Jurisprudence : CE Contentieux, 18-01-1980, n° 7636

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 7636

A8291AIW

Référence

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 7636. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961468-ce-contentieux-18011980-n-7636
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 7636

Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécomunications du Haut-Rhin

Lecture du 18 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1 ère Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1977 présentée pour le Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommunications du Faut-Rhin dont le siège est, 13 porte du Miroir, à Mulheuse, (Haut-Rhin), agissant poursuites et diligences de sen président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

- 1°) annule le jugement du 24 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre un refus implicite du Ministre des Postes et télécommunications de lui allouer l'indemnité qu'il réclamait en réparation du préjudies que lui a causé l'ouverture d'un centre de tri postal à Mulhouse au mois de novembre 1974;

- 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de un franc;


Vu la loi du 3 avril 1950;


Vu le Code du Travail;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du o0 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services des Postes et Télécommunications se sont mis en grève le 23 octobre 1974 à Mulhouse puis le 25 octobre dans l'ensemble du Haut-Rhin; que, le 16 novembre suivant, le directeur des Postes et Télécommunications du Haut-Rhin a ouvert un centre provisoire de tri postal à la cité administrative de Mulhouse grâce à du personnel mis à sa disposition par la Chambre de commerce de Mulhouse laquelle shétait elle-même procuré ce personnel auprès de deux sociétés de travail temporaire "Manpower" et "Bis" et a ètè remboursée de ses frais par l'administration des Postes et Télécommunications; que la grève a pris fin progressivement les 2 et 3 decembre 1974; que le centre provisoire ouvert à la cité administrative de Mulhouse a cessé ses activités le 14 décembre; que le syndicat C.F.D.T. des Postes et Télécommunications du Haut-Rhin demande que l'Etat soit condamné à lui verser un franc de dommages-intérêts, en réparation de l'atteinte portée à la fois aux droits et prérogatives des agents des Postes et Télécommunications et à l'exercice du droit de grève par la mise en place d'un centre de tri fonctionnant avec le concours de salariés d'entreprises de travail temporaire;

Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public, notamment en cas d'interruption due à la grève des agents de ce service, qu'à cette fin, elle dispose de la possibilité d'embaucher un personnel d'appoint pour une durée limitée dans les conditions prévues nar l'article 2, notamment 2°, de la loi du 3 avril 1950 portant réforme de l'auxiliariat; que toutefois lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d'argent ayant un lien direct avec l'administration, celle-ci est, par dérogation au principe selon lequel l'exécution du service public administratif est confiée à des agents publics, autorisée à faire concourir à cette exécution un personnel aproprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire, soumis aux prescriptions de l'article L 124.1 du code du travail;

Considérant qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que des circonstances exceptionnelles aient mis l'administration dans l'impossibilité de recourir, pour le fonctionnement d'un centre provisoire de tri postal, à un recrutement en utilisant des salariés d'entreprises de travail en utilisant des salariés d'entreprises de travail temporaire pour acheminer le courrier qui s'était accumulé pendant la grève, le directeur des Postes et Télécommunications du Haut-Rhin a excédé ses pouvoirs;

Considérant que le syndicat requérant qui a pour objet la défonse des intérêts matériels et moraux du personnel des postes et Télécommunications du Haut-Rhin est recevable et fondé à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des agents qu'il représente par l'appel fait dans ces conditions aux services de salariés d'entreprise de travail temporaire; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui allouer le franc d'indemnité réclamé;


Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance:

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.

DECIDE

Article 1 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 1977 ainsi que le refus implicite du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications d'accorder au Syndicat C.F.D.T. des Postes et Télécommunications du Haut-Rhin l'indemnité qu'il réclamait sont annulés.

Article 2 - L'Etat paiera au Syndicat C.F.D.T. des Postes et Télécommunications du Haut-Rhin une indemnité de un franc.

Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de depens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.

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