Le Quotidien du 12 janvier 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Action directe du tiers lésé contre l’assureur RC : obligation de déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-16.340, F-B (N° Lexbase : A30257G7)

Lecture: 2 min

N9977BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Janvier 2022

► Il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, la propriétaire d'un véhicule avait été percutée par un autre véhicule.

Après avoir fait expertiser son véhicule, celle-ci avait demandé à l'assureur de la conductrice de l’autre véhicule responsable de l'indemniser de l'ensemble des dommages matériels subis et des frais de l'expertise.

S'étant heurtée au silence de cet assureur, elle l'avait assigné en paiement de ses préjudices consécutifs à l'accident, et en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement, tout en constatant la responsabilité de cette conductrice, avait retenu, pour débouter la victime de ses demandes contre l'assureur de celle-ci, que l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L9563LGB) fait obligation à l'assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur » et que la déclaration portait sur la réalisation d'un risque garanti par le contrat d'assurance comme, en l'espèce, un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable mentionnant les assurances respectives des véhicules impliqués.

Le jugement avait retenu encore que, dans le cadre d'un processus entre assureurs, une expertise du véhicule avait été diligentée sans frais pour la victime, et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée.

Cassation. Le jugement est censuré, au visa de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), par la Haute juridiction qui relève qu’en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

newsid:479977

Données personnelles

[Brèves] Cookies : la CNIL sanctionne Google à hauteur de 150 millions d’euros et Facebook à hauteur de 60 millions d’euros pour non-respect de la loi

Réf. : CNIL, 31 décembre 2021, délibération n° SAN-2021-023 (N° Lexbase : X1449CNY) ; CNIL, 31 décembre 2021, délibération n° SAN-2021-024 (N° Lexbase : X1450CNZ)

Lecture: 3 min

N0011BZG

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 11 Janvier 2022

► La CNIL a constaté que les sites « facebook.com », « google.fr » et « youtube.com » ne permettent pas de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter ; elle sanctionne Google à hauteur de 150 millions d’euros et Facebook à 60 millions d’euros et leur enjoint de se mettre en conformité dans un délai de trois mois.

Investigations menées. La CNIL a reçu plusieurs plaintes dénonçant les modalités de refus des cookies sur les sites « facebook.com », « google.fr » et « youtube.com ». Des contrôles en ligne ont été effectués sur ces sites.

Manquements constatés. La formation restreinte a constaté que les sites précités proposent un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies. En revanche, ils ne mettent pas en place de solution équivalente (bouton ou autre) pour permettre à l’internaute de refuser facilement le dépôt de ces cookies. Plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies, contre un seul pour les accepter.

La formation restreinte a considéré que ce procédé porte atteinte à la liberté du consentement. Elle explique que dès lors que, sur internet, l’utilisateur s’attend à pouvoir rapidement consulter un site, le fait de ne pas pouvoir refuser les cookies aussi simplement qu’on peut les accepter biaise son choix en faveur du consentement. Cela constitue une violation de l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS). 

Sanctions prononcées. Du fait de ce manquement, la formation restreinte de la CNIL a prononcé :

  • deux amendes d’un montant total de 150 millions d’euros à l’encontre de Google (90 millions d’euros pour la société Google LLC et 60 millions d’euros pour la société Google Ireland Limited) ;
  • une amende de 60 millions d’euros à l’encontre de la société Facebook Ireland Limited.

En complément des amendes, la formation restreinte a enjoint aux sociétés de mettre à disposition des internautes situés en France, dans un délai de 3 mois, un moyen permettant de refuser les cookies aussi simplement que celui existant pour les accepter, afin de garantir la liberté de leur consentement. À défaut, les sociétés devront chacune payer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Ces deux décisions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de mise en conformité initiée par la CNIL depuis plus de 2 ans auprès d’acteurs français et étrangers éditant des sites à forte fréquentation et ayant des pratiques contraires à la législation sur les cookies.

Depuis le 31 mars 2021, date de la fin du délai accordé aux sites et applications mobiles pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles en matière de traceurs (CNIL, délibération n° 2020-091, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0891CK9 ; CNIL, délibération n° 2020-092, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0892CKA ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Cookies et autres traceurs : la CNIL publie des lignes directrices modificatives et sa recommandation, Lexbase Affaire, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4740BY9), la CNIL a adopté près de 100 mesures correctrices (mises en demeure et sanctions) en lien avec le non-respect de la législation sur les cookies.

 

 

newsid:480011

Droit financier

[Brèves] Financement participatif : modernisation du cadre juridique

Réf. : Ordonnance n° 2021-1735, du 22 décembre 2021, modernisant le cadre relatif au financement participatif (N° Lexbase : L3353MAG)

Lecture: 3 min

N9909BYN

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par Vincent Téchené

Le 11 Janvier 2022

► Une ordonnance, prise sur le fondement l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 (N° Lexbase : L4586L8D) et publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021, vise, à titre principal, à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le paquet européen adopté le 7 octobre 2020 et comprenant le Règlement n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 (N° Lexbase : L4871LY3), ainsi que la Directive n° 2020/1504 (N° Lexbase : L4870LYZ) laquelle a déjà été transposée par l'ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 (N° Lexbase : L8122L4L ; V. Téchené, Prestataires européens de services de financement participatif : transposition de la Directive n° 2020/1504, Lexbase Affaires n° 680, juin 2021 N° Lexbase : N7880BYI).

Pour rappel, le Règlement crée un nouveau statut européen, celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Le financement participatif sous forme de prêts ou de titres financiers se fera à terme essentiellement sous ce statut, lequel permettra de commercialiser des offres de financement participatif jusqu'à 5 millions d’euros dans l'ensemble de l'Union européenne, dans les conditions fixées par le Règlement.

L’ordonnance supprime le statut de CIP ainsi que la possibilité pour les PSI d'exercer des activités de financement participatif et restreint l'activité des IFP aux prêts à titre gratuit et aux dons.

Néanmoins, un cadre national est maintenu pour le financement des projets ne présentant pas de profit, tant lorsque le financement est effectué sous forme de titres financiers que sous forme de crédits onéreux. Pour ce faire, l'ordonnance permet aux PSFP d'avoir par ailleurs une activité nationale de financement participatif sous forme de titres financiers pour des collectivités territoriales, leurs établissements publics et d'autres personnes morales, s'il s'agit de projets en dehors du champ du Règlement.

Elle maintient également les activités des IFP portant sur des crédits onéreux pour les projets de personnes morales ou physiques qui ne seraient pas non plus dans le champ du règlement.

En matière de compétence, le texte confie à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de délivrer l'agrément de PSFP, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsque le programme d'activité d'un prestataire comporte une activité de prêt. Il revient également à l'AMF de surveiller, contrôler et le cas échéant sanctionner un prestataire, avec possibilité de solliciter les services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Outre ces modifications découlant directement de l'application du Règlement européen et de l'adaptation du droit interne qui en résulte, l'ordonnance procède à plusieurs autres modifications. Il est notamment prévu que le statut d'IFP couvre davantage de services, notamment les cagnottes en ligne, compte tenu des enjeux associés en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). En outre, l'ordonnance supprime le régime des minibons, lequel perd sensiblement de son intérêt dans la mesure où le Règlement permet désormais aux personnes morales d'être prêteuses.

Enfin, l'ordonnance clarifie les conditions dans lesquelles les PSFP peuvent fournir des services de financement participatif aux collectivités territoriales.

L’ordonnance prévoit des dispositions transitoires permettant à des entités déjà agréées comme CIP ou IFP ainsi qu'aux PSI effectuant du financement participatif, de continuer à le faire y compris sur le champ du Règlement UE jusqu'à l'obtention de l'agrément de PSFP, et au plus tard le 10 novembre 2022.

newsid:479909

Fonction publique

[Brèves] Faute disciplinaire de l’agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 445128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42857H8)

Lecture: 2 min

N0001BZ3

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2022

► Commet une faute disciplinaire un agent de La Poste intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté.

Rappel. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service (voir pour des propos agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique tenus par un délégué syndical, CE, 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65053CW).

Faits. Un agent de La Poste bénéficiant de décharges de fonctions à raison de ses responsabilités syndicales, a fait l'objet d'une sanction, fondée sur quatre motifs tirés respectivement de ce qu'il avait pris la parole de façon intempestive et collective sans autorisation pendant les heures de service et en perturbant l'exploitation de centres de tri autres que celui dans lequel il était affecté, de ce qu'il avait refusé d'obtempérer aux injonctions des directeurs de ces centres, de ce qu'il n'avait pas respecté les consignes de sécurité d'un espace sécurisé et de ce qu'il avait méconnu les règles d'exercice du droit syndical à La Poste.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6 août 2020, n° 19LY00567 N° Lexbase : A11663SY), pour juger que les faits reprochés à l'intéressé ne pouvaient être qualifiés de faute disciplinaire, se borne à relever que l'agent intervenant à titre syndical dans un établissement où il n'est pas affecté ne peut être regardé comme accomplissant une tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir d'instruction hiérarchique.

Elle ajoute que l'intéressé ne pouvait dès lors être sanctionné en raison de la méconnaissance des consignes données par la hiérarchie des centres de tri en question, sans rechercher si les consignes en cause relevaient d'obligations de sécurité et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service, dont les directeurs des centres de tri sont responsables.

Solution CE. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit au regard du principe précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La liberté de groupement dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E07443L7).

newsid:480001

Procédure pénale/Audience criminelle

[Brèves] Cour criminelle départementale : deux décrets encadrent les derniers mois de l’expérimentation

Réf. : Décret n° 2022-16, du 7 janvier 2022, relatif au comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale N° Lexbase : L3983MAR ; décret n° 2022-17, du 7 janvier 2022, relatif à l’expérimentation de la cour criminelle départementale N° Lexbase : L3982MAQ

Lecture: 3 min

N0017BZN

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par Adélaïde Léon

Le 27 Janvier 2022

► Les décrets n° 2022-16 et n° 2022-17, du 7 janvier 2022, publiés au Journal officiel du 9 janvier 2022, précisent, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle ainsi que les modalités de renvoi devant cette juridiction des accusés mis en accusation devant la cour d’assises pour des faits relevant de la cour criminelle.

La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR programmait l’institution d’un comité d’évaluation chargé du suivi de l’expérimentation des cours criminelles, prévu par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Le décret n° 2022-16, du 7 janvier 2022, précise la composition, l’objet de l’évaluation dont il a la charge et les modalités de fonctionnement du comité d’évaluation. Il fixe la date de remise du rapport au 31 octobre 2022 au plus tard et précise que ce rapport peut contenir toute proposition de modification du Code de procédure pénale visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement des cours criminelles départementales.

On note qu’il appartiendra notamment au comité de :

  • comparer entre les cours criminelles départementales et les cours d’assises, pour le seul jugement des crimes relevant des cours criminelles départementales :

- les délais d'audiencement ;

- la durée des audiences ;

- la nature des décisions prononcées, et en cas de condamnation, la nature et la durée des peines prononcées ;

- le taux d'appel ;

  • comparer, dans les départements expérimentaux, les délais d'audiencement des dossiers renvoyés devant la cour d'assises, en premier ressort comme en appel, avec ceux constatés au niveau national ;
  • recenser auprès des magistrats du ministère public et des juridictions d'instruction le nombre et la nature des dossiers qui auraient vraisemblablement été correctionnalisés s'ils n'avaient pu être renvoyés devant la cour criminelle départementale ;
  • évaluer la mise en œuvre du principe de l'oralité des débats devant la cour criminelle départementale ;
  • examiner dans quelle mesure les justiciables ont été satisfaits du déroulement de leur procès devant la cour criminelle départementale ;
  • évaluer l'impact des cours criminelles départementales sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions concernées et les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoyait également la prolongation de la durée de l’expérimentation des cours criminelles dans les quinze départements concernés jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle le recours à ces juridictions doit être généralisé.

Le décret n° 2022-17, du 7 janvier 2022, prévoit que, dans les départements expérimentaux, lorsque des personnes ont été mises en accusation devant la cour d’assises pour des faits relevant de la compétence de la cour criminelle départementale, il appartient au premier président de la cour d’appel de renvoyer l’intéressé, d’office ou sur saisine du procureur général, par voie d’ordonnance non susceptible de recours, devant cette juridiction. Le texte prévoit également les modalités de renvoi dans l’hypothèse d’un accusé détenu provisoirement.

Pour aller plus loin :

  • J.-B. Thierry, Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale, Lexbase Droit privé, mars 2019, n° 777 N° Lexbase : N8306BXW ;
  • B. Fiorini et J. Boudot, ÉTUDE : Le jugement des crimes, La cour criminelle, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E3404Z9X.

newsid:480017

Syndicats

[Brèves] Possibilité pour une union de syndicats professionnels de demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 443511, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44497HA)

Lecture: 2 min

N9979BYA

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par Charlotte Moronval

Le 11 Janvier 2022

► Tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter ; il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.

Faits et procédure. Plusieurs syndicats et une union de syndicats demandent au Premier ministre de leur verser à chacun la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les salariés dont ils défendent les intérêts à raison de l'absence de conformité des dispositions de droit interne régissant le droit à congés annuels des salariés au droit de l'Union européenne.

Le tribunal administratif rejette la demande indemnitaire formée par ces syndicats à la suite du rejet implicite de leur demande préalable. Les syndicats se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Pour juger que les organisations syndicales requérantes n'étaient pas fondées à se plaindre du rejet de leurs prétentions indemnitaires par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a retenu qu'elles n'établissaient pas l'existence d'un préjudice moral qui leur serait propre. En se fondant sur cette seule circonstance, alors qu'elles se prévalaient d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elles représentent, dont il lui appartenait dès lors de rechercher s'il était caractérisé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Pour en savoir plus : cf. CE, 18 janvier 1980, n° 7636 (N° Lexbase : A8291AIW) et s'agissant d'une association de protection de l'environnement, CE, 1° et 6° ch.-r., 30 mars 2015, n° 375144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1169NGE).

newsid:479979

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Renforcement de l’exigence du traitement journalistique : modification des conditions d'accès au régime économique de la presse

Réf. : Décret n° 2021-1746, du 21 décembre 2021, modifiant le Code des postes et des communications électroniques, le Code général des impôts et le décret n° 2009-1340, du 29 octobre 2009, pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse (N° Lexbase : Z468861T)

Lecture: 1 min

N9881BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Janvier 2022

Le décret n° 2021-1746, du 21 décembre 2021, modifie les conditions d'accès au régime économique de la presse pour introduire des conditions relatives à la fourniture d'un contenu de nature journalistique ; le décret a pour objet de renforcer les exigences de contenu journalistique dans les critères d'accès au régime économique de la presse pour les aides fiscales et postales de la presse imprimée et la reconnaissance des services de presse en ligne ; il précise également les obligations d'identification de la publicité.

Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations ; ce traitement est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8438LQL).

Le décret renforce les obligations d’identification de la publicité.

⏲️ Le texte entrera en vigueur six mois après sa date de publication. Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du décret.

newsid:479881

Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation pour le bénéficiaire d’une autorisation de construire un ensemble immobilier de supporter le coût d’une « voie primaire structurante » !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 438832, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40727HB)

Lecture: 2 min

N9969BYU

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2022

Le bénéficiaire d’une autorisation de construire un ensemble immobilier n'est pas tenu de supporter le coût de réalisation d’une voie de desserte d’une route départementale.

Faits. Un maire a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs sur un terrain. Estimant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constituait un équipement public et non un équipement propre, la société à laquelle le permis a été transféré a sollicité le remboursement d'une somme de 640 870,73 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie. 

Rappel. Il résulte des articles L. 332-6 (N° Lexbase : L7477LZX) et L. 332-15 (N° Lexbase : L2315IEH) du Code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.

Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction (ainsi, seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement, CE, 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 337120, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5329KDQ). 

Position CE. La voie réalisée par la société dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une « voie primaire structurante », prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre deux routes départementales.

Décision. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu'elle constituait un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 19 décembre 2019, n° 18BX00167 N° Lexbase : A4269Z9Y) a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.

newsid:479969

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