Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

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L8885L3H

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 mars 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le III de l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les onze premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

« Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : » ;

2° Au sixième alinéa du 3°, les mots : « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;

3° Le premier alinéa du 4° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l'annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

« Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l'annexe IX de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle. »

Article 2

Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Au l du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 2 du titre I, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

2° Au m du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 2 du titre I, après les mots : « les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont insérés les mots : « ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;

3° Au début du paragraphe 1er de l'article 9 du chapitre 3 du titre I, sont rétablis onze alinéas ainsi rédigés :

« §1er - La durée d'indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :

« 1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des jours, situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :

« - aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;

« - aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

« - aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

« - aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;

« - aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

« - aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;

« Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.

« 2° Le nombre de jours calendaires déterminé en application du 1° est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.

« Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5. » ;

4° A l'article 9 du chapitre 3 du titre I, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« § 2 - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé en application du §1er supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires déterminé en application du §1er excédant la limite de 913 jours mentionnée au douzième alinéa du §1er. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale. » ;

5° Au quatrième alinéa du b du paragraphe 3 de l'article 9 du chapitre 3, après les mots : « à l'article L. 1225-62 du code du travail », sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;

6° Au cinquième alinéa du b du paragraphe 3 de l'article 9 du chapitre 3 du titre I, après les mots : « de l'allocation journalière de présence parentale », sont insérés les mots : « , de l'allocation journalière de proche aidant » ;

7° Au premier alinéa de l'article 10 du chapitre 3 du titre I, les mots : » au dixième alinéa du §1er de l'article 9 » sont remplacés par les mots : » au dernier alinéa du §1er de l'article 9 » ;

8° A l'article 11 du chapitre 4 du titre I, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :

« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. » ;

9° A l'article 12 du chapitre 4 du titre I, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :

« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

« Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, en tenant compte de la neutralisation des périodes mentionnées au troisième paragraphe du présent article. » ;

10° A l'article 12 du chapitre 4 du titre I, sont rétablis des paragraphes 3 et 4 ainsi rédigés :

« § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'allocation d'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

« Par ailleurs, sur requête de l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

« - aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit ;

« § 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. » ;

11° Au chapitre 4 du titre I, il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l'article 9.

« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du paragraphe 3 de l'article 12. » ;

12° Au chapitre 5 du titre I, il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. - § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

« Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

« Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

« Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

« En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

« § 2 - Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

« En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.

« En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.

« Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

« Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

« § 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur.

« Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

« Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

« L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

« Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

« En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. » ;

13° Au chapitre 5 du titre I, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - §1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

« Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21.

« § 2 - Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3, 4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

« § 3 - Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :

« - à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

« - ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations. » ;

14° Le e du paragraphe 1er de l'article 25 du chapitre 5 du titre I est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

15° A la section 2 bis du chapitre 1er du titre VII, après l'article 50-1, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur

« Art. 50-2. - Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.

« §1er Champ d'application

« Art. 50-3. - I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

« Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

« Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

« Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« II. - Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

« 1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

« 2° L'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I précise pour cette seule période les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % ;

« 3° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« 4° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

« 5° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

« Art. 50-3-1. - La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du I de l'article 50-3 est la suivante :



Agriculture, sylviculture et pêche


Industries extractives


Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac


Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure


Travail du bois, industries du papier et imprimerie


Cokéfaction et raffinage


Industrie chimique


Industrie pharmaceutique


Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques


Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements


Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques


Fabrication d'équipements électriques


Fabrication de machines et équipements n.c.a.


Fabrication de matériels de transport


Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements


Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné


Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution


Construction


Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles


Transports et entreposage


Hébergement et restauration


Edition, audiovisuel et diffusion


Télécommunications


Activités informatiques et services d'information


Activités financières et d'assurance


Activités immobilières


Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques


Recherche-développement scientifique


Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques


Activités de services administratifs et de soutien


Administration publique


Enseignement


Activités pour la santé humaine


Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement


Arts, spectacles et activités récréatives


Autres activités de services


Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre


Activités extra-territoriales

« Art. 50-3-2. - La liste des secteurs d'activité mentionnés au II de l'article 50-3 est la suivante :



1


Téléphériques et remontées mécaniques


2


Hôtels et hébergement similaire


3


Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée


4


Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs


5


Restauration traditionnelle


6


Cafétérias et autres libres-services


7


Restauration de type rapide


8


Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


9


Services des traiteurs


10


Débits de boissons


11


Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée


12


Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision


13


Distribution de films cinématographiques


14


Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication


15


Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport


16


Activités des agences de voyage


17


Activités des voyagistes


18


Autres services de réservation et activités connexes


19


Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès


20


Agences de mannequins


21


Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)


22


Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs


23


Arts du spectacle vivant, cirques


24


Activités de soutien au spectacle vivant


25


Création artistique relevant des arts plastiques


26


Galeries d'art


27


Artistes auteurs


28


Gestion de salles de spectacles et production de spectacles


29


Gestion des musées


30


Guides conférenciers


31


Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires


32


Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles


33


Gestion d'installations sportives


34


Activités de clubs de sports


35


Activité des centres de culture physique


36


Autres activités liées au sport


37


Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines


38


Autres activités récréatives et de loisirs


39


Exploitations de casinos


40


Entretien corporel


41


Trains et chemins de fer touristiques


42


Transport transmanche


43


Transport aérien de passagers


44


Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance


45


Transports routiers réguliers de voyageurs


46


Autres transports routiers de voyageurs


47


Transport maritime et côtier de passagers


48


Production de films et de programmes pour la télévision


49


Production de films institutionnels et publicitaires


50


Production de films pour le cinéma


51


Activités photographiques


52


Enseignement culturel


53


Traducteurs-interprètes


54


Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie


55


Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur


56


Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers


57


Fabrication de structures métalliques et de parties de structures


58


Régie publicitaire de médias


59


Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique


60


Agences artistiques de cinéma


61


Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels


62


Exportateurs de films


63


Commissaires d'exposition


64


Scénographes d'exposition


65


Magasins de souvenirs et de piété


66


Entreprises de covoiturage


67


Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs


68


Culture de plantes à boissons


69


Culture de la vigne


70


Production de boissons alcooliques distillées


71


Fabrication de vins effervescents


72


Vinification


73


Fabrication de cidre et de vins de fruits


74


Production d'autres boissons fermentées non distillées


75


Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts


76


Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts


77


Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation


78


Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

« § 2 Définition du mécanisme

« Art. 50-4. - La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.

« § 3 Le taux de séparation

« Art. 50-5. - I. - Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

« Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

« Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

« 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

« 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

« Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

« Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

« II. - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

« Art. 50-6. - Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

« 1° Des démissions ;

« 2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

« 3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

« 4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

« 5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

« 6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

« 7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

« Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.

« Art. 50-7. - I. - La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

« L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

« L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

« Sont prises en compte dans la période de référence :

« 1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

« 2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

« Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

« Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

« II. - Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

« Art. 50-8. - L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :

« 1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;

« 2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.

« Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.

« Art. 50-9. - I. - Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

« Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

« L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

« L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

« II. - Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

« § 4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé

« Art. 50-10. - Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :

« Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59

« Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

« Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.

« Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :

« Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,43

« § 5 Situations particulières

« Art. 50-11. - Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.

« Art. 50-12. - Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.

« Dans le cas où les employeurs précités ne procèdent pas à la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de déclaration des données utilisées pour calculer le taux de séparation mentionné à l'article 50-5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. 50-13. - Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.

« § 6 Modalités de détermination des taux

« Art. 50-14. - Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.

« Art. 50-15. - Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.

« Section 3

« Exigibilité

« Art. 51. - Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.

« Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022. » ;

16° A l'article 65 du titre XI, il est rétabli un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« § 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de douze mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de quinze mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

« Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée. »

Article 3

I. - L'annexe I au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 est ainsi modifiée :

1° A l'article 11, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :

« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales qui ont été effectivement perçues au cours de la période mentionnée à l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

« En cas de préavis non effectué, sur demande de l'intéressé, le terme de la période mentionnée à l'article 3 retenue pour le calcul du salaire de référence peut être la fin du contrat de travail (terme du préavis). » ;

2° A l'article 12, il est rétabli un paragraphe 1er ainsi rédigé :

« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».

II. - L'annexe II au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa de l'article 21 du chapitre 1, la valeur : « 94,4 » est remplacée par la valeur : « 95,8 » ;

2° Au chapitre 2, sont rétablis des articles 9, 11, 12 et 13 ainsi rédigés :

« Art. 9. - Le § 1er de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.

« Art. 11. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

« Art. 12. - L'article 12 n'est pas applicable.

« Art. 13. - L'article 13 n'est pas applicable. » ;

3° Au cinquième alinéa du paragraphe 1er de l'article 21 du chapitre 2, la valeur : « 94,4 » est remplacée par la valeur : « 95,8 ».

III. - L'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Au chapitre 1er, sont rétablis des articles 11 et 12 ainsi rédigés :

« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

« Art. 12. - Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. » ;

2° Au chapitre 2, sont rétablis des articles 9, 11, 12 et 13 ainsi rédigés :

« Art. 9. - Les § 1er et § 2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« § 1er. - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.

« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

« § 2. - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

« Art. 12. - Les § 1er et les deux premiers alinéas du § 3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« § 1er. - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

« En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

« Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

« § 3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

« Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

« Art. 13. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.

« Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l'article 3 §1er par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 §1er ou à l'article 28 §1er.

« Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l'article 3 § 2, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés. »

IV. - L'annexe VIII au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de l'article 7 est ainsi modifié :

a) Au l, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : » ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

b) Au m, après les mots : « dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont ajoutés les mots : » ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;

2° Le paragraphe 2 de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Au quinzième alinéa, après les mots : « les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail » sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;

b) Au seizième alinéa, après les mots : « de l'allocation de présence parentale » sont insérés les mots « , de l'allocation journalière de proche aidant » ;

3° Au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 les mots : » ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » ;

4° Le e de l'article 25 est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ».

V. - Le chapitre 1er de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 4, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - Le 2° du paragraphe 1 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le nombre de jours calendaires déterminé en application du 1° est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte au titre de la condition d'affiliation dans la période visée au §1 de l'article 11 du présent chapitre ne soit pas supérieur à un plafond.

« Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés, déterminé en application de l'article 3 et converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5, qui sont compris dans la période mentionnée au §1 de l'article 11 du présent chapitre.

« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. » ;

2° Sont rétablis des articles 11, 12 et 13 ainsi rédigés :

« Art. 11. - Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

« Art. 12. - Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

« Art. 13. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu la fin de contrat de travail.

« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant

« - à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ;

« - aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées au §1er de l'article 9. »

VI. - L'annexe X au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de l'article 7 est ainsi modifié :

a) Au l, après les mots : « à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : » ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

b) Au m, après les mots : « dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail » sont ajoutés les mots : » ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code » ;

2° Le paragraphe 2 de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Au quinzième alinéa, après les mots : « les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail » sont insérés les mots : « ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code » ;

b) Au seizième alinéa, après les mots « de l'allocation de présence parentale » sont insérés les mots « , de l'allocation journalière de proche aidant » ;

3° Au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12 les mots : » ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » ;

4° Le e de l'article 25 est complété par les mots : « ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ».

Article 4

Le décret du 14 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 7 :

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :

« 1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;

« 2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : « 396 jours » sont remplacés par les mots : « 487 jours » ;

- au 2°, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° Le I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020.

« Ces dispositions cessent d'être applicables dans un délai maximal de trois mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le nombre cumulé de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois hors intérim, accomplies par les employeurs en application de l'article L. 1221-10 du code du travail, sur une période de quatre mois consécutifs, tel qu'évalué mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est supérieur à 2 700 000 ;

« 2° La somme des variations mensuelles du nombre total mesuré en fin de mois, de demandeurs d'emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A des personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat, fait apparaître, au cours des six derniers mois, une baisse d'au moins 130 000.

« Pour l'application de la condition mentionnée au 2°, lorsque le nombre de demandeurs d'emploi augmente au cours de tout ou partie d'une période durant laquelle sont mises en œuvre dans l'ensemble des départements métropolitains, pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives, des mesures interdisant, sauf dérogations, pendant la totalité de la journée et durant l'intégralité de la semaine, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme des variations mensuelles du nombre de demandeurs d'emploi au cours des six derniers mois les variations mensuelles enregistrées entre :

« - le premier jour du mois où les mesures d'interdiction de déplacement sont mises en œuvre ;

« - et la plus tardive des deux dates entre, d'une part, le dernier jour du mois où ces mesures s'appliquent à l'ensemble des départements métropolitains et, d'autre part, le dernier jour du mois où le nombre de demandeurs d'emploi redevient inférieur au niveau qu'il avait atteint avant la mise en œuvre de ces mesures.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi constate la réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa et fixe la date, comprise dans le délai de trois mois que cet alinéa mentionne, à laquelle les dispositions du présent article cessent d'être applicables.

« Les dispositions du présent article demeurent toutefois applicables si, plus d'un mois avant la date fixée par l'arrêté mentionné au huitième alinéa, la condition prévue au 1° cesse d'être remplie ou si une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi mentionné au 2° est constatée. » ;

3° Après l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019.

« Elles cessent d'être applicables dans les mêmes conditions que celles de l'article 7-1.

« II. - Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, le coefficient de dégressivité s'applique à partir du 244e jour d'indemnisation. Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cours à cette date.

« III. - Par dérogation aux sixième à huitième alinéas de l'article 34 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, la durée d'indemnisation des allocataires dont l'allocation journalière, déterminée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article, est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage précité, est constituée :

« - d'une première période de 243 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminé en application des articles 14 à 16 du règlement d'assurance chômage précité ;

« - à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 244e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis du règlement d'assurance chômage précité. »

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

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