Jurisprudence : Cass. com., 15-12-2021, n° 20-12.307, FS-B, Rejet

Cass. com., 15-12-2021, n° 20-12.307, FS-B, Rejet

A17427GM

Référence

Cass. com., 15-12-2021, n° 20-12.307, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75606915-cass-com-15122021-n-2012307-fsb-rejet
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Abstract

Mots-clés : mandataire ad hoc • expert évaluateur • désignation • conditions de fond • conditions procédurales Par deux décisions du même jour, d'opportunes précisions sont rappelées, respectivement par la Cour de cassation et le tribunal judiciaire d'Angoulême, quant aux conditions, de fond comme de procédure, requises pour la désignation d'un mandataire ad hoc et d'un expert évaluateur de droits sociaux. ► Si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une SARL d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations du gérant et de la société, selon lesquelles la demande du majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.


COMM.

DB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 892 FS-B

Pourvoi n° R 20-12.307


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021


1°/ M. [R] [W], domicilié [… …],

2°/ la société U-Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 20-12.307 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société U10 Corp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Aa], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société U-Web,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W] et de la société U-Web, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société U10 Corp, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Daubigney, Fèvre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, M. Ab, Ac Ad, Ae, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 16-27.560⚖️), la société U10 Corp (la société U10), associée majoritaire de la société à responsabilité limitée U-Web ayant pour gérant et coassocié M. [W], a, le 19 février 2016, demandé à ce dernier la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant. Devant le refus de M. [W], la société U10 a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. M. [W] et la société U-Web se sont opposés à cette demande.


Enoncé du moyen

2. M. [W] et la société U-Web font grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société U-Web ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant de M. [W] et la nomination, le cas échéant, d'un nouveau gérant, alors « que si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ; qu'en se considérant au contraire "tenu[e] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social", la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce🏛, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

3. Si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations de M. [W] et de la société U-Web, selon lesquelles la demande de la société U 10 n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et la société U-Web aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [W] et par la société U-Web et les condamne à payer à la société U10 Corp la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société U-Web.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de désignation d'un mandataire formée par la société U10, et d'avoir désigné Maître [K] [O], demeurant [… …], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société U-Web avec pour ordre du jour :
- décision à prendre concernant la révocation éventuelle du mandat de gérant de M. [R] [W],
- nomination le cas échéant d'un nouveau gérant et fixation de ses pouvoirs,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 223-27, alinéa 4, du code de commerce🏛, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée » tandis que l'alinéa 7 de ce texte précise que « tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour » ;

Que l'article 223-25, alinéa 1er, du même code dispose que « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la société U10, qui détient 51% du capital social de la société U-Web, a sollicité du gérant de cette société la convocation d'une assemblée générale, avec pour ordre du jour la révocation du gérant, ce qui lui a été refusé ;

Que dès lors qu'il est saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de la convocation d'une assemblée générale, le juge est tenu d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social ;

Qu'en décider autrement permettrait à un gérant de s'opposer à la convocation d'une assemblée générale en vue de sa révocation et ce, au détriment des droits de l'associé majoritaire auquel le juge n'a pas à se substituer pour apprécier a priori l'opportunité de cette décision ;

Que si l'associé procède à une révocation sans juste motif, il s'expose à devoir indemniser le gérant révoqué de manière abusive ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de désigner Maître [K] [O] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société U-Web avec un ordre du jour tel que précisé dans le dispositif » ;

ALORS QUE si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ; qu'en se considérant au contraire « tenu[e] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social » (arrêt, p. 5, dern. §), la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce🏛, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du code civil🏛.

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