision, le Conseil retient que la QPC portait plus spécifiquement sur :

  • le 2° de l’article L. 5132-1 du Code de la santé publique qui classe les substances stupéfiantes parmi les substances vénéneuses ;
  • ainsi que sur le mot « stupéfiants » figurant à l’article L. 5132-7 du même code, lequel prévoit que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause de ne pas définir la notion de « substance stupéfiante » et de renvoyer au pouvoir règlementaire la détermination du champ d’application de la police spéciale qui réglemente ces substances. Le législateur aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d’entreprendre.

Il était également fait grief aux dispositions en cause de méconnaitre le principe de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi pénale en ce sens qu’elles répriment le trafic et l’usage illicite de stupéfiants tout en renvoyant à l’article L. 5132-7 pour définir la notion de stupéfiants.

Décision. Le Conseil juge que les dispositions en cause sont conformes à la Constitution.

Le Conseil rappelle que les articles L. 5132-1 à L. 5132-10 N° Lexbase : L9509KXH du Code de la santé publique soumettent les substances vénéneuses à une police administrative spéciale visant, notamment, à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi.

Par ailleurs, le Conseil juge que la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Les Sages estiment qu’en incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises.

En outre, en confiant à l’autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances dans cette catégorie, le législateur n’a pas conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer des règles dont la détermination revient constitutionnellement à la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques et médicales.

Aux termes de ces constatations, le Conseil estime que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence doit être écarté.

Enfin, les dispositions contestées n’instituant pas une sanction pénale, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que de l’égalité devant la loi pénale ne peuvent qu’être jugés inopérants et donc écartés.

Si le Conseil constitutionnel ne donne pas raison aux requérants, on notera toutefois qu’en définissant ainsi la notion de stupéfiants, les sages ont livré des critères susceptibles d’être utilisés à l’avenir par la filière du CBD pour défendre l’idée que ce produit n’entre pas dans cette catégorie.

Contexte. Cette décision est rendue peu de jours après la publication au Journal officiel de l'arrêté du 30 décembre 2021, portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9825IWS, lequel prévoit que sont "notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation".

La décision du Conseil constitutionnel intervient également alors que deux autres QPC, l’une transmise par le Conseil d’État (CE, 1 ch., 8 décembre 2021, n° 456556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53027E4) et l’autre par la Cour de cassation (Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-83.406, F-D, QPC {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 74951577, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. crim., 24-11-2021, n\u00b0 21-83.406, F-D, qpc", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A50457D9"}}), sont également en instance sur le statut du cannabis et du CBD.

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Actualité judiciaire

[A la une] La Justice retire les bracelets électroniques des Balkany après des alertes mais ne les place pas en détention pour autant

Lecture: 6 min

N9996BYU

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par Vincent Vantighem

Le 27 Janvier 2022

Avec ses petits-enfants qu’elle surnomme affectueusement ses « lutins ». Avec ses copines. En train de jardiner. Parfois à la tronçonneuse. Avec ses chiens. Ou avec « l’homme de [sa] vie », Patrick. Isabelle Balkany a pris l’habitude, quasi quotidienne, de poster des photos d’elle sur les réseaux sociaux. Les observateurs les plus avisés n’avaient eu aucun mal à discerner le bracelet électronique qu’elle arborait à la cheville, bien souvent au-dessus du pantalon. Ce temps-là est révolu. Au moins pour quelques mois…

Le 17 décembre 2021, le tribunal d’application des peines (TAP) d’Évreux (Eure) a, en effet, annulé le placement sous surveillance électronique à domicile dont bénéficiaient Patrick et Isabelle Balkany, a-t-on appris le mardi 4 janvier. Condamnés à trois ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité pour « fraude fiscale » le 4 mars 2020, les anciens barons des Hauts-de-Seine qui ont régné pendant des années sur la ville de Levallois-Perret avaient bénéficié d’un aménagement de peine, après un passage de cinq mois à la prison de la Santé pour Patrick.

Sauf que la Justice a décidé de revenir sur cette mesure après avoir constaté que les époux Balkany, domiciliés dans leur moulin de Cossy, à Giverny (Eure), ne respectaient pas l’ensemble des obligations auxquelles ils étaient pourtant contraints. La première d’entre elles étant le respect de l’assignation à résidence... En dehors d’une fenêtre de quatre à six heures par jour, les époux Balkany avaient en effet interdiction de quitter le périmètre autorisé par leur juge d’application des peines et contrôlé par leurs bracelets électroniques. Sauf que ceux-ci ont « sonné » une centaine de fois depuis qu’ils en sont équipés, montrant qu’ils ont donc contrevenu à la mesure…

Le courrier au portail, les chiens dans le jardin...

Pour leur défense, Patrick et Isabelle Balkany ont invoqué la taille de leur propriété de Giverny (1 298 m² habitables, onze chambres, neuf salles de bains, une piscine de 100 m², un pool house, un terrain de tennis, d’après le rapport de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris lu lors de leur procès en première instance) et les dysfonctionnements du système de surveillance dont ils sont équipés par la Justice. « La vérité, c’est que quand ils vont au portail chercher le courrier, leurs bracelets sonnent... Quand ils vont promener les chiens le soir dans le jardin, leurs bracelets sonnent…, résume Pierre-Olivier Sur, l’un de leurs avocats et ancien bâtonnier de Paris. Il y a en effet eu une centaine d’alertes mais, à chaque fois, ce n’était des alertes que d’une trentaine de secondes maximum ! Ce sont des problèmes mineurs. »

Sauf que le TAP d’Évreux ne leur a pas seulement opposé les « bip-bip » de leur récent outillage. Pour justifier le retrait de leurs bracelets, la Justice a également avancé le fait qu’ils n’avaient pas déféré à certaines convocations devant les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Sur ce point, les anciens lieutenants de Nicolas Sarkozy se sont également défendus en évoquant leur situation personnelle. Et notamment les nombreux rendez-vous médicaux qui encombrent leurs agendas et les empêchent, donc, de rencontrer les agents chargés de leurs projets de réinsertion.

Au surplus, la Justice s’interroge aussi sur le remboursement des amendes, des dommages et intérêts et des frais de justice que l’ancien édile de Levallois-Perret et sa première adjointe d’alors ont été condamnés à verser. « C’est n’importe quoi !, s’étrangle Pierre-Olivier Sur à cette évocation. La Justice a saisi le fruit de la vente de la villa Pamplemousse à Saint-Martin (Antilles), soit 2,5 millions d’euros. Et il y a aussi la caution d’un million d’euros qui a été versée. Les Balkany ont donc déjà versé 3,5 millions d’euros. Ce n’est pas de leur faute si l’argent est mal fléché par les services de Bercy... »

Dans l’attente d’un examen par la chambre d’application des peines

Si les raisons de la décision du TAP sont discutées, ses conséquences le sont tout autant. Les bracelets électroniques étant désormais retirés, la procédure pénale, stricte en matière d’application des peines, prévoit normalement l’incarcération des époux Balkany. En toute logique, les septuagénaires auraient dû être inscrits sur le fichier des personnes recherchées (FPR) et conduits en détention au premier contrôle de police. En effet, si Patrick et Isabelle Balkany ont fait appel du jugement du TAP, celui-ci n’est pas suspensif.

Mais pourtant, les Balkany ne vont pas rejoindre Claude Guéant derrière les barreaux. Du moins pas tout de suite. Dominique Puechmaille, la procureure de la République d’Évreux, a en effet décidé de ne pas mettre à exécution « immédiatement » la décision du TAP, de ne pas demander à les conduire en prison. « Au regard de la personnalité des intéressés, j’ai, en opportunité, décidé d’attendre l’expiration des voies de recours », confie-t-elle. C’est-à-dire que les Balkany devront donc désormais attendre la décision, en appel, de la chambre d’application des peines pour connaître leur sort carcéral. Pour l’instant, aucune date d’audience n’est fixée.

Résultat, Patrick et Isabelle Balkany se retrouvent dans une situation incongrue : ils ne sont plus sous bracelet électronique mais pas plus en détention alors qu’ils doivent purger leur peine. « Si le placement sous surveillance électronique est rétabli [par la chambre d’application des peines], on décomptera le délai de retrait et s’ils sont placés effectivement en détention aussi, décrypte encore Dominique Puechmaille. L’idée, c’est qu’ils finissent par faire toute la durée de la peine soit avec un aménagement, soit sans. C’est pourquoi sur cette période intermédiaire de l’examen du recours, les écrous ont été levés. »

En attendant, les Balkany ont d’autres soucis à se faire. Le 9 février, ils doivent repasser devant la cour d’appel de Paris dans le volet « blanchiment fiscal » et « prise illégale d’intérêts ». Définitivement reconnus coupables d’avoir dissimulé plus de 13 millions d’euros au fisc, les anciens barons de droite doivent comparaître lors de cette audience qui ne sera consacrée qu’au quantum de leurs peines, après une décision de la Cour de cassation, en juin 2021. En mai 2020, dans ce dossier, Patrick et Isabelle Balkany avaient été condamnés, respectivement dans ce volet, à cinq et quatre ans d’emprisonnement. Si le 9 février, la cour d’appel venait à prendre une décision similaire, les services d’application des peines pourront se préparer à résoudre un nouveau casse-tête.

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Assurances

[Brèves] Note précontractuelle d'information remise au souscripteur d’un contrat d’assurance vie : rappel du strict formalisme !

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-23.907, F-B (N° Lexbase : A30217GY)

Lecture: 6 min

N9974BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Janvier 2022

► Aucun de ces deux textes (C. assur., art. L. 132-5-1 et art A. 132-4) ne prescrit que les mentions obligatoires n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat ;

Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement.

Par cet arrêt promis aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation opère une piqûre de rappel quant à l’appréciation très stricte qu’elle entend opérer s’agissant du formalisme, prévu par les textes précités, que doit observer l’assureur lorsqu’il délivre la note précontractuelle d’information pour la souscription d’un contrat d’assurance vie.

Elle s’était en effet prononcée en des termes identiques dans un arrêt rendu le 11 mars 2021, à ceci près qu’était également en cause l’absence de mention relative au taux minimum garanti, pour la souscription d’un contrat qui ne prévoyait justement pas de taux d’intérêt garanti (Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P N° Lexbase : A01594LH ; cf. A.-L. Lonné-Clément, Assurance vie et obligation légale précontractuelle d’information : l’absence de rendement minimum garanti doit être mentionnée dans la note d’information !, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 858 N° Lexbase : N6838BYW).

Comme dans l’arrêt du 11 mars 2021, la solution retenue par la cour d’appel de Paris est approuvée par la Cour de cassation, au terme d’un même développement : rappel de la lettre des textes, dont s’infèrent les mêmes conclusions.

Faits et procédure. En l’espèce, le 26 juin 2006, un homme avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il avait effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il avait effectué des rachats partiels.

Le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté les obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, il avait exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. À la suite du refus de l'assureur, il l'avait assigné devant un tribunal de grande instance.

Problématique soulevée. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de déclarer valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par le souscripteur. Il soutenait que l'assureur n'est pas tenu de faire figurer dans la note d'information remise à l'assuré les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas.

Réponse. L’argument est balayé par la Haute juridiction, qui développe la même réponse que dans l’arrêt précité du 11 mars 2021.

Selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Selon l'article A. 132-4 du même code (N° Lexbase : L3538H8K), auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 (N° Lexbase : L6815L48) » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat... ».

Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement.

Il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, ayant relevé que le document intitulé « note d'information » ne mentionnait pas les frais et indemnités de rachat mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 132-3 du Code des assurances et ne comportait pas l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, a décidé à bon droit que le contenu de ce document n'était pas conforme aux dispositions impératives des textes précités.

On relèvera, comme pour l’arrêt rendu le 11 mars 2021, que cette solution reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 (N° Lexbase : L9570LGK) (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9567LGG) a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

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Chômage

[Brèves] Assurance chômage : le Conseil d’État valide les décrets fixant les mesures d’application de la réforme

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 452209, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A52827GQ)

Lecture: 3 min

N9940BYS

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par Laïla Bedja

Le 07 Janvier 2022

► Les décrets fixant les mesures d’application des dispositions d’assurance chômage sont validés par le Conseil d’État dans sa décision du 15 décembre 2021 ;

La différence de traitement entre allocataires, selon qu'ils ont eu une période d'emploi continue ou discontinue pendant la période de référence, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret ; en effet, si les cas types réalisés par l'UNEDIC invoqués par les requérants font apparaître des variations dans le montant mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de 17 % selon la répartition des périodes d'activités durant la période de référence, ces différences de traitement bénéficient aux personnes dont les périodes d'emploi sont les plus rapprochées et sont dès lors en rapport direct avec l'objet de la norme qui les institue ; elles demeurent limitées dans leur ampleur et le capital de droits constitué est comparable dans les deux situations, les demandeurs d'emploi dont l'allocation est d'un moindre montant bénéficiant en revanche d'un allongement de leur durée d'indemnisation.

Procédure. Plusieurs syndicats ont demandé l’annulation devant le Conseil d’État des décrets n° 2021-346 du 30 mars 2021 (N° Lexbase : L8885L3H), n° 2021-730 du 8 juin 2021 (N° Lexbase : L7845L4C) et n° 2021-843 du 29 juin 2021 (N° Lexbase : L0225L7H), portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage. Ce décret a été pris après annulation par le Conseil d’État des dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 (N° Lexbase : Z295748Q), relatives au salaire journalier de référence, au motif que ses modalités de calcul portaient atteinte au principe d'égalité, et, à compter du 1er janvier 2021, les dispositions du premier alinéa de l'article 50-3 de ce règlement, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z966488U), relatives à la modulation du taux de contribution des entreprises en fonction de leur taux de séparation, au motif de l'illégalité de la subdélégation à un arrêté ministériel de la définition d'éléments déterminants du dispositif, ainsi que les dispositions qui en étaient indivisibles (CE, 1° et 4° ch.-r., 25 novembre 2020, n° 434920, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940537H, et L. Bedja, Réforme de l’assurance chômage : les modalités de calcul du salaire journalier de référence et la règle dite de « bonus-malus » annulés par le Conseil d’État, Lexbase Social, décembre 2020, n° 847 N° Lexbase : N5667BYK) .

Rejet. Il résulte de la solution précitée que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire journalier de référence édictées par le décret attaqué méconnaîtraient le principe d'égalité.

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Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait-jours : nombre de jours de repos au titre de l'année 2022

Lecture: 2 min

N9994BYS

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par Charlotte Moronval

Le 12 Janvier 2022

► Chaque année, pour les conventions de forfait-jours, il est nécessaire de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés vont pouvoir prétendre.

Rappel. La convention individuelle de forfait en jours est un document écrit qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • soit par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3121-63 N° Lexbase : L6652K9A).

Nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. La convention ou l'accord collectif prévu détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours (C. trav., art. L. 3121-64 N° Lexbase : L7344LHH).

Jours de repos. Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans leur convention, les salariés bénéficient de jours de repos. Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés qui tombent sur des jours pouvant être travaillés.

Pour l’année 2022, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier de 10 jours de repos (hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours travaillés, travaillant du lundi au vendredi et cumulant 5 semaines de congés payés).

En effet, l’année 2022 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (7), les samedis et les dimanches (105) et les jours de congés payés (25) = 228 jours travaillés.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2022 sera de 228-218 = 10 jours.

Pour en savoir plus :

  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4318EX9) ;
  • Infographie : Convention de forfait en jours (N° Lexbase : X9516AP7).

 

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Électoral

[Brèves] Inéligibilité d’un employé éminent d’une entreprise titulaire d'une convention l'associant au service public municipal de la voirie

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 21 décembre 2021, n° 445969, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44907HR)

Lecture: 2 min

N9964BYP

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par Yann Le Foll

Le 07 Janvier 2022

► Est inéligible l’employé jouant un rôle prédominant au sein d’une entreprise titulaire d'une convention l'associant au service public municipal de la voirie, en dépit du caractère occasionnel des prestations fournies et de la faible rémunération perçue à ce titre.

Rappel. Aux termes de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L3782LLN) : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : [...] 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ».

Faits. L'entreprise au sein de laquelle l’élu joue un rôle prédominant a passé le 15 novembre 2011 avec la commune une convention en vue d'assurer le déneigement de la commune, renouvelée le 24 septembre 2018 et dénoncée par l’intéressé le 8 janvier 2020.

Dans ces conditions, cette société participait à cette date au service municipal d'entretien de la voirie et l’élu avait, par suite, moins de six mois avant la date du premier tour de l'élection contestée, la qualité d'entrepreneur de service municipal au sens des dispositions de l'article L. 231 du Code électoral, nonobstant la circonstance que cette société n'avait pas fourni de prestation depuis plus de six mois à la date du premier tour de scrutin, et qu'une seule facture d'un montant de 486 euros avait été émise au titre de cette convention en 2019.

Décision - conclusions. L’intéressé était, par suite, inéligible au conseil municipal à la date du scrutin. Comme l’indique le rapporteur public Philippe Ranquet dans ses conclusions, « dans une affaire qui concernait déjà des prestations de déneigement, assurées à chaque fois que c’était nécessaire mais sans convention avec la commune, vous avez jugé l’intéressé inéligible alors même que les prestations pouvaient apparaître occasionnelles, car leur "périodicité était soumise aux événements naturels" (CE, 6° et 2° ssr., 31 juillet 1996, n° 172103, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0565APM). Ce précédent est topique et sa solution vaut a fortiori quand les prestations s’inscrivent dans une relation juridique continue ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les conditions d'éligibilité et inéligibilités, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203CK).

newsid:479964

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le doublement d’une l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire soumise à la taxe sur les conventions d’assurance

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 18-26.115, FS-B (N° Lexbase : A17357GD)

Lecture: 5 min

N9874BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Janvier 2022

La garantie qui prévoit le doublement de l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie.

Les faits :

  • une société commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance à adhésion facultative, prévoyant le versement d'une rente trimestrielle et d'un capital en cas de perte d'autonomie ainsi que la possibilité d'opter, en outre, pour une garantie « frais d'obsèques » permettant de bénéficier d'une allocation forfaitaire, laquelle est doublée en cas de décès consécutif à un accident survenu dans certaines conditions ;
  • estimant que la garantie « frais d'obsèques » incluse dans ce contrat d'assurance dépendance couvrait en réalité deux risques, le décès et l'accident, le second échappant à l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, l'administration fiscale a notifié à la société un rappel de taxe sur les conventions d'assurance, appliqué à la totalité de la prime se rapportant à la garantie « frais d'obsèques » au motif que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n'avait pas été isolée ;
  • après rejet de sa réclamation, la société a saisi un TGI afin d'obtenir le dégrèvement des impositions.

🔎 Principes :

  • toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise (CGI, art. 991 N° Lexbase : L9295HLT) ;
  • sont exonérés de taxe sur les conventions d’assurance les contrats d'assurance sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt (CGI, art. 995 N° Lexbase : L7073LZY) ;
  • les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 (N° Lexbase : L8849IXZ) peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale (C. assur., R. 321-5 N° Lexbase : L7674IBT).
👉 L'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.

⚖️ En cause d’appel, la cour juge que la garantie « frais d'obsèques » litigieuse est entièrement exonérée de taxe sur les conventions d'assurance en retenant que le versement de cette allocation en cas de décès constitue une assurance vie destinée à financer les frais d'obsèques, quelle que soit la cause du décès, et que si cette garantie prévoit un doublement de l'allocation forfaitaire dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident, elle ne prévoit pas la garantie d'un risque d'une autre nature que celui des obsèques, qui est la conséquence du décès du souscripteur et ne peut donc pas être assimilée à une garantie contre le risque d'accidents corporels.

⚖️ Solution de la Chambre commerciale. « En statuant ainsi, alors que la garantie qui prévoit le doublement de l'allocation frais d'obsèques en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident formé par la société.

Cf. le BOFiP annoté BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10 (N° Lexbase : X8372ALN). 

newsid:479874

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise en œuvre de la fusion du CSA et de la HADOPI au sein de l’ARCOM

Réf. : Décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 (N° Lexbase : L1747MAX) ; décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3035MAN) ; décret n° 2021-1923 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3032MAK) ; décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3016MAX) ; décret n° 2021-1925 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3039MAS) ; décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3014MAU) ; décret n° 2021-1927 du 30 décembre 2021 (N° Lexbase : L3011MAR)

Lecture: 6 min

N9928BYD

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par Vincent Téchené

Le 07 Janvier 2022

► Mettant en œuvre les dispositions de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (N° Lexbase : L6758L8S), plusieurs décrets ont été publiés aux Journaux officiels du 29 et 31 décembre 2021.

On rappellera en effet que le chapitre 1er de cette loi a procédé à la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), née le 1er janvier 2022 (V. Téchené, Fusion de la HADOPI et du CSA : création de l’ARCOM, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 694 N° Lexbase : N9936BYN).

  • Compétences et organisation de l'ARCOM en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021)

Le décret n° 2021-1853, publié au Journal officiel du 29 décembre 2021, modifie les dispositions de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle afin d'investir l'ARCOM de certaines missions actuellement confiées à la HADOPI en matière d'encouragement de l'offre légale, de protection des œuvres et objets protégés et de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et objets protégés. Le décret vise, par ailleurs, à encadrer les nouveaux outils mis à la disposition de l'ARCOM pour lutter contre le piratage en ligne, notamment l'établissement d'une liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée au droit d'auteur et aux droits voisins et la notification des « sites miroirs ».

  • Régime applicable aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos (décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021)

Pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), le décret n° 2021-1922 fixe, à titre principal, les principes applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos par transposition des dispositions de la nouvelle Directive « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018 (Directive n° 2018/1808 N° Lexbase : L9513LMB).

Il modifie également le régime du parrainage télévisé par transposition de dispositions nouvelles de cette même Directive. Il proroge enfin de huit mois la durée d'expérimentation de l'autorisation de publicité télévisée en faveur du cinéma en décalant l'expiration de cette expérimentation du 6 février 2022 au 6 octobre 2022.

  • Modalités de mise en œuvre de la procédure de suspension provisoire de la retransmission des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et de la procédure visant à empêcher le contournement par ces mêmes services des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (décret n° 2021-1923 du 30 décembre 2021)

Le décret n° 2021-1923 précise les conditions dans lesquelles l'ARCOM peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un service de télévision relevant de la compétence d'un autre État partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision sans frontière. Il précise également les conditions dans lesquelles l’ARCOM peut constater l'établissement d'un service de télévision ou de médias audiovisuels dans un autre État dans le but d'échapper à l'application de la réglementation française et prendre des mesures à l'encontre de ce même service.

  • Régime applicable à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM (décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021)

Pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le décret n° 2021-1924 fixe, à titre principal, les règles applicables à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM. Il se substitue au décret n° 2010-416, du 27 avril 2010, relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (N° Lexbase : L0005IHN).

  • Modification de la procédure de règlement de différends par l’ARCOM (décret n° 2021-1925 du 30 décembre 2021)

Le décret n° 2021-1925 a pour objet d'apporter des modifications à la procédure de règlement par l'ARCOM des différends. Ces modifications portent sur les formalités à observer pour la saisine de l'Autorité, aux modalités relatives à l'instruction du différend et aux conditions dans lesquelles il peut être recouru à une visioconférence pour son examen par l'Autorité.

  • Régime applicable à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021)

Pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le décret n° 2021-1926 fixe les règles applicables à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il se substitue au décret n° 2010-747, du 2 juillet 2010, relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (N° Lexbase : L6616IMY).

  • Régime applicable aux services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l’ARCOM (décret n° 2021-1927 du 30 décembre 2021)

Pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le décret n° 2021-1927 fixe le montant de chiffre d'affaires de l'éditeur de services de radio au-delà duquel cet éditeur doit conclure une convention avec l'ARCOM. Il fixe également les règles applicables à la diffusion de messages publicitaires et d'émissions de téléachat ainsi que les proportions minimales de diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

newsid:479928

Retraite

[Brèves] Retraite complémentaire IRCANTEC : attribution de points gratuits pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 19-24.501, FS-B+R (N° Lexbase : A48397HP)

Lecture: 3 min

N9995BYT

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par Laïla Bedja

Le 07 Janvier 2022

► Il résulte des articles 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970, relatif aux modalités de fonctionnement du régime complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (N° Lexbase : L5431IBR), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977 et l'article 8 de l’arrêté du 23 septembre 2008 (N° Lexbase : O3796AH3) modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970, que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur ; dès lors, l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 précité, en ce qu'il remet en cause l'acquisition, à titre gratuit, par les assurés ayant sollicité la liquidation de leur pension de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, de points de retraite au titre des périodes de chômage effectuées entre le 1er août 1977 et le 1er janvier 2009, présente un caractère rétroactif et comme tel méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; en revanche, la modification, à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, des règles d’attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage, ne présente pas de caractère rétroactif et ne méconnaît pas davantage les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ([LXB=L4747AQU]), ni le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.

Les faits et procédure. Un assuré a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (l'IRCANTEC), à effet du 1er janvier 2012. Pour déterminer le nombre de points de retraite attribués au titre des périodes de chômage de l’assuré effectuées entre le 15 décembre 2005 et le 31 décembre 2011, l’IRCANTEC a fait application des dispositions issues de l’article 8 de l’arrêté du 23 septembre 2008.

Contestant l’application de cet arrêté et le calcul de sa pension de retraite, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance.

La cour d’appel. Pour le débouter de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel énonce que les modalités de liquidation d'une pension de retraite, conditionnées par la nécessité de maintenir l'équilibre des différents régimes gérés par les caisses, s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date. Elle ajoute que jusqu'à cette dernière, les droits de l'assuré en période de constitution ne sont que de simples droits potentiels (CA Angers, 17 septembre 2019, n° 18/00416 N° Lexbase : A1057ZYS).

Cassation. Énonçant la solution précitée et posant les règles d’application dans le temps de la réforme, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l'assuré était fondé à se prévaloir, pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, des points de retraite acquis au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 1er (N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil, et les articles précités relatifs aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

newsid:479995

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles (décisions collectives) : l’unanimité des associés vise la totalité des associés

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-17.428, FS-B (N° Lexbase : A42187HP)

Lecture: 3 min

N9993BYR

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par Vincent Téchené

Le 12 Janvier 2022

► L'article 1852 du Code civil (N° Lexbase : L2049ABI), selon lequel les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés, ne restreint pas l'unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société.

Fait et procédure. L'assemblée générale d’une SCI a adopté des résolutions portant sur l'approbation des comptes de plusieurs exercices, le quitus donné aux cogérants, puis à l'administrateur provisoire préalablement nommé, pour ces exercices, l'affectation des résultats d’un exercice et la rémunération de l'administrateur provisoire. L’un des associés a assigné la SCI, représentée par son administrateur, en annulation de cette assemblée.

La cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 27 janvier 2020, n° 18/00463 N° Lexbase : A30283DI) a fait droit à cette demande, constatant que la règle de l'unanimité des associés n'avait pas été respectée. La SCI a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que, sauf stipulation contraire des statuts de la société, l'unanimité des associés nécessaire à la prise des décisions excédant les pouvoirs du gérant désigne les associés présents ou représentés lors de l'assemblée générale.

Décision. Toutefois, la Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’aux termes de l'article 1852 du Code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Or, selon la Haute juridiction, ce texte ne restreint pas l'unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société.

Elle relève ensuite que la cour d'appel a retenu que, les statuts de la SCI ne prévoyant aucune disposition particulière pour l'approbation des comptes, qui constitue une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants, cette approbation devait être décidée à l'unanimité des associés.

Elle a également souverainement retenu que la clause des statuts stipulant que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l'unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix. », qui s'appliquait aux décisions portant sur le quitus donné à l'administrateur et la distribution des résultats, imposait l'unanimité des voix attachées aux parts créées par la société et non l'unanimité des voix des seuls associés présents à l'assemblée générale.

Or, ces décisions n’ayant pas été prises à l'unanimité des voix de l'ensemble des associés, les délibérations litigieuses ont été adoptées en violation des règles statutaires et de la règle de l'unanimité des associés prévue par l'article 1852 du Code civil.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les associés de la société civile, L'assemblée des associés, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9597CDS).

 

newsid:479993

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