Le Quotidien du 11 janvier 2022

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et modèle de notice de présentation fixant la liste des pièces à joindre : un arrêté a été publié

Réf. : Arrêté du 5 janvier 2022 relatif au modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et au modèle de notice de présentation fixant la liste des pièces à joindre (N° Lexbase : L3608MAU)

Lecture: 1 min

N9997BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Janvier 2022

► L’arrêté du 5 janvier 2022, publié au Journal officiel du 7 janvier 2022, vient fixer le modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et le modèle de notice comportant la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande.

L’arrêté a été pris en application des articles 37 et 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 (N° Lexbase : L3115LZE) portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (N° Lexbase : L8607BBE). 

Le présent arrêté est entré en vigueur le 8 janvier 2022, à l'exception de l'article 3 qui entrera en vigueur le 1er février 2022.

newsid:479997

Avocats/Déontologie

[Brèves] Règlement intérieur du barreau de Nantes : annulation partielle des dispositions concernant le domicile professionnel

Réf. : CA Rennes, 10 décembre 2021, n° 21/01807 (N° Lexbase : A91857EW)

Lecture: 4 min

N9882BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Janvier 2022

► La délibération modifiant les dispositions concernant le domicile professionnel du règlement intérieur du barreau de Nantes est annulée en ce qu'elle a prévu la faculté pour l'avocat de partager ses locaux qu'avec des professionnels exerçant l'une des professions visées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, énoncé que le conseil de l'Ordre exerce un contrôle préalable, énoncé que la décision de refus d'homologation emporte (i) sursis à statuer sur l'ensemble des demandes administratives annexes présentées par l'avocat, jusqu'à ce que l'avocat justifie être en capacité de fixer son domicile professionnel dans des locaux conformes et (ii) interdiction pour l'avocat d'exercer la profession au sein des locaux dont l'homologation est rejetée et, enfin, prévu que le retrait d'homologation emporte les mêmes conséquences que le défaut d'homologation.

Faits et procédure. Le règlement intérieur du barreau de Nantes avait été modifié le 3 septembre 2019, notamment en ses dispositions concernant le domicile professionnel. Un avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes d'une réclamation concernant les modifications du règlement, estimant que certaines modifications n'étaient pas conciliables avec les dispositions de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et 15-1 du Règlement Intérieur National (N° Lexbase : L4063IP8).

Sur l'interdiction de partager son domicile professionnel avec d'autres occupants n'exerçant pas l'une des professions visées à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L7803AIT). En limitant le partage de locaux aux seules professions juridiques et judiciaires, le conseil de l'Ordre a, pour la cour, posé une limite injustifiée et que la loi ne prévoit pas, commettant ainsi un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de la condition.

Sur le caractère préalable du contrôle avant toute installation. Selon la Cour, si le conseil de l'Ordre veille au respect par l'avocat de ses obligations, aucune disposition ne lui permet de soumettre à son homologation préalable l'installation d'un avocat dans le bureau qu'il a choisi sous sa seule responsabilité avec les conséquences qui en découlent en cas de non-conformité. En édictant dans le règlement intérieur cette restriction, le conseil a, à l'évidence, outrepassé ses pouvoirs. Il convient donc d'annuler l’alinéa concerné, mais uniquement en ce qu'il précise que le contrôle exercé par le conseil de l'Ordre est préalable, celui-ci pouvant être, suivant la situation, préalable ou n'intervenir que postérieurement à l'installation de l'avocat dans les locaux qu'il a choisis.

Sur les conséquences du refus comme du retrait d'homologation. Un article du règlement attribue deux effets à la décision de refus d'homologation, d'une part, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes administratives de l'avocat et, d'autre part, l'interdiction d'exercer dans les locaux concernés. Les requérants contestent ces effets comme constitutifs de véritables sanctions, ce qu'aucun texte ne prévoit. La critique développée est, pour la cour, fondée. En effet, si le conseil de l'Ordre a pour mission de veiller au respect par les avocats de leurs devoirs et obligations (en l'occurrence en matière de domicile professionnel), aucun texte ne lui donne le pouvoir d'en tirer les conséquences et de sanctionner d'une manière ou d'une autre ce que constitue incontestablement une interdiction d'exercice, étant rappelé que l'existence d'un domicile professionnel est une condition de l'exercice. Son pouvoir, à cet égard, est limité et seul le Bâtonnier (sous réserve des pouvoirs du procureur général) peut prendre l'initiative de mettre l'avocat en demeure de satisfaire à ses obligations déontologiques et d'engager, le cas échéant, des poursuites disciplinaires. L’article litigieux en ce qu'il dispose que la décision de non-homologation des locaux professionnels emporte des effets ne peut qu'être annulé.

Annulation. Les recours sont donc, pour la cour, partiellement bien fondés dans la limite des contestations admises. Les annulations ne remettent pas en cause le surplus de la délibération adoptée.
 

newsid:479882

Comptabilité publique

[Brèves] Ne pas avoir manipulé des deniers publics n’exonère pas de la gestion de fait !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 436340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40597HS)

Lecture: 2 min

N0000BZZ

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2022

► La personne ayant contribué à la gestion de fait sans avoir manipulé des deniers publics peut cependant être déclarée comptable de fait.

Rappel. La procédure de gestion de fait permet de saisir en leur chef toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de la gestion de fait, même si elles n'ont pas manipulé directement les deniers publics en cause. Ces personnes peuvent être déclarées comptables de fait si elles ont participé, fût-ce indirectement, aux irrégularités financières, ou si elles les ont tolérées ou facilitées par leur inaction (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 septembre 2016, n°s 385903, 385922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7333R4D : une personne morale peut être déclarée gestionnaire de fait, seule ou concomitamment avec ses dirigeants ou préposés, dès lors que les irrégularités constatées trouvent leur origine dans des manquements propres de l'organisme concerné).

Application. Il en va ainsi d'une personne qui, en sa qualité de président du conseil d'administration d'un établissement public, a organisé à son origine, puis laissé perdurer un dispositif constitutif de telles irrégularités.

Cette personne doit être attraite à la procédure d'apurement de la gestion de fait, en sa qualité de comptable de fait de longue main, alors même qu'elle a cessé ses fonctions peu après le début de la période de gestion de fait non prescrite et que, pour l'essentiel de cette période, elle n'était plus en fonctions.

Ce principe est valable dès lors que, pendant la période non prescrite, elle avait eu la possibilité juridique de mettre un terme au dispositif litigieux lorsqu'elle était encore en fonction et avait laissé perdurer le dispositif litigieux faute d'avoir informé ses successeurs de l'existence de ce dispositif auquel elle n'avait ainsi jamais mis un terme (validation en l’espèce de la décision C. comptes, 30 septembre 2019, n° S 2019-2050 N° Lexbase : A26493ET).

newsid:480000

Droit rural

[Brèves] Droit de reprise du bailleur versus droit à prorogation du preneur pour atteindre l’âge de la retraite : renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC

Réf. : Cass. QPC, 15 décembre 2021, n° 21-14.775, FS-B (N° Lexbase : A17447GP)

Lecture: 4 min

N9981BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Janvier 2022

► Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'alinéa 3 de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il impose au bailleur ayant valablement délivré au preneur un congé pour reprise, lorsque le preneur, à moins de cinq ans de l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, sollicite le bénéfice de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite prévue par l'alinéa de l'article L. 411-58, de délivrer à nouveau un congé pour la fin de la période de prorogation dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code et donc, dix-huit mois au moins avant le terme de la prorogation ;

En effet, l'exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d'atteindre l'âge de la retraite ou celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de son droit de s'opposer à la reprise du bien loué rend impossible la délivrance postérieure d'un congé respectant les conditions prévues à l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.

QPC. La question était ainsi formulée : « L'alinéa 3 de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4470I4C), en tant qu'il impose au bailleur ayant valablement délivré au preneur un congé pour reprise, lorsque le preneur, à moins de cinq ans de l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, sollicite le bénéfice de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite prévue par l'alinéa de l'article L. 411-58, de délivrer à nouveau un congé pour la fin de la période de prorogation dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code (N° Lexbase : L4008AE8) et donc, dix-huit mois au moins avant le terme de la prorogation, porte-t-il atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »

Caractère sérieux. La Cour de cassation a donc estimé que la question posée présentait un caractère sérieux.

En effet, alors qu'il est prévu par l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime que lorsque le preneur s'oppose à la reprise, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite, l'alinéa 3 de ce texte impose néanmoins au bailleur qui persiste dans son intention de reprendre le bien de délivrer un nouveau congé pour la fin de la période de prorogation, dans le délai prévu par l'article L. 411-47 du même code.

Dès lors, l'exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d'atteindre l'âge de la retraite ou celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de son droit de s'opposer à la reprise du bien loué rend impossible la délivrance postérieure d'un congé respectant les conditions prévues à l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.

De plus, un congé tardif est privé d'effet de sorte que le bail est renouvelé pour neuf ans à compter de l'expiration du bail précédent.

La disposition contestée par la question est donc susceptible, dans une telle hypothèse, de porter atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté d'entreprendre du bailleur exerçant son droit de reprise.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Reprise pour exploiter du bailleur après la prorogation du bail, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9156E9Y).

newsid:479981

Environnement

[Brèves] Extension du périmètre d'une carrière de sable : pas d'intérêt public majeur permettant de déroger au principe de protection des espèces animales et végétales !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 439766, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40777HH)

Lecture: 2 min

N9965BYQ

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2022

► Un projet d’extension du périmètre d'une carrière de sable ne constitue pas un intérêt public majeur permettant de déroger au principe de protection des espèces animales et végétales.

Faits. Est ici contestée une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet d'extension du périmètre d'une carrière de sable dans le département de la Manche.

Rappel. Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu, notamment, du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur (CE, 5° et 6° ch.-r., 25 mai 2018, n° 413267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4629XP7).

Position CE. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche, ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait « mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département » à la date de l'arrêté attaqué.

D'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes. Enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée.

Décision. Dès lors, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5047L8G) (confirmation CAA Nantes, 24 janvier 2020, n° 19NT02054 N° Lexbase : A40477HD sur substitution de motifs).

newsid:479965

Procédure civile

[Brèves] Mesure d'administration judiciaire : irrecevabilité du pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond, sauf excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B (N° Lexbase : A30197GW)

Lecture: 3 min

N0006BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Janvier 2022

En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint aux parties de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer ;

 Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

En l’espèce, les demandeurs ont formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint les appelants de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-12.822, F-D N° Lexbase : A94763SR, Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A9486WBX et Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-14.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A0874QDQ).

Elle retient alors la solution précitée, après avoir relevé que le pourvoi était dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué sur le fond et n’a pas mis fin à l’instance et écarté toute caractérisation d’excès de pouvoir.

Pour aller plus loin :

  • v. X.P. Vuitton, ÉTUDE: Le pourvoi en cassation, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E85487AT) ;
  • v. ÉTUDE : Les actes de la justice civile, Les mesures d'administration judiciaire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E6768ETT).

 

newsid:480006

Sécurité sociale

[Brèves] AME et prise en charge des soins urgents : régularité du séjour même non attestée par l’un des titres prévus

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 448688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43987HD)

Lecture: 2 min

N9950BY8

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par Laïla Bedja

Le 10 Janvier 2022

► Si le second alinéa du I de l'article R. 111-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9116LQP) renvoie à un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l'Intérieur le soin de fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité au regard de leur séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la prise en charge des soins urgents et vitaux, de même d'ailleurs que l'aide médicale de l'État (AME) mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6806LUM), ne sauraient, eu égard aux conditions fixées par le législateur à leur octroi, être accordées à un étranger qui, alors même que la régularité de son séjour n'est pas attestée par l'un des titres figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L5043LEI) pris en application du II de l'article R. 111-3 précité, est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; partant, la condition tenant à l’absence de régularité du séjour ne saurait être remplie même si le visa de court séjour détenu par le ressortissant étranger ne figure pas sur la liste des titres ou documents attestant la régularité du séjour.

Les faits et procédure. Une ressortissant congolais est entré en France le 12 mai 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. Il a fait l’objet de soins dispensés par un centre hospitalier à compter du 1er juin 2018. Dans une décision du 20 novembre 2018, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de faire droit à la demande du centre hospitalier de prise en charge des soins urgents administrés à cette personne.

Le tribunal administratif ayant annulé la décision du directeur de la caisse, ce dernier a saisi d’un pourvoi le Conseil d’État. Le pourvoi a ensuite été repris par le ministre des Solidarités et de la Santé.

Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le jugement rendu par le tribunal administratif.

newsid:479950

Sociétés

[Brèves] Nomination d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée : appréciation de la demande au regard de l'intérêt social

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307, FS-B (N° Lexbase : A17427GM)

Lecture: 3 min

N9951BY9

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2022

 Si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une SARL d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations du gérant et de la société, selon lesquelles la demande du majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

Faits et procédure. L’associé majoritaire d’une SARL a, le 19 février 2016, demandé au gérant de cette dernière la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant. Devant le refus de l’intéressé, l’associé majoritaire a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. Le gérant et la SARL se sont opposés à cette demande.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 23 janvier 2020, n° 19/01761 N° Lexbase : A42533CI), sur renvoi après cassation (Cass. com., 6 février 2019, n° 16-27.560, F-D N° Lexbase : A6176YWN), a désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant et la nomination, le cas échéant, d'un nouveau gérant. La société et le gérant ont alors formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social. Dès lors, en se considérant au contraire que « tenu[e] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social », la cour d'appel aurait violé l'article L. 223-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L2428LRD), ensemble l'article 1833, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8681LQL).

Décision. La Cour de cassation rejette le moyen et avec lui le pourvoi. Elle énonce ainsi que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations du gérant et de la SARL, selon lesquelles la demande de l'associé majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les associés de société à responsabilité limitée, La convocation de l'assemblée par des personnes autres que le gérant, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E6013A34).

 

newsid:479951

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