Décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021 modifiant le code des postes et des communications électroniques, le code général des impôts et le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021 modifiant le code des postes et des communications électroniques, le code général des impôts et le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

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L3157MA8

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 7111-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ;

Vu la loi n° 86-867 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,

Décrète :

Chapitre Ier : Modification du code des postes et des communications électroniques

Article 1

L'article D.18 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :

« I. - Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

« La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.

« II. - Remplir les conditions suivantes : » ;

2° Il est ajouté un 5° bis rédigé comme suit :

« 5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; »

3° Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« III. - Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse. »

Chapitre II : Modification de l'annexe III au code général des impôts

Article 2

L'article 72 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :

« I. - Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

« La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.

« II. - Remplir les conditions suivantes : » ;

2° Il est ajouté un 5° bis rédigé comme suit :

« 5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; »

III - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« III. - Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts. »

Chapitre III : Modification du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009

Article 3

I. - L'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

« La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet du service de presse en ligne et de sa fréquence de renouvellement des contenus. » ;

2° Il est ajouté un 8° bis rédigé comme suit :

« 8° bis Le service de presse en ligne respecte l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; ».

II. - Au 1° de l'article 2-1 du même décret, les mots : « n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021 ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 4

Afin de veiller au respect des dispositions de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, les personnes mentionnées aux articles 12 et 12-2 du décret du 20 novembre 1997 susvisé peuvent, en application de ces mêmes articles, saisir la commission paritaire des publications et agences de presse d'une demande de réexamen d'un titre inscrit sur ses registres avant l'échéance normale de la durée de validité du certificat délivré en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 précité.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur six mois après sa date de publication.

Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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