Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 15-12-2021, n° 443511, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 15-12-2021, n° 443511, mentionné aux tables du recueil Lebon

A44497HA

Référence

CE 1/4 ch.-r., 15-12-2021, n° 443511, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76659548-ce-14-chr-15122021-n-443511-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

60-04-01-04 Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.......Alors qu'une organisation syndicale se prévaut d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elle représente, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s'il est caractérisé, la seule circonstance qu'elle n'établisse pas l'existence d'un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 443511

Séance du 15 novembre 2021

Lecture du 15 décembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et l'Union syndicale Solidaires ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les salariés dont elles défendent les intérêts du fait de l'atteinte fautive portée par certaines dispositions du code du travail au droit aux congés payés des travailleurs tel qu'il résulte du droit de l'Union européenne. Par un jugement n° 1606005 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02125 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par ces organisations syndicales contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CGT, la CGT-FO et l'Union syndicale Solidaires demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de l'Union syndicale Solidaires ;

Considérant ce qui suit :

1. La Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et l'Union syndicale Solidaires ont demandé au Premier ministre de leur verser à chacune la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les salariés dont elles défendent les intérêts à raison de l'absence de conformité des dispositions de droit interne régissant le droit à congés annuels des salariés au droit de l'Union européenne. Par un jugement du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande indemnitaire formée par ces syndicats à la suite du rejet implicite de leur demande préalable. La CGT et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail🏛 : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". L'article L. 2132-3 du code du travail🏛 dispose que : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. " Aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code🏛 : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail🏛🏛 que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code🏛, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les organisations syndicales requérantes n'étaient pas fondées à se plaindre du rejet de leurs prétentions indemnitaires par le tribunal administratif de Montreuil, la cour administrative d'appel de Versailles a retenu qu'elles n'établissaient pas l'existence d'un préjudice moral qui leur serait propre. En se fondant sur cette seule circonstance, alors qu'elles se prévalaient, ainsi que les dispositions citées ci-dessus y autorisent les syndicats professionnels et unions de syndicats, d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elles représentent, dont il lui appartenait dès lors de rechercher s'il était caractérisé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la CGT et autres sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des organisations syndicales requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros chacune à la CGT, à la CGT-FO et à l'Union syndicale Solidaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A M, Mme D L, présidentes de chambre ; M. B K, Mme C F, Mme H J, M. I G, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme N E

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :443511

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