Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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L7803AIT

Titre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Les articles 70, 75, 78 et 79 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
Titre II : Modifications du code de la sécurité sociale et dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité de la profession d'avocat.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Un décret détermine les conditions dans lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit sont transférées aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les conseils juridiques en exercice lors de la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent, à titre transitoire, bénéficier d'une réduction de la contribution visée à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ; il fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes, dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession.

Ce décret précise la part des réserves que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser à la Caisse nationale des barreaux français pour répondre aux obligations mises à sa charge. Il définit également la contribution que verse la Caisse nationale des barreaux français à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire au cas où les transferts fixés aux premier et deuxième alinéas conduiraient à une augmentation des cotisations de cette dernière caisse supérieure à un seuil déterminé.

Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les conseils juridiques à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse siègent au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient les anciens conseils juridiques au sein de ces instances entre le premier et le deuxième renouvellement de celles-ci.

Article 43

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Le présent titre n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 44

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.
Titre III : Dispositions relatives au notariat.

Article 45

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Disposition relative au notariat.

Article 46

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Le présent titre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IV : Modifications de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostics d'entreprise.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Dans toutes les lois et mesures réglementaires antérieures, les mots : "mandataire-liquidateur" sont remplacés par les mots :

"mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises".

Article 58

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

L'article 40 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé.
Titre IV : Modifications de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.

Article 60

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Le présent titre est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les territoires d'outre-mer sont applicables les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à l'exception de l'article 47.

NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Titre V : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions diverses.

Article 63

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 5 janvier 1991

Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992 *date d'entrée en vigueur* ; les autres dispositions des titres IV et V ainsi que le titre VI entrent en vigueur au jour de sa publication.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

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